Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_439/2026
Arrêt du 6 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Barraz.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 15 juin 2026 adressé au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: la recourante) entend "
porter plainte pour déni de justice contre le MP de Genève ", invoquant que celui-ci n'aurait pas répondu à sa demande d'ouverture d'un coffre. Dans ces mêmes écritures, elle demande l'intervention du Tribunal fédéral pour "
révision des condamnations sur jugement par défaut [de son ex-mari]
et restitution du coffre qui n'a rien à voir avec les faits reprochés ".
2.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et examine librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2). S'il est d'avis qu'il est incompétent, il rend une décision d'irrecevabilité (art. 30 al. 1 LTF) et peut, indépendamment d'un éventuel échange de vue au sens de l'art. 29 al. 2 LTF, transmettre l'affaire à l'autorité dont la compétence peut être établie, la vraisemblance étant suffisante (ATF 147 I 333 consid. 2; 136 I 42 consid. 2).
En vertu de l'art. 94 LTF, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Un recours pour déni de justice au sens de cette disposition implique, entre autres, que la décision qui devrait être rendue soit directement sujette à recours au Tribunal fédéral (arrêts 2C_121/2021 du 15 février 2021 consid. 3.1; 6B_262/2017 du 27 avril 2017 consid. 3). En conséquence, l'art. 94 LTF ne concerne que la passivité de l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral (GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 12
in fine ad art. 94 LTF).
En vertu de l'art. 80 al. 1 LTF, le recours est notamment recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. Quant à l'art. 81 al. 1 LTF, il dispose qu'a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier l'accusé (let. b ch. 1) ou son représentant légal (let. b ch. 2).
3.
En l'espèce, s'agissant tout d'abord de ce qui doit être compris comme un recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF, il y a lieu de constater qu'il tend à faire constater l'inactivité du Ministère publique de la République et canton de Genève. À défaut pour les décisions de cette autorité d'être directement sujette à recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours est irrecevable sur ce point. Par le jeu des art. 393 al. 2 let. a CPP et 128 al. 2 let. a de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ; RS/GE E 2 05), c'est à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève que la recourante aurait dû adresser sa requête. En application de l'art. 30 al. 2 LTF, il convient de transmettre l'affaire à cette autorité.
S'agissant ensuite de ce qui doit être compris comme une demande de révision d'un jugement rendu -
a priori - par l'une ou l'autre des autorités pénales de la République et canton de Genève contre l'ex-mari de la recourante, il sera uniquement relevé que cette dernière ne semble pas avoir pris part à une procédure devant les autorités cantonales de dernière instance. À tout le moins, elle ne le soutient pas et ne produit aucune décision dont elle demanderait le réexamen. Cela conduit également à l'irrecevabilité de sa requête.
4.
L'irrecevabilité de la requête de la recourante est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
La requête est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 6 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Barraz