Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_418/2026
Arrêt du 26 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Guidon et Glassey.
Greffière : Mme Kistler Vianin.
Participants à la procédure
A._________,
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Faux dans les titres; tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (LEI),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 5 mai 2026 (P/6324/2021 AARP/159/2026).
Faits :
A.
Par jugement du 28 octobre 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), d'entrée illégale, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI).
B.
Par arrêt du 5 mai 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale ou l'autorité précédente) a admis l'appel que le Ministère public genevois avait formé contre le jugement précité, acquitté A.________ d'entrée illégale, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, déclaré le prénommé coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI
cum art. 22 CP), condamné le même à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr. l'unité, avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à 3 ans, mis à la charge du prévenu les deux tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance (soit 730 fr.), le solde étant laissé à la charge de l'État, ainsi que la totalité des frais de la procédure d'appel (1'015 fr.).
La cour cantonale a tenu les faits suivants pour établis.
B.a Le 10 juillet 2017, A.________, ressortissant kosovar, né en 1975, a déposé auprès de l'Office B._________ (ci-après: B.________) une demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus, y indiquant être arrivé en Suisse à l'âge de 34 ans et y exercer une activité lucrative depuis huit ans. À l'appui de cette demande, il a produit notamment les documents suivants (ci-après: les documents litigieux) :
- un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2008, avec effet à la même date, entre lui-même (avec signature) et la société C.________ Sàrl (signature illisible et tampon humide mentionnant l'adresse du siège à U.________ et le numéro de téléphone portable de D.________), prévoyant un salaire horaire de 24 fr. 75 brut;
- trois bulletins de salaire pour août, septembre et octobre 2009, établis à son nom par C.________ Sàrl, ne mentionnant aucun numéro AVS mais le prélèvement de charges sociales, un salaire horaire de 25 fr. 30 et des salaires bruts de respectivement 3'288 fr. 80 (août), 4'872 fr. 35 (septembre) et 5'115 fr. 90 (octobre);
- une lettre de licenciement du 30 novembre 2009 de C.________ Sàrl (avec tampon humide et signature) adressée à lui-même (avec signature) contenant la mention "remis en mains propres le 30 novembre 2009".
B.b En réalité, A.________ n'a pas été employé de C.________ Sàrl en 2009 et les documents litigieux émanaient d'un tiers faussaire, autre que l'auteur apparent de ces écrits. A.________ a produit ces documents dans le but d'obtenir la régularisation de son séjour, en ce sens que ces faux documents étaient les seuls éléments matériels susceptibles d'attester de sa présence en Suisse en 2009. Il les a fournis dans le but de tromper le B.________, à l'appui de son allégation, figurant dans sa demande initiale de permis de séjour, selon laquelle il "résid[ait] en Suisse de manière ininterrompue depuis huit ans", étant précisé que la durée du séjour continu du requérant à U.________ était une condition à la régularisation de la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE dans le cadre de l'opération Papyrus (en plus d'avoir un emploi, être indépendant financièrement, ne pas avoir de dettes, faire preuve d'une intégration réussie et ne pas avoir de condamnation pénale autre que celle pour séjour illégal). A.________ avait pleinement conscience du caractère déterminant de la condition relative à la durée de son séjour en Suisse pour le succès de sa demande, ainsi que de la fausseté de l'information censée l'établir transmise au B.________ et de sa capacité à induire cette autorité en erreur.
B.c À la suite d'un arrêt cardio-respiratoire, A.________ a été hospitalisé du 17 au 26 janvier 2017 (
recte : 2018 [v. dossier cantonal, pièce B-25; cf. art. 105 al. 2 LTF]).
B.d Début 2019, le B.________ a demandé des documents complémentaires en s'adressant au mandataire de A.________, soit E.________ de la société F.________. Ce dernier a indiqué que son mandant était "arrivé le 1er mai 2009 à U.________, après être retourné au Kosovo à la fin de l'année 2000 (après la procédure d'asile) ". Or la demande d'asile de A.________ a fait l'objet d'une non-entrée en matière le 17 février 1999 suite à la disparition de l'intéressé du Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso.
B.e Par courrier du 6 août 2019, le B.________ a informé A.________ qu'il ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus en raison d'une poursuite pour une créance pour un montant bien supérieur à 10'000 fr. envers les G.________, mais que son dossier serait examiné ultérieurement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
B.f Le 16 mars 2021, le B.________ a dénoncé A.________ au ministère public, aux motifs, d'une part, que la demande du prénommé comportait des documents établis par l'entreprise C.________ Sàrl, laquelle apparaissait dans de nombreux dossiers Papyrus, et que ceux en cause indiquaient des prélèvements de charges sociales qui ne semblaient pas avoir été versées aux organismes compétents et, d'autre part, que A.________ avait produit un contrat de travail conclu avec C.________ Sàrl, mentionnant "fait à U.________ le 1er janvier 2008", alors que le mandataire de A.________ indiquait que ce dernier était arrivé en Suisse le 1er mai 2009.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 5 mai 2026. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, principalement à son acquittement de toutes les infractions retenues par la cour cantonale, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, en tout état, à la condamnation du canton de Genève en tous les frais et dépens de la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu en violation du principe
in dubio pro reo la réalisation des éléments subjectifs des infractions de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. Ses griefs seront exposés en détail plus loin.
2.
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
2.2. L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer un avantage illicite, fait usage d'un titre faux pour tromper autrui. Quant à l'art. 118 al. 1 LEI, il sanctionne le comportement de quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la LEI en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation. Les deux infractions précitées sont intentionnelles.
2.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où elle se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3).
En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de I'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 précité consid. 7.3.1; 133 IV 222 consid. 5.3; arrêt 6B_465/2024 du 8 janvier 2025 consid. 2.1.2). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1; arrêts 6B_759/2025 du 12 décembre 2025 consid. 2.3; 6B_465/2024 précité consid. 2.1.1).
2.4. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 133 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêts 6B_281/2026 du 4 juin 2026 consid. 1.1.2; 6B_759/2025 précité consid. 2.2).
3.
3.1. En l'espèce, objectivement, on déduit du libellé du contrat de travail litigieux que le recourant séjournait en Suisse à tout le moins depuis le 1er janvier 2008 et qu'il y travaillait à compter de la même date au service de la société C.________ Sàrl. Quant aux bulletins de salaire et à la lettre de licenciement litigieux, ils laissent à penser que le recourant a effectivement travaillé sans interruption au service de la même société durant environ deux ans.
3.2. En rapport avec l'aspect subjectif des infractions retenues de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, la cour cantonale a retenu que c'était dans le but de tromper l'autorité destinataire que le recourant avait produit les documents litigieux en annexe à sa demande d'autorisation de séjour du 10 juillet 2017. Concrètement, il s'agissait de tromper le B.________ en créant l'apparence d'un séjour ininterrompu en Suisse plus long que celui effectif du recourant. Toujours selon la cour cantonale, le recourant avait pleinement conscience du caractère déterminant de la condition relative à la durée de son séjour en Suisse pour le succès de sa demande, ainsi que de la fausseté des documents litigieux censés l'établir.
À l'appui de ces conclusions, la cour cantonale a notamment pris en compte les faits suivants. Un écrit (sans signature) daté du 10 juillet 2017 avait été adressé au recourant par le cabinet de conseil H.________ pour l'informer que sa demande d'autorisation de séjour Papyrus avait été envoyée à le B.________ le même jour. En procédure, le recourant avait déclaré avoir entendu parler de H.________, mais ne pas le connaître et ne jamais avoir été mis en contact avec lui. Or la personne de H.________ et la société C.________ Sàrl (au nom de laquelle les documents litigieux sont établis [cf.
supra B.a]) apparaissaient tous deux dans une procédure pénale (P/24125/2020) ouverte contre I.________, comptable, et contre D.________ (dont le nom et le numéro de téléphone sont mentionnés dans le contrat de travail litigieux [cf.
supra B.a]), animateur de C.________ Sàrl, pour avoir notamment facilité le séjour d'étrangers en situation irrégulière en fabriquant de faux documents remis à le B.________ à l'appui de nombreuses demandes d'autorisation de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus.
Dans le cadre de la procédure P/24125/2020, un demandeur de séjour avait admis avoir payé 1'500 fr. à H.________ pour le dépôt de sa demande Papyrus assortie de faux documents au nom de C.________ Sàrl. D'autres demandeurs de séjour avaient reconnu avoir fourni des documents frauduleux sans avoir travaillé pour C.________ Sàrl ou en ayant tout de même travaillé à son service.
L'analyse du matériel informatique de I.________ avait mis en lumière que de très nombreux documents au nom de C.________ Sàrl avaient été utilisés dans un nombre conséquent de demandes Papyrus et que parmi ceux-ci figuraient des fiches de salaire, des contrats de travail et des lettres de licenciement quasiment identiques aux documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour du recourant du 10 juillet 2017. Le nom du recourant n'est en revanche pas ressorti de l'analyse du matériel informatique de I.________.
Interrogé dans le cadre de la présente procédure, I.________ a déclaré ne pas se souvenir d'avoir rencontré le recourant, mais qu'il lui paraissait juste que les documents litigieux avaient été édités (mais pas signés) par ses soins, précisant avoir utilisé le nom de la société C.________ Sàrl soit de manière autonome, soit à la demande de D.________, pour établir des documents justifiant la présence d'une personne en Suisse à une période donnée.
Quant à D.________, il a contesté les propos de I.________ et avoir fabriqué et/ou signé de faux documents, précisant qu'il ne disposait pas du tampon de la société et que les signatures sur les documents litigieux n'étaient pas les siennes. D.________ a également déclaré que le recourant n'avait pas travaillé pour C.________ Sàrl. Enfin, selon les informations ressortant du registre du commerce, cette dernière société avait été radiée d'office en 2015 pour défaut d'activité et d'actifs réalisables. Le recourant ne prétend pas que l'un ou l'autre de ces faits aurait été retenu arbitrairement par la cour cantonale. Il ne prétend pas non plus que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu qu'il n'a pas travaillé au service de C.________ Sàrl.
Sur la base de ces faits, la cour cantonale a considéré que les documents litigieux avaient très vraisemblablement été réalisés postérieurement à la radiation de C.________ Sàrl du registre du commerce, par une personne autre que le recourant (l'autorité précédente a envisagé l'hypothèse d'une réalisation par I.________, D.________ et H.________, mais elle a considéré que l'instruction n'avait pas permis d'identifier l'auteur des faux).
3.3. Le recourant allègue qu'il n'avait eu aucune intention d'induire les autorités en erreur ni de les tromper au moyen des documents litigieux. Aucun élément au dossier ne permettrait d'établir qu'il aurait participé à l'élaboration des documents litigieux, qu'il en aurait connu le caractère faux ou qu'il aurait accepté leur utilisation avec conscience et volonté. Compte tenu de ses faibles connaissances administratives, des incertitudes entourant son activité professionnelle effective et des importants troubles mnésiques consécutifs à son arrêt cardio-respiratoire, un doute sérieux subsisterait quant à la réalisation de l'élément intentionnel des infractions de faux dans les titres et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités. L'autorité précédente aurait "utilisé le doute non pas en faveur du recourant, mais en sa défaveur", en ce sens qu'elle n'a constaté aucun élément permettant d'établir que le recourant connaissait les circonstances de création des documents litigieux, leur origine et les irrégularités qu'ils comportaient. À tout le moins, les éléments retenus par l'autorité précédente ne permettraient pas d'exclure l'hypothèse selon laquelle le recourant aurait lui-même été trompé par les personnes ayant constitué son dossier et produit les documents litigieux sans en connaître le caractère falsifié, hypothèse selon laquelle le fait pour lui de ne pas avoir remarqué d'éventuelles erreurs dans ces documents relèverait tout au plus de la négligence.
3.4.
3.4.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes" (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de manière manifestement inexacte, à savoir arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 137 IV 1 consid. 4.1; 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 4.1).
3.4.2. Une partie de l'argumentation du recourant repose sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé, sans que le recourant ne démontre - ni même n'invoque - le caractère arbitraire de leur omission. Il en va ainsi de son allégué selon lequel il aurait eu au moment des faits de "faibles connaissances administratives". De même, il ressort clairement de l'arrêt querellé (consid. 2.5.5) que la cour cantonale a retenu que le recourant ne séjournait pas en Suisse avant 2010. En tant que par son allégué selon lequel il existerait "des incertitudes entourant son activité professionnelle effective", le recourant entendrait faire valoir qu'en fait, il est possible qu'il ait séjourné et travaillé en Suisse avant 2010, son grief ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Il est, partant, irrecevable. Au surplus, comme relevé par la cour cantonale, si le recourant avait effectivement séjourné en Suisse avant 2010, il lui aurait été aisé d'en fournir la preuve en déposant des factures, en indiquant son adresse et/ou en sollicitant l'audition de témoins, ce qu'il n'a toutefois pas fait. En l'absence de tout indice d'un séjour du recourant en Suisse avant 2010, l'autorité précédente pouvait retenir sans verser dans l'arbitraire qu'un tel séjour n'avait pas eu lieu.
3.4.3. Sur la base des faits mentionnés au considérant 3.2 ci-dessus (notamment: le recourant a eu recours aux services du cabinet H.________ pour établir sa demande d'autorisation de séjour du 10 juillet 2017; un demandeur de séjour a admis avoir payé 1'500 fr. à H.________ pour le dépôt de sa demande Papyrus assortie de faux documents au nom de C.________ Sàrl; de très nombreux documents au nom de cette dernière société ont été utilisés dans un nombre conséquent de demandes Papyrus; parmi ceux-ci figurent des fiches de salaire, des contrats de travail et des lettres de licenciement quasiment identiques aux documents produits à l'appui de la demande d'autorisation de séjour du recourant du 10 juillet 2017), la cour cantonale pouvait, sans verser dans l'arbitraire, tenir pour établi que c'était dans le but de tromper l'autorité destinataire que le recourant avait produit les documents litigieux en annexe à sa demande d'autorisation de séjour du 10 juillet 2017. En effet, il n'est pas concevable que le recourant ait pu ignorer le contenu de la demande déposée le 10 juillet 2017 et de ses annexes. Si tel avait été le cas, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, n'aurait pas manqué, d'une part, de fournir lui-même tous les détails sur sa relation avec le cabinet H.________ et sur l'élaboration et l'envoi de sa demande du 10 juillet 2017 et, d'autre part, d'indiquer l'identité des personnes dudit cabinet ayant eu des contacts avec lui à ce propos et de solliciter leur audition à ce propos. Le recourant est en outre malvenu de soutenir qu'il n'avait pas connaissance du contenu de la demande du 10 juillet 2017 et de ses annexes, alors que sa signature figure sur le contrat de travail litigieux (cf.
supra B.a), sur le formulaire de demande (dossier cantonal, A-61) daté du 10 juillet 2017 et sur la lettre d'accompagnement dactylographiée (dossier cantonal, A-67) portant la date du 10 juillet 2017 (dossier cantonal, A-64) et mentionnant notamment le critère de la durée de la présence en Suisse du requérant (dossier cantonal, A-65). Pour les mêmes raisons, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il expose qu'on ne pourrait pas exclure l'hypothèse selon laquelle il aurait été trompé par les personnes ayant constitué son dossier et produit les documents litigieux. Enfin, c'est en pure perte que le recourant se prévaut des troubles mnésiques consécutifs à son arrêt cardio-respiratoire. En effet, les discussions déterminantes entre le recourant et le cabinet H.________ à propos du contenu de la demande à déposer, des (faux) documents à déposer à l'appui de celle-ci et de l'utilité de déposer de tels documents en vue d'obtenir l'autorisation convoitée sont largement antérieures à l'arrêt cardio-respiratoire subi par le recourant (v.
supra B.c). Autrement dit, lors des discussions ayant précédé le dépôt de la demande du 10 juillet 2017, le recourant ne pouvait pas être sous l'effet des séquelles d'un incident de santé survenu le 17 janvier 2018. Le grief est ainsi mal fondé, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions objectives des infractions retenues par la cour cantonale, ni la peine prononcée contre lui dans l'hypothèse de la confirmation de sa culpabilité. Il n'y a pas lieu de revenir sur ces points.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 26 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Kistler Vianin