Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_335/2025
Arrêt du 17 juin 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Albert J. Graf, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________ SA,
représentée par Me Anne Dietrich, avocate,
3. C.________ SA,
4. Municipalité de D.________,
Conseil Municipal - M. E.________,
5. F.________ SA
6. G.________ SA
7. H.________ SA
8. I.________ SA,
9. J.________ SA,
10. K.________ SA
intimés.
Objet
Escroquerie par métier; fixation de la peine; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2025 (n° 5 PE15.025361-//DSO).
Faits :
A.
Par jugement du 2 mai 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (ci-après: tribunal correctionnel) a notamment libéré A.A.________ des chefs de prévention d'escroquerie par métier pour dix cas, de faux dans les titres pour trente-quatre cas, de dommages à la propriété qualifiés pour vingt-et-un cas, de blanchiment d'argent qualifié pour sept cas, d'induction de la justice en erreur pour un cas et d'emploi d'étrangers sans autorisation pour un cas. Il a constaté que A.A.________ s'était rendu coupable d'escroquerie par métier pour nonante-sept cas, de faux dans les titres dans trente-sept cas, de dommages à la propriété qualifiés dans quinze cas, de blanchiment d'argent qualifié dans septante-trois cas, d'induction de la justice en erreur dans quatre cas et de tentative d'induction de la justice en erreur dans un cas. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 445 jours de détention subis avant jugement et de 11 jours à titre de réparation morale pour les 22 jours passés en détention provisoire dans des conditions illicites, a renoncé à prononcer l'expulsion obligatoire de A.A.________ du territoire suisse et a statué sur les conclusions civiles (ce qui en bref a conduit à dire que le prévenu était débiteur de la somme totale de 196'978 fr. 80 et débiteur solidaire de la somme totale de 132'514 fr. 20 avec L.________ [sous déduction de 1'500 fr. déjà versés par ce dernier], de la somme totale de 166'103 fr. 15 avec M.________, de la somme totale de 28'564 fr. 35 avec N.________, de la somme totale de 49'124 fr. 50 avec L.________ et M.________, de la somme totale de 95'295 fr. 15 avec L.________ et N.________, et de la somme totale de 25'058 fr. 75 avec L.________, M.________ et N.________ envers diverses assurances).
B.
B.a. Par jugement du 30 janvier 2025, saisie par un appel de A.A.________ et par un appel joint du Ministère public (sur l'expulsion obligatoire), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour d'appel) a rejeté l'appel et l'appel joint.
B.b. Les faits retenus en instance cantonale sont essentiellement les suivants:
B.b.a. A.A.________ est né en 1982 au Kosovo et est arrivé en Suisse en 1997. Il a suivi une formation de peintre automobile et a commencé à travailler comme carrossier en 1999. Durant l'année 2013, il a occasionnellement travaillé au sein de la O.________, puis a été engagé dans celle-ci pour une durée indéterminée dès le [...] 2014. Par convention du [...] 2015, la O.________ lui a été remise. Inscrite au Registre du commerce le [...] 2015, l'entreprise est devenue P.________. Les actifs et passifs de cette entreprise ont été transférés à la société Q.________ le [...] 2018 et A.A.________ en était l'unique actionnaire. Son frère, R.A.________, a récupéré l'entreprise et A.A.________ travaille chez S.________ Sàrl depuis 2021.
A.A.________ est marié et a un enfant, encore mineur. D'un certificat médical du 14 février 2024, il ressort que le prévenu a été suivi depuis le 19 septembre 2023 pour des troubles dépressifs récurrents, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, dans un contexte d'un état de stress post-traumatique survenu à la suite de son incarcération entre 2017 et 2019. Il ne consulte plus son psychiatre.
Le casier judiciaire suisse de A.A.________ est vierge.
B.b.b. En bref, de 2012 à 2017, A.A.________ et d'autres prévenus ont mis en place un procédé au préjudice de différentes assurances en vue de déterminer ces dernières à verser des prestations indues dans le dessein de s'enrichir (perception de prestations d'assurance, soustraction de paiement de leasing ou de réparations nécessaires). Les prévenus annonçaient, ou donnaient instruction d'agir ainsi à des tiers contre rétribution en espèces ou en nature (travaux de réfection de véhicules, achats surfaits), des vols ou sinistres fictifs pour des dégâts qu'ils avaient volontairement causés ou aggravés parfois à l'insu du propriétaire du véhicule. Sur le principe, ils produisaient, ou faisaient produire par des tiers, des plaintes pénales, des avis de sinistre et des constats amiables d'accident relatant des faits mensongers, des contrats de vente fallacieux et dressaient de fausses factures (aucune réparation n'étant en fin de compte effectuée sur les véhicules). Les montants à se répartir, perçus sur les comptes de carrosseries, les leurs ou ceux de tiers, étaient retirés en espèces.
Devant l'autorité cantonale, A.A.________ a admis les cas impliquant la P.________ qui était inscrite à son nom, niant sa culpabilité pour tous les autres.
C.
Par acte déposé le 7 avril 2025, A.A.________ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il n'est pas coupable d'une quelconque infraction non admise, commise au sein de la O.________ et de la T.________ et qu'il est condamné à une peine avec sursis, encore plus subsidiairement avec sursis partiel, n'excédant pas 2 ans de peine privative de liberté. En substance, il invoque l'établissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), des vices dans l'acte d'accusation, la violation de la maxime d'accusation ainsi que celle des art. 146, 47 et 102 CP .
Des observations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
1.1. L'autorité cantonale a relevé que le tribunal correctionnel s'était prononcé sur la valeur probante des différentes preuves et qu'il avait clairement explicité le ou les moyens retenus dans chaque cas imputé au recourant. Or celui-ci critiquait l'acte d'accusation, mais aucunement l'appréciation des preuves opérée, de sorte que l'autorité cantonale a considéré qu'il avait lieu de reprendre l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges, qu'elle a qualifiée de claire, complète, convaincante et non contestée. Elle a apporté les précisions qui suivent.
À de nombreuses reprises, le tribunal correctionnel avait retenu des cas sur la base du témoignage du prévenu L.________. Il avait considéré que ce dernier était plus crédible que les autres prévenus, dès lors qu'il avait assez rapidement tenu à s'expliquer, que, dans l'ensemble, il avait reconnu une bonne partie des faits, que ses déclarations étaient constantes et détaillées et qu'il avait suivi sa ligne tout en prenant le soin de raconter des détails. L'autorité cantonale a suivi ce raisonnement qu'elle a considéré convaincant et qui n'était aucunement critiqué par le recourant. Par ailleurs, il n'y avait aucun motif pour ne pas retenir les cas fondés sur les déclarations des clients ou assureurs, dès lors qu'ils se mettaient eux-mêmes en cause et n'avaient pas de motifs d'accuser faussement le recourant qui avait du reste déclaré à l'audience d'appel que les clients avaient une meilleure raison de se souvenir que lui de ce qu'il était advenu de leur véhicule. En outre, les anciens employés du recourant, A1.________ et B1.________, étaient crédibles lorsqu'ils le mettaient en cause. Ainsi, B1.________ avait indiqué que 90 % des revenus de la carrosserie provenaient d'escroqueries et que A.A.________ était le patron à la pointe de la pyramide; il organisait le travail de la carrosserie, s'occupait des factures et du paiement des fournisseurs; il impliquait toute sa famille dans les fraudes et des experts d'assurances étaient complices de A.A.________. A1.________ avait dit avoir vu à plusieurs reprises A.A.________ taper sur des voitures pour créer des accidents fictifs et être surpris de toutes les escroqueries commises par son employeur. Ensuite, selon l'autorité cantonale, il n'y avait pas lieu de douter des cas lorsque les dommages allégués par les clients étaient moins conséquents que ceux annoncés aux assurances, de même que ceux où les clients étaient des proches du recourant qui étaient également souvent mis en cause dans d'autres sinistres fictifs.
S'agissant de la participation du recourant aux cas impliquant la T.________, l'autorité cantonale a relevé qu'en cours d'instruction, le recourant avait admis deux cas, avant de tout contester en appel. Interrogé aux débats de première instance, N.________ avait mis en cause L.________ et le recourant, ainsi que lui-même, pour les cas commis avec la T.________, laquelle avait été créée par eux trois, selon lui, principalement dans le but de commettre des fraudes. II avait précisé qu'ils étaient toujours les trois au courant, que le recourant savait parfaitement que la carrosserie avait été ouverte principalement pour commettre des fraudes à l'assurance et que le recourant était d'accord. Selon l'autorité cantonale, il n'y avait pas lieu de douter de ces déclarations, N.________ se mettant également en cause. Par ailleurs, le recourant avait avancé, voire payé, la reprise du matériel de la précédente carrosserie par 37'000 francs. L.________ et N.________ l'avaient mis en cause à ce sujet tant durant l'instruction qu'aux débats de première instance. Lorsque le recourant avait été interrogé à l'audience d'appel sur les motifs l'ayant conduit à signer une quittance de 37'000 fr. en lien avec la T.________, il avait déclaré, comme durant l'instruction, que ce n'était pas son argent, qu'il ne savait pas pourquoi il avait signé et qu'il n'avait pas réfléchi. Les magistrats précédents ont considéré qu'il n'était aucunement crédible dans ses dénégations, qui étaient inconsistantes et vagues. Ses dires ne résistaient en outre pas aux explications crédibles et détaillées fournies par N.________ et L.________ qui le mettaient en cause, tout en se mettant eux-mêmes en cause. L'autorité cantonale a retenu que le recourant avait contribué à financer la création de la T.________ dans le but de commettre des fraudes.
L'autorité cantonale a ensuite retenu qu'en plus des considérations générales qui précédaient, les mêmes analyses et remarques s'appliquaient aux cas de la T.________ et de la O.________, devenue P.________. En effet, le recourant avait été mis en cause par L.________ dans certains cas, mises en cause qui étaient crédibles. Pour d'autres, tant A1.________ que M.________ avaient soupçonné le recourant d'avoir volontairement incendié le véhicule concerné, l'expertise de l'assurance s'était déroulée à la P.________, de sorte que le recourant était impliqué, l'indemnité indue de l'assurance avait été versée sur le compte de la P.________, le recourant avait été mis en cause par un client qui n'avait pas de motif de l'accuser faussement, ou, enfin, le véhicule en cause provenait de la P.________, était conduit par C1.________ qui était impliqué dans plusieurs autres sinistres, et avait servi à heurter un véhicule conduit par N.________, lequel avait admis qu'il s'agissait d'un accident fictif. Au vu de l'admission du cas par N.________ et compte tenu du fait que le recourant était propriétaire entièrement ou en partie des deux carrosseries impliquées, l'autorité cantonale s'est dite convaincue de son implication.
Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a conclu que chaque cas retenu à charge du recourant était fondé sur des éléments pertinents et convaincants, de sorte que tous les cas retenus par les premiers juges devaient être confirmés.
1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.3. En l'espèce, à l'appui de son grief d'arbitraire, le recourant soutient que l'affirmation de l'autorité cantonale selon laquelle l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges était non contestée est manifestement erronée puisqu'il a expressément contesté le jugement sur sa condamnation et sa culpabilité. Selon lui, cette contestation implique nécessairement une remise en cause de l'entier des constatations de fait sous-tendant sa condamnation pour de multiples infractions. Il en déduit que " dès lors que l'arrêt attaqué fait sienne, sans plus de motivation, l'appréciation du jugement de première instance, il convient de s'y référer afin de démontrer en quoi l'appréciation des faits est manifestement arbitraire " puis développe sur une quinzaine de pages une motivation appellatoire, où il discute le résultat de la procédure probatoire en y opposant son point de vue. De sa critique, il ressort en outre qu'il tient pour arbitraire de l'avoir reconnu coupable des infractions retenues pour tous les cas autres que la P.________, soit ceux où il n'était pas responsable de l'entreprise.
Le recourant ne peut pas être suivi. Une contestation globale de la culpabilité ne saisit pas l'autorité cantonale d'un grief de constatation erronée des faits. Partant, son moyen se heurte au principe de l'épuisement matériel des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF; ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_1003/2024 du 21 juillet 2025 consid. 2 et les autres références), ce qui entraîne l'irrecevabilité du grief.
Par ailleurs, en soutenant qu'il ne peut pas être reconnu coupable pour des cas autres que ceux liés à la P.________, il s'en prend en réalité à la subsomption de l'arrêt attaqué sur son rôle de (co) auteur des infractions, question qui relève donc du droit. Il en sera traité ci-après.
2.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 325 al. 1 let. f CPP pour s'en prendre à l'acte d'accusation.
2.1. L'autorité cantonale a considéré que l'acte d'accusation était complet, précis et clair. Ainsi, le Ministère public avait tout d'abord relevé, de manière générale, les procédés astucieux mis en place de concert par les coprévenus en vue d'annoncer aux compagnies d'assurances des sinistres fictifs de véhicules et avait exposé le
modus operandi des intéressés. Il avait ensuite explicité le rôle des prévenus au sein de la O.________, devenue la P.________ (cf. p. 5 de l'acte d'accusation) ainsi qu'au sein de la Q.________ (cf. p. 6 de l'acte d'accusation), avant d'énumérer chaque cas mis en évidence en lien avec ces carrosseries (cf. p. 6 ss, lettres A.2 ss de l'acte d'accusation). Dans ce cadre, sous chaque cas répertorié, il avait mentionné les auteurs concernés ainsi que leur rôle. Il avait enfin procédé de la même manière en ce qui concernait la T.________ (cf. p. 113 ss et lettres B ss de l'acte d'accusation).
L'autorité cantonale a conclu qu'on ne discernait aucune violation des art. 325 ss CPP.
2.2. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur.
Ainsi, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès (fonction de délimitation) et sert à informer le prévenu (fonction d'information; ATF 149 IV 128 consid. 1.2; 144 I 234 consid. 5.6.1; 143 IV 63 consid. 2.2). En revanche, il n'a pas pour but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans cet acte les faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu (arrêt 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1 et les références).
2.3. En l'espèce, bien qu'il se plaigne de la violation de l'art. 325 al. 1 let. f CPP, le recourant soulève en réalité deux critiques sans lien avec l'acte d'accusation.
Premièrement, sur environ septante pages, il critique les faits retenus par le Ministère public, et non la densité de l'acte d'accusation en tant que tel. En soulevant la violation de l'art. 325 CPP, le recourant manque donc sa cible. Par ailleurs, faute de dénoncer la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits avec, à l'appui, une motivation répondant aux réquisits du principe d'allégation (cf.
supra consid. 1.2), il n'y pas lieu d'entrer en matière sur sa critique de faits.
Secondement, le recourant remet en cause purement et simplement sa culpabilité dans tous les cas où il n'était soit pas propriétaire du véhicule, soit pas gérant de la carrosserie impliquée ou, de manière générale, au motif qu'il n'a pas exécuté d'acte précis dans l'accomplissement de l'infraction retenue. Ce faisant, il tente de s'en prendre à la notion de coactivité. Or il méconnaît qu'est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1). Or l'autorité cantonale a précisément jugé que la condamnation du recourant reposait sur sa participation en qualité de coauteur d'infractions, indépendamment d'une position professionnelle déterminée, à savoir celle de "patron". Elle a retenu que les prévenus, agissant à tour de rôle, s'étaient partagés les tâches, en ayant la maîtrise effective des faits, trouvant des complices, puis les rémunérant, déclarant les sinistres à l'assurance, déposant des plaintes pénales, servant de prête-nom, mettant à disposition des véhicules, endommageant puis réparant les engins, mettant à disposition la carrosserie ou un compte bancaire, etc. Chacun des prévenus, dont le recourant, avait porté une contribution essentielle et volontaire à l'exécution des infractions et devait donc être considéré comme coauteur. En relevant simplement qu'il n'était pas propriétaire de certains véhicules ou que, dans certains cas, ce n'était pas la carrosserie dont il était le gérant qui était impliquée, le recourant ne parvient pas à remettre en cause l'intensité de sa participation qui a conduit l'autorité cantonale à retenir sa qualité de coauteur dans la commission de toutes les infractions qu'elle a retenues à son encontre.
Il suit de là que les critiques du recourant doivent être rejetées, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Sous le titre "De la violation de la maxime d'accusation" et en invoquant les art. 6 al. 1, 139 al. 2 et 389 CPP, le recourant reproche en substance à l'autorité cantonale d'avoir "arbitrairement" rejeté ses réquisitions de preuves. Il faut donc comprendre qu'il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).
3.1. Saisie d'une requête d'expertise de tous les livres comptables, relevés bancaires et déclarations fiscales des différentes carrosseries en cause, l'autorité cantonale a constaté que les premiers juges avaient exposé le contexte des carrosseries dans lesquelles les prévenus avaient agi, à savoir de la O.________, devenue P.________, puis de la Q.________ et de la T.________, exposant les rôles de chaque protagoniste au sein desdites entreprises. Ils avaient ensuite procédé à un examen général, relevant les grandes lignes des comportements frauduleux, notamment le
modus operandi, puis les rôles de chaque prévenu, avant d'exposer la valeur probante des différentes preuves applicables aux cas particuliers. Ils avaient enfin examiné séparément chaque cas, exposant pour quels motifs les faits décrits étaient retenus ou non et ce pour chacun des prévenus. Partant, l'autorité cantonale a jugé que les pièces requises n'étaient pas pertinentes, l'implication de chaque prévenu dans les différents cas ne dépendant pas nécessairement de sa qualité de patron des différentes carrosseries impliquées. Elle a dès lors rejeté la requête d'administration des preuves.
3.2.
3.2.1. Le recourant soutient que sa réquisition de preuve a été arbitrairement rejetée par les instances précédentes. Il affirme que " les classeurs comptables auraient sûrement pu clarifier la situation et savoir qui était vraiment impliqué dans les cas ", notamment que " si l'argent amassé pour certains cas était déclaré comme revenu aux impôts, les gérants respectifs n'avaient de toute évidence pas intérêt à partager le butin alors qu'ils allaient encore être taxés sur le revenu. " Selon lui, les livres comptables auraient permis de déterminer qui avait réellement perçu ou participé aux différentes escroqueries et l'acquitter pour des escroqueries en lien avec des carrosseries pour lesquelles il n'avait aucun pouvoir décisionnel. Il ajoute que les déclarations des autres prévenus détaillées démontrent sans équivoque qu'il n'avait absolument rien à voir avec les O.________ et T.________, ce que l'accusation aurait dû tenir à sa décharge.
3.2.2. La juridiction d'appel peut refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3; arrêt 6B_998/2025 du 17 février 2026 consid. 1.1.1).
3.2.3. En l'espèce, l'argumentation du recourant ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation anticipée des preuves (art. 9 Cst.) opérée par l'autorité cantonale. À l'appui d'un grief soulevé en filigrane de celui, inopérant, de la violation des art. 139 al. 2 et 389 CPP , elle est à nouveau appellatoire, en tant que le recourant se borne à opposer son point de vue à celui de l'autorité cantonale. En effet, les coauteurs ayant retiré en espèces l'argent perçu par les différentes carrosseries, la comptabilité n'apporte aucun élément probant. Quant à l'argument sur l'imposition du revenu, il manque cruellement de pertinence: le produit de l'infraction a été versé sur différents comptes, des auteurs ou de leurs entreprises, et une éventuelle imposition ne sert absolument pas à démontrer l'absence d'intérêt du gérant à participer à l'ensemble du projet illicite. Enfin, le recourant reprend encore une fois son argument récurrent selon lequel il ne peut pas être reconnu coupable pour les infractions commises en lien avec des carrosseries dont il n'était pas gérant. Comme déjà dit, il méconnaît ce faisant la notion de coauteur, que l'autorité cantonale a appliquée (cf.
supra consid. 2.2.)
Il suit de là que le grief est rejeté, pour autant que recevable.
4.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 146 CP.
4.1. En substance, le recourant soutient que la condition de l'astuce n'est pas réalisée car les compagnies d'assurances auraient aisément pu détecter le caractère fictif des sinistres. Il relève que de nombreux véhicules impliqués dans des sinistres à répétition, dans des délais très courts, appartenaient à la même personne et étaient assurés auprès des mêmes assurances. Il en déduit que, compte tenu de ces indices manifestes, les assurances auraient dû détecter le caractère fictif des sinistres et déjouer la prétendue tromperie. Loin d'être imperceptible, la manoeuvre était aisément décelable par une vérification sommaire des dossiers. Selon lui, au-delà du deuxième sinistre pour chaque propriétaire du même véhicule, la succession d'incidents exclut toute hypothèse de coïncidence fortuite. Ainsi, les compagnies d'assurances auraient dû, à ce stade, être alarmées par ces anomalies patentes et procéder à la vérification approfondie.
4.2.
4.2.1. L'art. 146 al. 1 CP sanctionne quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid.5.1; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.3).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).
4.2.2. Dans le domaine des assurances, les compagnies d'assurances sont conscientes des risques de fraudes ou d'allégations mensongères de leurs assurés et doivent faire preuve de vigilance. Toutefois, le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (arrêts 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.5; 6B_593/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2.3).
Par exemple, un simple mensonge sur le kilométrage d'un véhicule sinistré ou volé qui peut facilement être contrôlé par l'assureur ne remplit pas le caractère astucieux de la tromperie (cf. arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.2). Il en va autrement de l'organisation d'un "faux accident", causant de "vrais dégâts" et dont des photographies viennent corroborer la déclaration trompeuse du recourant (arrêt 6B_1185/2022 du 30 juin 2023 consid. 3.3).
4.3. En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas violé l'art. 146 CP en retenant l'existence d'une astuce, étant précisé que le recourant n'a du reste même pas soulevé ce grief devant elle (cf. consid. 5.4 du jugement attaqué). L'argumentation, fondée uniquement sur le véhicule mis en cause, ne convainc pas. En effet, le recourant et les autres auteurs s'appliquaient à faire intervenir des tiers en qualité de détenteurs pour annoncer le sinistre et faire assurer le véhicule auprès de différentes assurances. De plus, des plaintes pénales fictives étaient régulièrement déposées et des avis de sinistre ainsi que des constats à l'amiable remplis. Ces éléments suffisent à admettre l'astuce. On ne peut en effet pas reprocher aux assurances d'avoir manqué de prudence dans la vérification des sinistres de masse du type de ceux annoncés.
Il suit de là que le grief est rejeté.
5.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 102 CP au motif que le Ministère public n'a pas pu identifier de comportements l'incriminant pour les O.________ et T.________ et que, de surcroît, il n'exerçait aucun pouvoir décisionnel dans ces deux entreprises.
5.1. L'autorité cantonale a jugé que le Ministère public avait, dans son acte d'accusation, identifié les personnes physiques auxquelles il avait imputé la commission des faits exposés.
5.2. En l'espèce, le recourant soulève en réalité un grief de constatation arbitraire des faits, dans une critique qui ne répond pas aux réquisits du principe d'allégation (cf.
supra consid. 1.2). Par ailleurs, comme il a été exposé, il méconnaît la notion de coauteur que la cour cantonale a correctement appliquée et dont la qualité de chef d'entreprise n'est pas un élément constitutif (cf.
supra consid. 2.2).
Il suit de là que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 47 CP.
6.1. L'autorité cantonale a considéré que les comparaisons auxquelles procédait le recourant avec d'autres affaires étaient vaines, l'intéressé n'invoquant que le montant des dommages causés, alors qu'il ne s'agissait pas du seul critère d'évaluation de la culpabilité. S'agissant de l'absence d'inscription au casier, cet élément avait un effet neutre et n'avait pas à être apprécié dans un sens atténuant.
Par ailleurs, l'écoulement de plusieurs années entre le dépôt de la plainte pénale d'une des assurances le 1
er juillet 2015 et la communication de l'acte d'accusation daté du 29 mars 2023 n'équivalait pas à une violation du principe de célérité. Selon elle, il s'agissait d'une affaire complexe, visant initialement de nombreuses parties, soit à tout le moins sept prévenus et neuf parties plaignantes. Les prévenus avaient peu collaboré et une cinquantaine de tierces personnes avait dû être entendue. À la lecture du procès-verbal des opérations, on ne distinguait pas de temps mort surprenant. L'instruction s'était déroulée sans discontinuer et une commission rogatoire avait été nécessaire. Compte tenu des nombreux actes reprochés nécessitant un état de fait comprenant 148 pages, la durée de rédaction de l'acte d'accusation d'environ six mois n'était pas critiquable. Sur la base de ces éléments, l'autorité cantonale a rejeté le grief de la violation du principe de célérité.
Ensuite, cette autorité a considéré que la culpabilité du recourant était importante. Il était impliqué dans 97 cas et devait aux parties plaignantes un montant total d'environ 700'000 fr. à titre de conclusions civiles. La durée et l'intensité des escroqueries étaient à relever. En outre, malgré neuf ans d'instruction et son passage en détention provisoire, sa prise de conscience était nulle. Il rejetait la plupart du temps la faute sur les autres, en minimisant son implication. À la décharge du recourant, l'autorité cantonale a retenu l'écoulement du temps. En revanche, elle a considéré que les troubles dépressifs récurrents résultant de son incarcération en détention préventive attestés dans un rapport psychiatrique du 14 février 2024 ne permettaient pas de contrebalancer les autres éléments importants alourdissant sa culpabilité (intensité avec laquelle il avait agi, temps consacré à la commission des fraudes, prise de conscience très relative). En effet, le recourant avait déclaré en appel qu'il ne consultait plus sa psychiatre car il allait mieux et que cela lui coûtait cher. En outre, si le recourant avait déclaré à l'audience d'appel regretter profondément les actes qu'il avait commis en lien avec la P.________, il avait en revanche persisté à nier les cas en lien avec la T.________, maintenant qu'il n'avait rien à voir avec celle-ci, alors qu'il avait financé la création de cette dernière carrosserie dans le but principal d'y commettre des escroqueries avec le concours de ses comparses.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'autorité cantonale a confirmé la peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois.
6.2. Premièrement, le recourant soutient en substance que l'autorité cantonale a ignoré qu'en reprenant la O.________, il avait hérité, sans en être la cause originelle et subissant des pressions économiques, d'une structure dans laquelle des pratiques frauduleuses étaient déjà bien en place, que le risque de récidive est inexistant vu le temps écoulé depuis les faits, qu'il a une situation professionnelle stable que l'emprisonnement anéantirait, qu'il est un père dévoué à son fils de 12 ans pour lequel il s'investit énormément et sur lequel son enfermement aurait de graves répercussions, qu'il n'a pas d'antécédents et jouit d'une excellente réputation vu sa réinsertion réussie. Selon lui, la motivation du jugement est aussi trop laconique sur ce point et est arbitraire au vu de la sévérité de la peine.
Secondement, le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé le principe de la célérité, de sorte que la peine doit aussi être revue à la baisse pour ce motif. Selon lui, le manque de célérité porte sur les points suivants: le Ministère public a reçu le rapport de police le 14 décembre 2020 et il n'a rien entrepris pour faire avancer l'instruction jusqu'à la mise en accusation, si ce n'est les auditions sans importance, qui n'avaient pas pour objet de faire avancer l'instruction mais plutôt de savoir quels faits étaient admis ou contestés, de D1.________, L.________ et lui-même entre le 26 et le 28 octobre 2021. Il en déduit qu'il y a eu un temps mort de près de trois ans entre le rapport d'investigation et l'acte d'accusation. L'avis de prochaine clôture du 28 mars 2022, 5 mois après sa dernière audition, n'était pas justifié. Enfin, une année s'est écoulée entre la mise en accusation du 29 mars 2023 et l'audience de jugement du 11 mars 2024. Il précise que l'autorité cantonale a constaté de manière manifestement erronée que le Ministère public aurait mis six mois pour rédiger l'acte d'accusation alors qu'il disposait de tous les éléments nécessaires dès la remise du rapport d'investigation et qu'on ne comprend dans tous les cas pas comment la durée de 6 mois a été calculée.
Le recourant conclut à ce qu'une peine n'excédant pas deux ans, assortie d'un sursis total, soit prononcée.
6.3.
6.3.1. Les règles générales relatives à la fixation de la peine (cf. spéc. art. 47 CP; art. 49 CP) ont été rappelées aux ATF 150 IV 377 consid. 1.1.1; 149 IV 217 consid. 1.1, 144 IV 313 consid. 1.2; 142 IV 137 consid. 9.1 et 141 IV 61 consid. 6.1.1, auxquels on peut renvoyer.
6.3.2. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, 49 consid. 1.8.2; 130 I 312 consid. 5.1).
Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction nécessaires, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu ainsi que le caractère tolérable pour celui-ci (ATF 130 I 269 consid. 3.1; 124 I 139 consid. 2c).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Par ailleurs, il ne suffit pas de constater que tel ou tel acte aurait pu être réalisé avec davantage de célérité. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure et le fait que certains actes ont pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 et les références). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 124 I 139 consid. 2c).
L'appréciation de la durée raisonnable de la procédure échappe à des règles rigides. La question de savoir si la durée s'avère raisonnable doit être examinée dans chaque cas particulier, en tenant compte de toutes les circonstances concrètes (arrêt 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 14.4 et les références). Il appartient au recourant de démontrer les circonstances à l'origine de ce facteur de réduction de peine (arrêt 6B_57/2026 du 25 mars 2026 consid. 3.3). Par ailleurs, le grief, qui relève de la violation des droits fondamentaux, doit être motivé à satisfaction du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; arrêts 6B_638/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.4; 6B_604/2025 du 1er décembre 2025 consid. 11).
6.4.
6.4.1. En l'espèce, le recourant ne discute pas les critères d'appréciation mis en exergue par la cour cantonale, n'exposant ainsi pas en quoi ceux-ci seraient erronés (art. 42 al. 2 LTF). Il invoque en revanche divers éléments que l'autorité précédente aurait, selon lui, omis de prendre en considération. Dans la mesure où ces éléments reposent sur des faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que le recourant n'en démontre l'omission arbitraire, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il convient au demeurant de rappeler qu'un jugement forme un tout, que l'on doit en principe admettre que le juge garde à l'esprit les éléments qui y figurent et qu'il n'a notamment pas à reprendre dans le détail, au moment de fixer la peine, tout ce qu'il a déjà dit plus avant de la situation personnelle de l'accusé et des circonstances dans lesquelles il a agi (cf. arrêts 6B_388/2025 du 3 décembre 2025 consid. 6.4; 7B_652/2023 du 4 novembre 2025 consid. 2.6). Pour le reste, les éléments cités par le recourant ne permettent pas, à eux seuls, de s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale. Ainsi, le propos du recourant selon lequel il n'aurait pas eu d'autre choix que de poursuivre des pratiques illicites, alors qu'il avait pourtant repris une carrosserie, frise la témérité. Par ailleurs, les conséquences d'une peine privative de liberté sur sa vie professionnelle et familiale sont certes dures, mais ne dépassent pas celles que subit tout auteur d'infraction entraînant cette sanction, étant précisé que, déjà père, le recourant avait parfaitement conscience des conséquences que pourrait avoir son comportement sur sa vie familiale et professionnelle. En outre, l'absence d'antécédents judiciaires et non judiciaires a un effet neutre sur la peine. Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la quotité de la peine sous un autre angle. Il ne se prévaut en particulier ni d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), ni d'un grief tiré des art. 49 ou 50 CP . La critique doit dès lors être rejetée, dans la faible mesure de sa recevabilité.
6.4.2. S'agissant du principe de célérité, un délai de 8 ans s'est écoulé entre le dépôt de la première plainte pénale le 1er juillet 2015 et la rédaction de l'acte d'accusation du 29 mars 2023, puis, le 6 juin 2023, les débats ont été fixés du lundi 11 mars 2024 au vendredi 22 mars 2024. Il est toutefois d'emblée précisé que l'ouverture de l'instruction pénale contre le recourant a eu lieu deux après le dépôt de cette plainte, soit le 30 août 2017. La durée d'une procédure dépendant foncièrement de la nature de l'affaire, ces délais, même longs, ne doivent pas être appréhendés abstraitement mais appréciés au regard des circonstances du cas d'espèce qu'il appartient au recourant de démontrer.
S'agissant de la conduite de la procédure par les instances d'instruction et de jugement, il ne ressort pas du procès-verbal des opérations une inactivité importante des autorités pénales. C'est sur la base d'une critique purement subjective sur l'opportunité des mesures d'instruction que le recourant soutient qu'il y aurait eu un "temps mort de près de trois ans" entre le rapport de police et la mise en accusation et qu'il reproche au Ministère public d'avoir adressé un avis de prochaine clôture le 28 mars 2022, soit un an et quatre mois après le rapport de police et un mois après la dernière audition d'un des coauteurs. En effet, depuis le dépôt du rapport de police, d'autres plaintes ont été déposées (1er février 2021, 22 mars 2021, 30 août 2021) et des auditions ont eu lieu entre août et octobre 2021, puis l'avis de prochaine clôture avec un délai au 30 juin 2022, prolongé ensuite au 15 août 2022, a été adressé aux parties le 28 mars 2022. Dans un délai de sept mois, le Ministère public a rendu des ordonnances pénales et de classement contre certains prévenus le 29 mars 2023, le jour où l'acte d'accusation a été remis. Quant au délai de huit mois pour citer les parties en audience des débats, il n'apparaît pas trop long vu le nombre de personnes impliquées et les cinq jours d'audience qui ont été nécessaires. Ainsi, sur le critère de la conduite de la procédure, les temps morts que le recourant dénonce n'en sont pas et il n'indique aucune autre phase de la procédure qui aurait été excessivement longue, démontrant un manque de célérité des autorités pénales.
Par ailleurs, pour ce qui est de la complexité du dossier, la procédure a impliqué sept prévenus et neuf parties plaignantes. Elle a porté sur des faits s'étant déroulés de 2012 à 2017, près de 120 cas ont été répertoriés et les prévenus ont impliqué une dizaine de personnes pour accomplir leurs méfaits. Il a donc fallu, pour chaque cas, examiner les dossiers des sinistres transmis par les assurances, identifier toutes les personnes impliquées et le déroulement de l'activité illicite, dont la tromperie qui est, par nature, difficile à identifier. Durant l'enquête, une cinquantaine de tierces personnes a été entendue et une commission rogatoire a dû avoir lieu (cf. jugement de première instance p. 329). L'acte d'accusation de 148 pages, dirigé contre quatre prévenus, est important dans ses détails au vu du nombre élevé de cas.
Il suit de là que, au vu en particulier de la complexité de l'affaire impliquant une centaine d'escroqueries sur plusieurs années, du nombre de personnes qu'il a fallu auditionner et des autres moyens de preuve qui ont dû être administrés, le principe de célérité n'a pas été violé, de sorte qu'il n'entre pas en considération pour fixer la peine.
7.
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet, sachant au demeurant que le recours est de plein droit suspensif s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine ferme (art. 103 al. 2 let. b LTF)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Achtari