Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_2/2026
Arrêt du 28 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Séjour illégal (LEI); principe in dubio pro reo; refus de l'assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 4 décembre 2025 (P/9850/2025 [AARP/432/2025]).
Faits :
A.
Par jugement du 24 juin 2025, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI; RS 142.20]) et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans.
B.
Statuant le 4 décembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 24 juin 2025 et refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants.
A.________, ressortissant philippin, né en 1972, est arrivé à Genève en 2014 et a été autorisé à y séjourner pour suivre ses études. Il lui est reproché d'avoir séjourné illégalement en Suisse du 9 janvier 2025, date correspondant à l'échéance du délai de départ fixé par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), au 4 mai 2025, jour de son interpellation, en étant dépourvu des autorisations nécessaires, de tous documents d'identité valables et moyens de subsistance légaux.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 4 décembre 2025. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens de son acquittement et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision "avec instructions contraignantes". Par ailleurs, il requiert l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par ordonnance présidentielle du 4 février 2026, la requête d'effet suspensif formée par le recourant a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recourant conteste sa condamnation au sens de la LEI. En bref, il dénonce la violation des principes
nulla poena sine legeet
in dubio pro reo, ainsi que celle de la "hiérarchie procédurale".
1.1.
1.1.1. Selon la cour cantonale, il ressortait de la procédure que le recourant avait été autorisé à séjourner à Genève jusqu'au 31 octobre 2017. Le 5 octobre 2017, il avait sollicité le renouvellement de son permis de séjour auprès de l'OCPM. Le 14 avril 2023, l'OCPM avait refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 14 juillet 2023 pour quitter le territoire. Les recours du recourant contre cette décision ont été rejetés, par le Tribunal administratif de première instance (TAPI) le 12 février 2024, puis la Chambre administrative de la Cour de justice genevoise (CACJ) le 9 juillet 2024, décision qui est entrée en force, le Tribunal fédéral ayant déclaré le recours formé à son encontre irrecevable par décision du 23 août 2024 (2C_375/2024). Le recourant a déposé une demande de révision le 7 octobre 2024, laquelle a été déclarée irrecevable par le Tribunal fédéral le 16 octobre 2024.
Le 10 octobre 2024, l'OCPM a imparti au recourant un nouveau délai au 8 janvier 2025 pour quitter la Suisse. Le 7 novembre 2024, le recourant a derechef déposé une demande à l'OCPM, interprétée comme une demande de reconsidération. Par décision du 25 avril 2025, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande du 7 novembre 2024. Le 3 mai 2025, le recourant a formé recours contre cette décision. Le 4 mai 2025, la police l'a interpellé dans le hall de l'aéroport de Genève, alors que celui-ci était démuni de passeport et porteur d'un titre de séjour échu. Le 27 mai 2025, le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours formé par le recourant contre la décision du 25 avril 2025, décision contre laquelle il a recouru à la CACJ.
1.1.2. La cour cantonale a considéré qu'il était établi et non contesté que le recourant avait séjourné en Suisse entre le 9 janvier 2025 - jour suivant l'échéance qui lui avait été impartie pour quitter la Suisse -, et le jour de son interpellation, le 5 mai 2025 [
recte : 4 mai 2025; cf. ordonnance pénale du 5 mai 2025 valant acte d'accusation]. Durant cette période, il ne disposait ni d'une autorisation de séjour, ni d'un passeport valable, ni de moyens de subsistance suffisants lui permettant de vivre dignement sur le territoire helvétique. Il ne détenait pas davantage d'attestation de l'OCPM permettant de déduire que sa présence en Suisse aurait été tolérée. Le dépôt, le 7 novembre 2024, d'une demande de reconsidération auprès de l'OCPM relative au refus de renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que le recours formé devant le TAPI à la suite de la décision de l'OCPM du 25 avril 2025, ne modifiait en rien cette appréciation. D'une part, contrairement à ce que le recourant soutenait, ces démarches n'avaient pas d'effet suspensif. D'autre part, le recourant était tenu d'attendre l'issue de ces procédures hors du territoire. Son séjour en Suisse ne répondait à aucun impératif objectif au vu du dossier, et rien ne l'empêchait matériellement de quitter la Suisse pour rentrer aux Philippines. Il lui suffisait pour cela de renouveler son passeport, démarche dénuée de toute difficulté.
Si le recourant ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour, ce qu'il ne contestait d'ailleurs pas en appel, il objectait qu'il ne savait pas que son séjour était pour autant illégal, en raison des démarches entreprises à cette période. Or, comme relevé par le Tribunal de police, les éléments au dossier contredisaient cette affirmation. En effet, le recourant avait lui-même déposé une demande de renouvellement de son permis de séjour, laquelle avait été refusée par une décision entrée en force en octobre 2024 et suivie de l'obligation de quitter la Suisse au plus tard le 8 janvier 2025, ce qui, pour la cour cantonale, témoignait clairement qu'il savait, ou avait du moins compris, qu'il ne bénéficiait plus d'aucune autorisation de séjour et que, sous l'angle de la loi, il n'était plus autorisé à y demeurer après cette date. Il ne pouvait davantage invoquer une tolérance des autorités, lesquelles, une fois saisies de sa demande de reconsidération, ne lui avaient jamais laissé entendre que sa situation serait licite ou admise nonobstant l'absence d'autorisation de séjour, et ce alors même qu'il n'avait formulé aucune demande en ce sens à l'OCPM. Enfin, la cour cantonale relevait que ses propres déclarations démontraient qu'il agissait en toute connaissance de cause, en recourant systématiquement contre toutes les décisions rendues avant de déposer de nouvelles demandes pour rester en Suisse. Le recourant avait ainsi sciemment séjourné en Suisse sans autorisation durant la période pénale, en sachant qu'un tel séjour était contraire au droit.
1.2. En l'espèce, largement empreinte de considérations générales et de références à des procédures administratives le concernant, l'écriture du recourant est prolixe et fort peu intelligible. Pour autant qu'on le comprenne, il semble faire valoir qu'au moment de son arrestation, le 4 mai 2025, la "décision de renvoi n'était pas exécutoire" de sorte que "[s]a situation" était protégée en vertu de ses démarches administratives. Il semble prétendre que la décision du 25 avril 2025 serait assortie de l'effet suspensif puisque si tel n'avait pas été le cas, le TAPI n'aurait pas eu besoin de le "retirer" ensuite.
L'objet du litige est circonscrit par la décision entreprise. Toutes autres considérations, griefs ou conclusions ne faisant pas l'objet de l'arrêt attaqué sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Pour le reste, la démarche du recourant est purement appellatoire. Les développements qu'il propose reposent en partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans que le recourant en démontre l'omission arbitraire (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). En outre, ses développements s'épuisent en une vaste rediscussion de l'appréciation cantonale, sans que l'arbitraire de celle-ci ne soit démontrée. Par ailleurs, les critiques du recourant sont substantiellement les mêmes que celles formulées dans la procédure d'appel et il n'apparaît pas que la cour cantonale ne les aurait pas traitées, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas non plus.
Le recourant se contente de citer, pêle-mêle, diverses dispositions légales, ainsi que de la jurisprudence fédérale, notamment en matière de procédure administrative fédérale et cantonale genevoise. La plupart d'entre elles ne sont pas pertinentes pour l'issue de la cause. Pour les autres, le recourant ne formule pas de grief de droit répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant le verdict de culpabilité du recourant, au sens de la LEI. Par conséquent, on peut renvoyer à la décision entreprise (cf. art. 109 al. 3 LTF), notamment au consid. 2 de celle-ci, lequel ne prête pas le flanc à la critique.
Mal fondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
2.
Bien qu'il ne prenne pas de conclusion formelle sur la peine, le recourant dénonce une disproportion de la sanction. En bref, il reproche à la cour cantonale de n'avoir procédé à aucune "analyse de proportionnalité".
2.1. La cour cantonale a considéré que la faute du recourant n'était pas négligeable. Elle a notamment relevé qu'il avait choisi en toute connaissance de cause de se soustraire à la LEI, alors même qu'il était dépourvu, à tout le moins depuis le 9 janvier 2025, d'une autorisation lui permettant de séjourner légalement en Suisse. Son comportement ne reposait sur aucun motif particulièrement honorable, puisqu'il avait avant tout poursuivi un intérêt personnel, au mépris des règles en vigueur en matière de droit des étrangers. La situation personnelle du recourant apparaissait certes précaire, puisqu'il affirmait être sans domicile fixe, lourdement endetté et dépendre de l'aide sociale, mais n'expliquait pas pour autant son comportement. Il ne justifiait d'aucun emploi stable et son parcours d'études ne créait pas un lien avec la Suisse, tel qu'on ne pourrait pas exiger de sa part qu'il mette en oeuvre ses connaissances dans son pays d'origine. Il ne faisait valoir aucun motif sérieux qui l'empêcherait de retourner aux Philippines, où il avait vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Il convenait aussi de relever que les autorités administratives, saisies de sa demande de renouvellement de séjour, avaient déjà eu à examiner la question de son intégration personnelle, économique et professionnelle, sans que celle-ci n'ait fait obstacle au refus de prolonger son autorisation de s éjour (cf. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de Justice ATA/812/2024 du 9 juillet 2024, versé au dossier). Son casier judiciaire était vierge. Sa collaboration au cours de la procédure ne pouvait être qualifiée de bonne. Bien qu'il avait admis les faits, il n'avait pas assumé l'infraction sur le plan subjectif, se réfugiant derrière son droit de recourir contre les décisions et de déposer de nouvelles demandes pour rester en Suisse, de sorte que sa prise de conscience restait mauvaise. Le genre de peine, le montant du jour-amende et le sursis étaient acquis au recourant (art. 391 al. 2 CPP). La peine pécuniaire de 30 jours-amende fixée en première instance sanctionnait adéquatement sa faute. Il en allait de même de la durée du délai d'épreuve de trois ans, justifiée au vu de l'état de sa prise de conscience.
2.2. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Il se contente d'offrir une lecture toute personnelle des faits, démarche qui est typiquement appellatoire (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Au reste, il invoque ou rappelle des éléments qui ressortent déjà de l'arrêt entrepris et que la cour cantonale a bien pris en compte (cf. parmi tant d'autres: arrêt 6B_986/2025 du 10 mars 2026 consid. 2.3.2).
Bien qu'énumérant diverses dispositions légales fédérales ou conventionnelles, il ne formule pas de grief recevable au regard des dispositions topiques (art. 42 al. 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF).
Au demeurant, la cour cantonale n'a pas violé les principes régissant la fixation de la peine, lesquels ont été rappelés notamment à l'ATF 149 IV 217 consid. 1.1. On peut, sur ce point également, renvoyer au consid. 3 de l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF). Infondés, les griefs sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
3.
Le recourant conteste le refus de sa requête visant l'octroi d'un défenseur d'office en appel.
3.1. La cour cantonale a exposé que la peine prononcée (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. l'unité) était bien en-deçà du seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP, de sorte que la condition de la gravité posée par l'art. 132 al. 2 CPP n'était pas réalisée. L'affaire se résumait en outre à examiner les circonstances qui, sur la base des éléments figurant au dossier, avaient valu au recourant d'être reconnu coupable de séjour illégal. La cause ne présentait aucune difficulté de fait ou de droit au point que le recourant ne puisse valablement s'exprimer et faire valoir son point de vue. En effet, son parcours de vie, ses hautes études universitaires couronnées de succès et sa maîtrise de la langue française (à lire ses écritures) démontraient qu'il était en mesure de s'exprimer sur son séjour illicite en Suisse et de défendre lui-même ses intérêts dans cette affaire. Par conséquent, la question de l'indigence pouvait rester ouverte.
3.2. Le recourant affirme, en substance, que la complexité de la cause serait exceptionnelle et dépasserait sa capacité d'auto-représentation, malgré l'obtention de son "doctorat en administration des affaires", au motif notamment qu'il appartenait à une "population vulnérable".
Une nouvelle fois, le recourant se limite à apprécier librement les faits, tandis qu'il en invoque d'autres qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Sa démarche ne permet pas d'établir en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que la cause ne présentait aucune difficulté et qu'il était en mesure de défendre seul ses intérêts, et il n'apparaît pas non plus que tel soit le cas. Bien qu'il évoque l'arrêt de la CourEDH "Quaranta c. Suisse" (étant précisé qu'il cite cet arrêt en lien avec la fixation de la peine au sens de l'art. 47 CP), ses critiques sont insuffisamment motivées au regard des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Au vu de ce qui précède, ses critiques sont irrecevables. Il est par conséquent inutile d'examiner les autres griefs du recourant, liés notamment à la condition de l'indigence.
Le recourant ne formule pas de grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel (art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'on peut renvoyer à la motivation cantonale pour le reste (art. 109 al. 3 LTF).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 28 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Rettby