Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_187/2026, 6B_188/2026
Arrêt du 31 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
von Felten, Juge présidant,
Wohlhauser et Segura, Juge suppléant.
Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure
6B_187/2026
A.________,
représenté par Maîtres
Guglielmo Palumbo et/ou Gabrielle Peressin, avocats,
recourant,
et
6B_188/2026
B.________,
représenté par Maître Nicolas Rivard, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
2. C.________,
représentée par Me Basile Couchepin, avocat,
intimés.
Objet
6B_187/2026
Révision (viol, expulsion); arbitraire,
6B_188/2026
Révision (viol); arbitraire,
recours contre la décision du Tribunal cantonal
du canton du Valais, Cour pénale II,
du 4 février 2026 (P2 26 5 / P2 26 7).
Faits :
A.
A.a. Par jugement des 19 et 20 juin 2023, le Tribunal d'arrondissement pour le district de Sion (ci-après: le tribunal) a reconnu D.________ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de viol (art. 190 al. 1 aCP
cum art. 200 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a et 19 al. 3 let. b LStup) et de violation grave de la LCR (art. 90 al. 2 LCR en lien avec les art. 27 et 35 LCR ). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention provisoire subie et des mesures de substitution subséquentes à raison d'un demi-jour par jour entier de mesures. Il a révoqué le sursis accordé le 15 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et a ordonné l'expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
Le tribunal a reconnu A.________ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP
cum art. 200 aCP) et d'infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d en lien avec l'art. 19 al. 2 let. a et c et 19 al. 3 let. b LStup). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention provisoire subie du 19 février 2020 au 10 juillet 2020. Il a révoqué le sursis octroyé le 14 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg. La peine pécuniaire de 120 jours-amende à 90 fr., pour violation de la LCR, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, dérobade aux mesures et conduite sans permis, a été mise à exécution. Il a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 10 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
Le tribunal a reconnu B.________ coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP
cum art. 200 aCP), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. Il l'a mis au bénéfice du sursis partiel, la peine mise à exécution étant fixée à 6 mois (délai d'épreuve de 2 ans). Il a révoqué le sursis accordé le 9 février 2018 par le Ministère public du canton du Valais.
Le tribunal a condamné D.________, A.________ et B.________ à verser solidairement entre eux 20'000 fr. à C.________ (ci-après: C.________), avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2018, à titre d'indemnité pour tort moral. À titre de répartition interne, D.________ a été tenu à raison de 10'000 fr., A.________ à raison de 5'000 fr. et B.________ à raison de 5'000 francs. D.________ versera également 400 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 août 2018, à titre d'indemnité. Les autres prétentions civiles de C.________ à l'encontre de D.________ ont été réservées et renvoyées au for ordinaire.
A.b. Par arrêt du 28 février 2025, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais a réformé le jugement du 20 juin 2023, après prise en compte d'une violation du principe de célérité. En substance, elle a reconnu D.________ coupable de vol (art. 139 al. 1 aCP), de contrainte (art. 181 aCP), de viol (art. 190 al. 3 aCP
cum art. 200 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 3 aCP), d'infraction à la LStup et de violation grave de la LCR, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 68 mois, sous déduction de la détention provisoire subie et des mesures de substitution à raison d'un demi-jour par jour entier de mesures. Elle n'a pas révoqué le sursis octroyé le 15 août 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois et a prononcé l'expulsion de D.________ du territoire suisse pour une durée de 15 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
Elle a reconnu A.________ coupable de viol (art. 190 al. 3 aCP
cum art. 200 aCP) et d'infraction à la LStup, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 48 mois, sous déduction de la détention provisoire subie du 19 février 2020 au 10 juillet 2020. Elle n'a pas révoqué le sursis octroyé le 14 décembre 2016 par le Ministère public du canton de Fribourg. Elle a prononcé l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS).
Elle a reconnu B.________ coupable de viol (art. 190 al. 3 aCP
cum art. 200 aCP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 33 mois et l'a mis au bénéfice du sursis partiel, la peine à exécuter étant fixée à 12 mois et la partie de la peine bénéficiant du sursis (21 mois) étant assortie d'un délai d'épreuve de 2 ans. Elle n'a pas révoqué le sursis accordé le 9 février 2018 par le Ministère public du canton du Valais.
Elle a confirmé le jugement du 20 juin 2023 s'agissant des prétentions civiles de C.________, sous réserve de ce qui suit: les autres prétentions civiles de C.________ à l'encontre de D.________, de A.________ et de B.________ sont réservées et renvoyées au for ordinaire.
A.c. Par arrêts 6B_333/2025, 6B_340/2025 et 6B_347/2025 du 31 octobre 2025, la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés par D.________, A.________ et B.________ contre l'arrêt du 28 février 2025.
B.
B.a. Par acte du 16 janvier 2026, A.________ et B.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt rendu le 28 février 2025 par la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais. Le 23 janvier 2026, D.________ a lui aussi sollicité une telle révision de l'arrêt précité.
À l'appui de leurs demandes de révision, A.________ et B.________ ont produit "une déclaration" écrite de D.________ du 24 décembre 2025 et les "messages retrouvés" par la compagne de B.________.
B.a.a. La déclaration du 24 décembre 2025 a la teneur suivante:
"Déclaration
Je fais cette lettre parce que je souhaite clarifier certains points qui n'ont pas été expliqués plus tôt et qui, avec ce qui se passe aujourd'hui, prennent une importance que je n'avais pas mesurée au départ.
Dès le début, je n'avais pas compris de quelle soirée la plaignante parlait, mais uniquement lorsqu'elle a expliqué que cela s'était passé le soir de la bagarre entre E.________ et F.________, qu'elle utilise elle-même pour situer la soirée des faits. C'est lorsque j'ai eu à disposition son audition que j'ai compris qu'il s'agissait d'une autre soirée. Comme j'étais monté plusieurs fois là-haut à cette période, et que je savais que je n'avais rien fait de ce qui m'était reproché, je n'ai pas réalisé que ces différences de soirées auraient un impact aussi important.
Je pensais sincèrement que, puisque je n'avais rien fait, la procédure finirait par établir d'elle-même la vérité, sans que je doive revenir sur chaque détail.
Pour être clair: la soirée que la plaignante décrit, celle de la fameuse bagarre, est bien celle du 18 au 19 août. Cette nuit-là, j'étais avec la plaignante et deux connaissances de cette période, d'origine albanaise. Nous avons quitté la soirée ensemble et sommes montés chez elle.
A.________ et B.________ n'étaient pas présents. Ils ne faisaient pas partie du groupe et n'ont rien à voir avec cette soirée.
Il y a eu ensuite une autre soirée, plus tard en septembre, où j'étais effectivement avec A.________ et B.________. C'est un moment différent, une autre date, et ce n'est pas la soirée dont parle la plaignante lorsqu'elle mentionne la bagarre ou ce qui a suivi. Je comprends maintenant que ces deux soirées ont été confondues, ce qui a créé une situation grave pour des personnes qui n'étaient pas là.
Je tiens aussi à dire que, lors de la nuit du 18 au 19 août, il ne s'est rien passé de ce qui a été décrit comme actes sexuels ou violences. Je n'ai jamais fait quelque chose comme cela, et je n'ai jamais participé à un acte de ce type.
Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je vois que deux personnes qui n'étaient même pas présentes à cette soirée subissent des conséquences lourdes. Je regrette de ne pas avoir expliqué ces distinctions plus tôt, mais je ne pensais pas que cela irait aussi loin, Pour moi, les choses étaient évidentes, et je croyais qu'elles seraient corrigées naturellement au fil de la procédure.
Maintenant que ce n'est pas le cas, je trouve normal et nécessaire de dire clairement ce que je sais.
Je suis prêt à confirmer tout cela si nécessaire.
Fait à U.________ le 24 décembre 2025
D.________ [signature]"
B.a.b. Les messages apparaissant sur une capture d'écran à la date du 18 août 2018, entre 22h25 et 22h56, ont la teneur suivante:
"
Tu veux aller où "; "
On regarde après "; "
Je sais pas "; "
Ji "; "
Oui "; "
Ont part mtn "; "
Ont fais quoi "; "
Venez la "; "
On reste par là "; "
Ça soûl d aller loin ".
B.b. Statuant le 4 février 2026, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a déclaré les demandes de révision irrecevables, a rejeté les requêtes tendant à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision et a mis les frais à la charge de D.________, A.________ et B.________ solidairement entre eux.
Il en ressort notamment que la condamnation de A.________ et B.________ repose sur les faits et éléments suivants.
B.b.a. D.________, A.________ et B.________ ont commis les faits tels que décrits par la victime et repris sous let. B.b.b
infra. Dès lors que B.________ est le seul des accusés à avoir un jeune enfant, il est retenu que c'est A.________ qui a aidé D.________ à attacher la victime, la question de savoir qui l'a pénétrée en premier, sans incidence sur le sort de la cause, n'étant pas déterminée.
B.b.b. Lors d'un week-end de fin septembre 2018, soit les 21 et 22 septembre 2018 au vu des messages échangés avec sa fille, C.________ a croisé D.________ à la discothèque G.________ à U.________. Le jour précédent, celui-ci l'avait appelée par téléphone pour lui demander 1'500 francs. Elle avait répondu qu'elle ne disposait pas de cette somme. Il s'était énervé et avait raccroché. Vers 4h00, après la fermeture de l'établissement, elle s'est retrouvée en sa présence et celle de deux amis de celui-ci qui sortaient de derrière la station H.________ où elle avait garé son véhicule. D.________ a exigé qu'elle les amène chez elle à V.________.
Au sujet des faits qui se sont ensuite déroulés à son domicile, C.________ a déclaré ceci: "
D.________ s'est assis à côté de moi alors que les deux inconnus se sont assis à l'arrière... Ils ont parlé en français ainsi que dans une langue étrangère, tous les trois. Arrivés devant mon domicile, D.________ est entré le premier étant donné que la porte était restée ouverte. Ma fille dort au rez-de-chaussée. Par la suite, nous sommes tous montés au premier étage au salon. D.________ et les autres disposaient d'une bouteille de vodka et ils buvaient ensemble. Ils consommaient de la cocaïne, tous trois en disposaient. Vous me demandez quel était mon état physique. J'avais bu des whisky coca durant la soirée, mais je me sentais bien, je n'étais pas saoule. J'étais assise par terre et eux sur les canapés. D.________ m'envoyait des messages alors que j'étais dans la même pièce. Ils ne m'ont proposé ni alcool ni cocaïne et agissaient comme s'ils étaient chez eux. Il me disait de monter à l'étage, dans ma chambre, qu'il avait une surprise pour moi. Je lui répondais que je ne voulais pas. Tous ces faits ont peut-être duré une heure. À un moment donné, D.________ s'est levé, m'a saisie par le bras et m'a emmenée à l'étage, dans ma chambre. Il avait la bouteille de vodka à la main, il m'a dit que je n'avais pas le choix parce que j'avais refusé de lui donner de l'argent que lui en devait aux deux inconnus qui étaient avec lui au domicile. Il m'a jeté sur le lit, il m'a dit "
Maintenant tu vas faire ce que je te dis "
. Je n'ai rien répondu. Il m'a saisie par le cou, m'a retournée et m'a attaché les mains dans le dos au moyen du câble d'un sèche-cheveux. Je précise qu'il y a une salle de bains dans la chambre et que le sèche-cheveux s'y trouvait. Il m'a ensuite forcée à boire de la vodka en faisant pression sur la mâchoire afin que je tienne la bouche ouverte. D.________ à ensuite appelé l'un des deux individus. Je ne me souviens pas par quel nom il l'a appelé. Une fois en haut, il lui a demandé d'aller chercher de quoi m'attacher dans la salle de bain. Le gars est revenu avec un fer à lisser et un fer à friser. Il a posé les fers au pied du lit. Ensuite, le premier inconnu m'a tenue et D.________ m'a enlevé mon pantalon et ma culotte. J'étais allongée sur le dos avec les mains attachées derrière. Le premier inconnu me maintenait les jambes pendant que D.________ m'attachait les jambes d'un côté à l'autre d'une poutre qui se trouve au-dessus de mon lit. Je précise que le plafond est bas et que je peux le toucher avec la main lorsque je suis couchée sur le lit. Une fois que j'étais attachée, le premier inconnu a appelé le second qui se trouvait toujours au salon. Celui-ci n'avait pas très envie de monter. D.________ lui a dit: "
Ce n'est pas parce que tu viens d'avoir un enfant que tu dois être sérieux "
. Finalement, le second inconnu est monté. La lumière était fermée, je distinguais pas trop les visages. J'étais attachée et je ne pouvais pas voir ce qu'ils faisaient à la salle de bain. C'est dans ces instants que les trois parlaient dans une langue que je ne comprenais pas. Ils riaient entre eux, prenaient ça pour un jeu. Le premier inconnu est le premier à être venu sur moi. Il avait gardé un t-shirt uniquement. Je leur disais à tous d'arrêter. J'ai commencé à parler fort. Le premier inconnu m'a mis la main sur la bouche. C'est à ce moment-là que D.________ a pris une paire de chaussettes et me l'a mise dans la bouche en me disant: "
arrête de gueuler, car si ta fille elle monte, elle va ramasser "
. Le premier m'a alors pénétrée pendant pas très longtemps, je dirais 5 minutes. Il a éjaculé en moi. Il n'avait pas mis de préservatif. Je n'en ai pas vu en tout cas. Vous me demandez ce que faisait D.________ pendant ce temps. Je ne sais pas, il me semble qu'il était sur le palier. Le premier inconnu a dit de venir au deuxième inconnu. Ce dernier s'est mis sur moi. Il ne portait également que son t-shirt. Il n'arrivait pas à bander, il a arrêté rapidement. En se relevant, il a dit à D.________ qui le sermonnait qu'il avait appelé une tierce personne pour venir les chercher et qu'il allait arriver. D.________ est resté habillé. Il est allé chercher un déodorant Ushuaïa en spray qui était à la salle de bain. Il s'est mis allongé à côté de moi et il m'a placé la bonbonne de déodorant dans le vagin en effectuant des va et vient. Je relève que lorsque D.________ a utilisé le déo, les deux autres inconnus n'étaient plus présents à l'étage. D.________ m'a ensuite détachée et m'a dit que si je devais parler de ce qu'il s'était passé, il s'en prendrait à ma fille, il a aussi dit qu'il connaissait mon adresse en W.________ et que je pouvais m'attendre à des représailles sur ma deuxième fille. La voiture est arrivée vers 7h30 du matin il me semble. Je suis descendue au salon et j'ai vu par la fenêtre qu'un véhicule [...] s'éloignait de mon domicile. J'avais déjà vu ce véhicule, à proximité du parc de jeu de X.________. Il doit s'agir d'un ami de D.________. Je n'ai parlé de ces faits à personne. Je me suis confiée à I.________, une amie, à qui j'ai expliqué globalement ce qui s'était passé, à savoir que j'avais dû m'acquitter [d']une dette de D.________ en couchant avec deux de ses amis. Elle m'avait conseillé d'aller déposer plainte, ce que je n'avais finalement pas fait par peur des représailles. Je veux relever que je n'ai pas reçu de coups pendant ces faits ".
C.
A.________ (ci-après: recourant 1; 6B_187/2026) et B.________ (ci-après: recourant 2; 6B_188/2026) forment chacun un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 4 février 2026. En substance, ils concluent dans une même écriture, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision précitée. Cela fait, leurs demandes de révision du 16 janvier 2026 sont déclarées recevables et admises. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle entre en matière sur la demande de révision (art. 412 al. 2 CPP); invite les autres parties et les autorités inférieures à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP); procède à l'audition de D.________ (art. 412 al. 4 CPP); constate que les motifs de révision sont fondés (art. 413 al. 2 CPP); annule entièrement l'arrêt rendu le 28 février 2025; rende une nouvelle décision au sens de l'art. 413 al. 2 let. b CPP, par laquelle elle:
- prononce l'acquittement de A.________ et B.________ du chef d'accusation de viol; renonce à toute expulsion du territoire suisse de A.________; condamne A.________ à une peine assortie du sursis complet pour infraction à la LStup; rejette les conclusions de C.________; met les frais de justice à la charge de l'État du Valais; admet leurs prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP;
- subsidiairement, prononce l'annulation pleine et entière de la force de chose jugée et de la force exécutoire de l'arrêt rendu le 28 février 2025; l'annulation pleine et entière de la force de chose jugée et de la force exécutoire du jugement rendu les 19 et 20 juin 2023 par le Tribunal d'arrondissement pour le district de Sion; l'annulation pleine et entière de l'acte d'accusation du ministère public en date du 6 octobre 2022; le renvoi de la cause au ministère public pour qu'il complète l'instruction au sens de l' art. 413 al. 2 let. a et 3 CPP , ce dernier devant mettre en oeuvre les actes d'instruction complémentaires suivants: auditions de D.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, C.________, A.________ et B.________. Le ministère public leur impartit un délai suffisant pour qu'ils chiffrent leurs prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Une indemnité pour les frais occasionnés par la procédure de révision, notamment ceux nécessaires à la rémunération des conseils juridiques, leur est allouée.
Plus subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision du 4 février 2026 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Les recours formés dans les causes 6B_187/2026 et 6B_188/2026 sont dirigés contre la même décision, ont trait au même complexe de fait et portent sur les mêmes questions de droit. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 PCF).
2.
Par courriers des 9 et 12 juin 2026, les recourants produisent des articles de presse parus au sujet de la présente affaire. Dans la mesure où les pièces produites par les recourants ne figurent pas déjà à la procédure, elles sont nouvelles, partant irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).
3.
Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas être entrée en matière sur leurs demandes de révision. Ils font valoir une violation des art. 410 al. 1 let. a et b et 412 al. 1 à 3 CPP. Les recourants se plaignent également d'arbitraire dans l'établissement des faits.
3.1.
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 IV 389 consid. 4.7.1; 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).
3.1.2. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1).
Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2.a). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1).
Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les références citées; arrêts 6B_111/2026 du 3 juin 2026 consid. 2.1.1; 6B_983/2024 du 24 mars 2025 consid. 3.1.1; 6B_809/2024 du 18 février 2025 consid. 2.1.1).
3.1.3. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4).
Selon l'art. 413 al. 1 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.
3.1.4. La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI,
in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n° 1
ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_809/2024 précité consid.1.1.2; 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2).
La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ) et un examen des motifs invoqués ( art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP ). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente ( art. 412 al. 1 et 3 CPP ). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_809/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4).
3.2. Les recourants prétendent que la cour cantonale aurait omis arbitrairement d'établir et de prendre en compte plusieurs déclarations intervenues durant l'instruction qui auraient été déterminantes pour apprécier le caractère sérieux des nouvelles preuves produites à l'appui de leurs demandes de révision.
L'omission concernerait les premières déclarations de l'intimée en lien avec les événements et le lieu de la soirée précédant le viol, ainsi que les premières déclarations de D.________ au sujet de la soirée lors de laquelle aurait eu lieu la bagarre évoquée par l'intimée.
Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, les éléments saillants des premières déclarations de l'intimée ressortent bien de la décision de la cour cantonale. En effet, il est mentionné notamment que l'intimée aurait "situé les faits de viol et de contrainte sexuelle deux ou trois semaines après sa rencontre avec O.________, alors que cette rencontre aurait nécessairement eu lieu avant le 23 juillet 2018", et qu'"elle aurait mentionné une bagarre impliquant un certain "E.________" (cf. décision attaquée, p. 21). Les déclarations de l'intimée s'agissant d'une langue étrangère ressortent également de la décision (cf. décision attaquée, pp. 10, 20). Pour le surplus, on ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir détaillé l'ensemble des différentes déclarations de l'instruction. Il ressort également de la décision que "D.________ aurait passé une soirée avec des amis d'origine albanaise le soir de la bagarre" (cf. décision attaquée, p. 21), toutefois, ce dernier a nié s'être rendu chez l'intimée ce soir-là. Le 8 avril 2020, il a affirmé être certain de n'être jamais allé chez elle accompagné d'amis (cf. décision attaquée, p. 11). Ainsi, il n'était pas arbitraire de retenir qu'il n'avait jamais déclaré en procédure que, lors de la soirée du 18 au 19 août 2018, il se trouvait avec l'intimée et deux connaissances d'origine albanaise, qu'ils auraient quitté la soirée ensemble et seraient "montés chez elle", contrairement à ce qui ressort de la déclaration écrite du 24 décembre 2025 (cf.
supra let. B.a.a).
Partant, on ne saurait reprocher à la cour cantonale une omission arbitraire de faits. Les critiques des recourants sont rejetées.
3.3. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir refusé d'entrer en matière sur la demande de révision.
3.4. En substance, la cour cantonale a retenu que les moyens de preuve produits par les recourants étaient d'emblée impropres à entraîner la révision.
En ce qui concerne la déclaration écrite de D.________ du 24 décembre 2025, la cour cantonale a estimé qu'elle était sujette à caution. Celui-ci n'avait en effet jamais déclaré en procédure que, lors de la soirée du 18 au 19 août 2018, il se trouvait "avec [l'intimée] et deux connaissances de cette période, d'origine albanaise", qu'ils avaient "quitté la soirée ensemble" et étaient "montés chez elle". Or il prenait la peine d'ajouter, dans ladite déclaration, que, "lors de la nuit du 18 au 19 août [2018], il ne s'est rien passé de ce qui a été décrit comme actes sexuels ou violences", qu'il n'avait "jamais fait quelque chose comme cela" et n'avait "jamais participé à un acte de ce type". La nouvelle version des faits qu'il présentait désormais était ainsi de nature à l'innocenter des accusations de viol et contrainte sexuelle, de sorte qu'il était totalement incompréhensible que, si elle était avérée, il l'ait tue aux autorités de poursuite pénale. L'affirmation que "de telles déclarations auraient mis potentiellement en cause certains de ses amis" ne convainquait pas, puisqu'à en croire l'intéressé, aucune infraction à l'intégrité sexuelle de l'intimée n'avait été commise par qui que ce soit lors de la soirée en question. Dans ces conditions, le motif de cette révélation tardive invoqué par D.________, à savoir les conséquences lourdes pour "deux personnes qui n'étaient même pas présentes à cette soirée", était pour le moins fantaisiste. Il semblait tout aussi incompréhensible que le précité n'ait, à aucun moment devant le ministère public, le tribunal d'arrondissement ou le Tribunal cantonal, sollicité l'audition de ces deux connaissances "d'origine albanaise" - dont il se gardait bien du reste de révéler l'identité -, lesquelles auraient pu confirmer ses dires et cas échéant le disculper. La déclaration écrite du 24 décembre 2025 visait en réalité à épouser la thèse que les requérants avaient vainement soutenue devant le Tribunal fédéral, à savoir qu'il y avait eu à tout le moins deux soirées que l'intimée avait pu passer avec trois personnes, celle du 19 août 2018 et celle du 22 septembre 2018, et que celle-là aurait "confondu" les deux soirées. La teneur du sixième paragraphe de ladite déclaration ("Il y a eu ensuite une autre soirée, plus tard en septembre, où j'étais effectivement avec A.________ et B.________. C'est un moment différent, une autre date, et ce n'est pas la soirée dont parle la plaignante lorsqu'elle mentionne la bagarre ou ce qui a suivi. Je comprends maintenant que ces deux soirées ont été confondues, ce qui a créé une situation grave pour des personnes qui n'étaient pas là") l'illustrait parfaitement. Partant, la cour cantonale l'a qualifiée de déclaration de complaisance, confectionnée pour les besoins de la procédure de révision.
La cour cantonale a, en outre, souligné que le rapport d'expertise psychiatrique du 21 février 2022 avait diagnostiqué chez D.________ un trouble de la personnalité de type dyssocial. Les experts avaient retenu, notamment, une froideur, une indifférence envers les sentiments d'autrui et une tendance à tromper pour un profit personnel. Des traits psychopathiques avaient également été retenus, comme notamment la surestimation de soi, les menaces, l'absence de sentiment de culpabilité, la superficialité des affects et le manque d'empathie. La cour cantonale a encore relevé que le prénommé avait de plus constamment varié dans ses dépositions en procédure au sujet des faits qui lui étaient reprochés. Le recourant 2 l'avait en outre lui-même décrit comme un menteur et un manipulateur. Pour la cour cantonale, ces éléments affaiblissaient considérablement la crédibilité que l'on pouvait accorder à la déclaration écrite de D.________ du 24 décembre 2025.
En définitive, elle a estimé que ladite déclaration ne constituait pas un moyen de preuve sérieux, propre à ébranler les considérations de fait sur lesquelles reposait la condamnation des recourants.
S'agissant des messages apparaissant sur la capture d'écran à la date du 18 août 2018 entre 22h25 et 22h56, pour la cour cantonale, même à supposer qu'ils avaient été échangés entre le recourant 2 et sa compagne, leur teneur (cf.
supra let. B.a.b) ne permettait nullement de retenir - fût-ce au degré de la vraisemblance - que les intéressés avaient passé la soirée en question ensemble. La cour cantonale s'est étonnée d'ailleurs que le recourant 2 n'ait pas déposé une déclaration écrite de sa compagne le confirmant, alors qu'il avait été en mesure d'obtenir et produire une telle déclaration de D.________. Quoi qu'il en soit, pour la cour cantonale savoir où et avec qui le recourant 2 avait passé la soirée du 18 août 2018 était dénué d'intérêt, dès lors qu'il avait été constaté que les actes attentatoires à l'intégrité sexuelle de l'intimée s'étaient déroulés les 21 et 22 septembre 2018.
Par conséquent, pour la cour cantonale, le second moyen de preuve nouveau invoqué par les recourants était, lui aussi, d'emblée impropre à entraîner une révision.
3.5. Les recourants invoquent le caractère sérieux de la déclaration du 24 décembre 2025 de D.________ et des messages produits.
En substance, selon les recourants, la cour cantonale aurait procédé à une analyse arbitraire de ladite déclaration, se fondant sur une version erronée de la notion de "sérieux". Ils soutiennent, notamment, que la nouveauté de la déclaration ne la rendait pas moins sérieuse, de même que l'absence d'aveux de D.________. Ils affirment qu'il ne s'agissait pas d'une déclaration de complaisance.
Sous couvert d'un grief d'arbitraire censé dirigé contre l'appréciation de la cour cantonale concernant la vraisemblance des moyens de révision invoqués, les recourants rediscutent à maints égards l'appréciation des preuves et l'établissement des faits relatifs à la précédente procédure, en y opposant leur propre appréciation. L'argumentation des recourants s'avère ainsi largement appellatoire et, partant, pour l'essentiel irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Pour sa part, la cour cantonale a évalué les nouveaux moyens dans le cadre d'une appréciation globale et a constaté qu'ils n'étaient pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles reposait la condamnation des recourants. Ces éléments de fait sont décrits en détail dans la décision du 4 février 2026 (par. 7.1, p. 9-21), notamment, par exemple, l'état de bouleversement de l'intimée quelques heures après les faits et qu'à la suite des questions insistantes de sa fille, elle avait avoué que D.________ était monté dans sa chambre et lui avait dit qu'elle devait faire des choses avec "les deux d'en bas" "car il leur devait de l'argent" (décision attaquée, p. 15).
En outre, la cour cantonale a examiné, sur la base de plusieurs éléments, la crédibilité qui pouvait être accordée à la nouvelle déclaration du 24 décembre 2025. Contrairement à ce qu'invoquent les recourants, la cour cantonale n'a pas conditionné sa pertinence à l'existence d'aveux de D.________ et à la dénonciation de l'identité des deux connaissances albanaises. La cour de céans ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant l'absence de crédibilité de la déclaration écrite de D.________, dès lors qu'il avait notamment constamment varié dans ses déclarations, qu'il était décrit par le recourant 2 comme un menteur et un manipulateur, et que les experts avaient retenu un trouble de la personnalité de type dyssocial avec, entre autres, une indifférence envers les sentiments d'autrui et une tendance à tromper pour un profit personnel. Qui plus est, il avait pris la peine de souligner dans sa déclaration que lors de la nuit du 18-19 août 2018, "il ne [s'était] rien passé de ce qui a été décrit comme actes sexuels ou violences". Il n'était ainsi pas compréhensible qu'il ait tu aux autorités de poursuite pénale sa nouvelle version des faits qui aurait été de nature à l'innocenter. La cour cantonale pouvait également, sans arbitraire, arriver au constat que la nouvelle déclaration avait été confectionnée pour les besoins de la procédure de révision tant elle visait clairement à embrasser parfaitement la thèse des recourants soutenue vainement devant le Tribunal fédéral sur une "confusion" entre deux soirées.
S'agissant des messages, certes, il faut admettre avec les recourants que la remarque de la cour cantonale sur l'absence de déclaration écrite de la compagne du recourant 2 ne semble pas opportune. Toutefois, même si la cour cantonale paraît avoir des doutes sur le fait que ces messages avaient bien été échangés entre ce dernier et sa compagne, on comprend qu'il ne s'agit pas de la raison pour laquelle elle a considéré que ce moyen de preuve était d'emblée impropre à entraîner une révision. À cet égard, les recourants ne démontrent pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant d'emblée - même sous l'angle de la vraisemblance - que la teneur de ces messages ne permettait pas de retenir que les intéressés avaient passé la soirée ensemble, ni plus globalement que ces messages n'étaient manifestement pas propres à modifier l'état de fait sur la base duquel ils avaient été condamnés. En effet, savoir quel avait été l'emploi du temps du recourant 2 et avec qui il avait passé la soirée du 18-19 août 2018 était dénué d'intérêt, puisque les actes reprochés aux recourants s'étaient déroulés les 21 et 22 septembre 2018. En tout état de cause, ces messages n'étaient pas propres à donner de la consistance à la nouvelle déclaration de D.________, de sorte qu'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir traité chaque preuve produite à l'appui des demandes de révision séparément.
En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant qu'il ne s'agissait pas de moyens de preuve sérieux et en retenant que les motifs de révision invoqués étaient d'emblée non vraisemblables.
4.
Les recourants reprochent à la cour cantonale de n'avoir pas demandé à l'intimée de se déterminer sur la demande de révision (cf. art. 412 al. 3 CPP), faute d'être entrée en matière sur celle-ci. Ils se réfèrent notamment à l'arrêt 6B_1125/2023 du 21 mai 2024 dans lequel la demande de révision du condamné avait conduit la partie plaignante à de nouvelles déclarations sur la date des faits. Or les recourants ne sauraient se prévaloir d'une autre affaire dont les circonstances diffèrent. Dans le cas d'espèce, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur la demande de révision, à juste titre, dès lors que les motifs de révision invoqués étaient d'emblée non vraisemblables (cf.
supra consid. 3.5). Ainsi, la cour cantonale n'avait pas à inviter les autres parties et l'autorité précédente à se prononcer par écrit. Le grief est donc mal fondé.
5.
Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 412 al. 4 CPP, ainsi que des art. 6 § 3 let. d CEDH et 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu) en lien avec le refus d'administrer les preuves requises. Plus globalement, ils dénoncent une violation du droit à un procès équitable (art. 6 § 1 CEDH).
5.1.
5.1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Une garantie analogue a été déduite de l'art. 6 § 3 let. d CEDH, qui concrétise le droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH en disposant que tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
5.1.2. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), l'art. 6 CEDH est inapplicable aux procédures extraordinaires visant à vérifier si les conditions permettant la réouverture de la procédure sont réunies, telles que la révision ou le réexamen. Le raisonnement de la CourEDH est que la personne qui, une fois sa condamnation passée en force de chose jugée, demande pareille réouverture n'est pas "accusée d'une infraction" au sens dudit article (arrêt de la CourEDH
Moreira Ferreira c. Portugal (n° 2) [GC], du 11 juillet 2017, §§ 60-61). Seules les nouvelles procédures, après l'autorisation de réouverture de l'instance, peuvent être considérées comme portant sur la détermination du bien-fondé d'une accusation en matière pénale (arrêts de la CourEDH
Vanyan c. Russie, du 15 décembre 2005, 53203/99, § 56;
Löffler c. Autriche, du 3 octobre 2000, 30546/96, §§ 18-19).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de révision, tant civile que pénale, ne tombe pas sous le coup de l'art. 6 § 1 CEDH, à tout le moins dans la phase du rescindant (cf. ATF 113 Ia 62 consid. 3b; 104 Ia 179 consid. 3; arrêts 6B_463/2024 du 24 mars 2025 consid. 4.2; 6B_596/2017 du 5 octobre 2017 consid. 2 et les références citées). Cette position trouve son fondement dans le fait que la procédure du rescindant a pour seul objet l'examen des motifs, de procédure ou de fait, pouvant justifier la révision d'une décision entrée en force, et non pas celui de statuer sur le bien-fondé de la décision en elle-même. Ce n'est que si les conditions de la révision sont réunies que l'autorité annule la décision formant l'objet de la demande de révision puis, sur rescisoire, statue à nouveau au fond. Il faut ainsi retenir que les garanties du procès équitable ne sont en principe applicables que lors du nouvel examen au fond, à savoir dans la phase du rescisoire.
Il s'ensuit que les garanties consacrées à l'art. 6 CEDH ne s'appliquent pas lors de la phase du rescindant, qui comprend l'examen de la recevabilité de la demande de révision, puis celui des motifs invoqués qui, s'ils sont réalisés, entraînent l'annulation de la décision ou du prononcé antérieur faisant l'objet de la révision. Ce n'est que lors de la phase du rescisoire, à savoir lorsque l'autorité statue à nouveau sur la décision ou le prononcé antérieur qui a été annulé, que l'art. 6 CEDH trouve en principe à s'appliquer.
5.2. En l'espèce, dans la mesure où la violation alléguée de l'art. 6 CEDH serait survenue dans la phase du rescindant de la procédure de révision, les garanties issues de cette disposition ne s'appliquent pas. Le grief de violation du droit à un procès équitable découlant de cette disposition doit par conséquent être rejeté.
5.3. Dans le cadre de l'examen préalable de la recevabilité qu'elle doit conduire ( art. 412 al. 1 et 2 CPP ), la juridiction d'appel doit prendre en compte la pertinence des moyens de preuve dont le requérant sollicite l'administration (cf. arrêts 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2; 6B_596/2017 précité consid. 2; 6B_1203/2014 du 9 juin 2015 consid. 2.3.2). Toutefois, ceux-ci ne sont en principe administrés que si elle entre en matière (art. 412 al. 4 CPP
a contrario). Lorsque la juridiction d'appel est fondée à considérer les motifs de révision invoqués comme d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, elle peut, sans violer le droit d'être entendu du requérant, refuser d'administrer les preuves requises.
5.4. En substance, les recourants critiquent la cour cantonale qui aurait procédé à une appréciation des preuves qui lui avaient été soumises sans avoir effectué les mesures d'instruction qui, selon eux s'imposaient, et qui avaient été expressément demandées. Les recourants avaient requis l'audition de D.________ au sujet de sa déclaration du 24 décembre 2025, ainsi que celle de la compagne du recourant 2 au sujet des messages échangés durant la soirée du 18 au 19 août 2018. Selon les recourants, il aurait été nécessaire d'identifier et de procéder à l'audition des deux personnes présentes avec D.________ au domicile de l'intimée, lors de la soirée du mois d'août 2018, conformément à sa nouvelle déclaration.
S'agissant de la demande d'audition de D.________, les recourants se prévalent de l'arrêt 6B_361/2021 du 16 février 2022 consid. 3.3 et 4, dans lequel le Tribunal fédéral avait renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne des mesures d'instruction complémentaires pour éclaircir les circonstances entourant la rétractation de la victime, afin qu'elle puisse ensuite déterminer si cette rétractation était mal fondée ou si elle pouvait vraisemblablement conduire à une modification de la condamnation. Cela étant, dans cette affaire citée par les recourants, le Tribunal fédéral avait estimé, dans des circonstances bien particulières, que la cour cantonale avait versé dans l'arbitraire en retenant que le revirement de la victime avait une origine douteuse. Or la situation est différente
in casu, dès lors que la cour cantonale a retenu, sans arbitraire (cf.
supra consid. 3.5), que la déclaration écrite du 24 décembre 2025 n'était pas crédible et constituait une déclaration de complaisance, confectionnée pour les besoins de la procédure. Ainsi, dans la configuration d'espèce déjà au stade de l'examen préalable, le motif de révision était mal fondé, de sorte que la cour cantonale n'avait pas à procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Cela vaut également pour la demande d'identification et d'audition des deux personnes mentionnées dans ladite déclaration du 24 décembre 2025.
S'agissant des messages, les recourants soutiennent que s'il y avait une incertitude sur l'authenticité des messages produits ou de l'identité de leur titulaire, la cour cantonale aurait dû auditionner la compagne du recourant 2 en application de l'art. 412 al. 4 CPP. D'ailleurs aucune déclaration écrite de la compagne du recourant 2 n'avait été produite car les recourants s'attendaient à son audition en qualité de témoin.
Dans la mesure où la cour cantonale a considéré à bon droit que les messages produits par les recourants n'apportaient aucun élément pertinent, et qu'ils étaient impropres à ébranler les constatations de fait de la présente procédure, elle pouvait parfaitement, après avoir pris connaissance de ces messages, refuser de procéder aux auditions requises sans violer le droit d'être entendu des recourants.
Partant, le grief s'avère infondé, si tant est qu'il soit recevable.
6.
Les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.
Les recourants, qui succombent, doivent être condamnés aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B_187/2026 et 6B_188/2026 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants à raison de 3'000 fr. chacun.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 31 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
La Greffière : Meriboute