Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_159/2026, 6B_220/2026
Arrêt du 15 avril 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral
von Felten, Juge présidant.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
6B_159/2026
A.A.________,
recourant,
et
6B_220/2026
B.A.________,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. C.________,
intimés.
Objet
6B_159/2026
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (actes d'ordre sexuel avec des enfants; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire; présomption d'innocence),
6B_220/2026
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif (actes d'ordre sexuel avec des enfants; actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 21 janvier 2026 (P/22932/2023 AARP/31/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 21 janvier 2026, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise, statuant sur appels du ministère public ainsi que de C.________, B.A.________ et A.A.________, a partiellement admis le premier et rejeté les trois autres, a annulé le jugement rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève et l'a réformé en ce sens qu'elle a, en substance, acquitté C.________ des faits visés sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, a déclaré le dernier nommé coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de pornographie, l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et huit mois, a ordonné que C.________ soit soumis à un traitement ambulatoire, et lui a interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
La cour cantonale a en outre déclaré irrecevables les conclusions civiles n
os 4, 8, 10 et 12 formées par A.A.________, a condamné C.________ à payer à D.A.________, représenté par B.A.________ et A.A.________, 746 fr. 60, avec intérêts à 5 % dès le 27 avril 2024, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral, et a débouté les deux derniers nommés de leurs conclusions civiles pour le surplus.
2.
2.1. A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 janvier 2026. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens que C.________ est condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance pour les faits visés sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation, que le dernier nommé est condamné à payer à E.A.________, représentée par B.A.________ et A.A.________, 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral, et à la confirmation de l'arrêt entrepris pour le surplus. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision "
dans le sens des faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation " (cause 6B_159/2026).
2.2. Par acte daté du 17 mars 2026, B.A.________, en tant que codétentrice de l'autorité parentale sur sa fille E.A.________, ne s'oppose pas au recours interjeté par A.A.________ et déclare former, au nom de celle-ci et en son nom personnel, un recours joint dans la cause 6B_159/2026. L'on comprend toutefois que la première nommée entend elle aussi former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 janvier 2026. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire (cause 6B_220/2026).
Par courrier daté du 2 avril 2026, B.A.________ complète ses précédentes écritures.
3.
Les deux recours visent la même décision et portent sur le même complexe de fait. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF).
4.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. notamment ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
Dans la cause 6B_159/2026, le recourant se borne à invoquer librement sa propre appréciation des éléments de preuve et à reprocher, en bref, à l'autorité précédente de ne pas défendre la justice. Ce faisant, le recourant développe une argumentation purement appellatoire, ne s'en prend pas à la motivation opérée dans l'arrêt querellé et n'expose ainsi pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en confirmant l'acquittement de l'intimé des faits visés sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours est irrecevable.
5.
Dans la cause 6B_220/2026, il sied de relever, à titre liminaire, que la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) ne connaît pas l'institution du recours joint (ATF 145 V 57 consid. 10.2; 144 V 173 consid. 2.1; 138 V 106 consid. 2.1), de sorte qu'en principe, si une partie entend contester une décision sujette à recours devant le Tribunal fédéral, elle doit agir dans le délai de recours de l'art. 100 LTF.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un évènement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).
L'arrêt querellé a été notifié à la recourante le 27 janvier 2026. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a donc commencé à courir le 28 janvier 2026 et est arrivé à échéance le 26 février 2026. L'acte de recours daté du 17 mars 2026 et déposé à La Poste Suisse le même jour, ainsi que son complément daté du 2 avril 2026, sont tardifs et donc irrecevables.
6.
L'irrecevabilité du recours formé par le recourant (cause 6B_159/2026) est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
L'irrecevabilité du recours de la recourante (cause 6B_220/2026) est elle aussi manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Le recourant, qui succombe dans la cause 6B_159/2026, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Dans la cause 6B_220/2026, il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1.
Les causes 6B_159/2026 et 6B_220/2026 sont jointes.
2.
Le recours du recourant est irrecevable (6B_159/2026).
3.
Le recours de la recourante est irrecevable (6B_220/2026).
4.
Les frais judiciaires (6B_159/2026), arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la cause 6B_220/2026.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 15 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : von Felten
Le Greffier : Rosselet