Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_149/2026
Arrêt du 30 mars 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,
intimé.
Objet
Révision (défaut d'opposition à ordonnance pénale),
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 21 janvier 2026
(P2 25 81).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance pénale du 30 avril 2024, le procureur de l'office régional du ministère public du Valais central a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 150 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 francs.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a jugé la requête de révision de A.________ irrecevable.
2.
A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'ordonnance du 21 janvier 2026. Il conclut, avec suite de frais, à son annulation ainsi qu'à l'annulation de l'ordonnance du 30 avril 2024.
3.
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_872/2025 du 24 novembre 2025 consid. 3; 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2).
4.
Le recourant se plaint de la violation du droit fédéral et d'un établissement inexact des faits.
4.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.
Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1).
Les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuves sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2.a). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1).
4.2. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. L'on renvoie, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir p. ex.: ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1), en soulignant qu'il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1).
4.3. En résumé, la cour cantonale rappelle que, dans l'ordonnance du 30 avril 2024, il a été constaté que le recourant, curé en charge du secteur pastoral du U.________, avait établi, en lien avec le remplacement d'un curé et de son vicaire durant les mois de juillet et août 2021, des notes de frais (en date du 13 septembre 2021) à double, dont les montants étaient largement supérieurs aux frais versés aux deux abbés remplaçants. En créant des faux documents, il avait fait verser sur son compte privé un montant de 5'038 fr. 50, qu'il avait conservé et utilisé pour son usage personnel.
Dans la même ordonnance, il était également retenu que le recourant avait perçu et conservé les dons récoltés lors de deux soupes de Carême en mars et avril 2019 (1'406 fr.), présentés comme destinés à un projet de "maison de santé" au Congo, ainsi qu'un don de 10'000 fr. d'un paroissien, B.________, dont seule une partie avait été utilisée conformément à l'objectif annoncé, le solde n'ayant pas été affecté à la construction promise (une partie avait été versée sur le compte personnel du recourant et une autre partie avait servi à financer les études de médecine suivies par sa nièce au Congo). Au 30 avril 2024, le dispensaire n'avait toujours pas été construit.
Le préjudice total occasionné avait été arrêté à 16'444 fr. 50.
La cour cantonale a jugé que les éléments invoqués dans la demande de révision du recourant (la procédure canonique ultérieure; les déclarations écrites du donateur; l'approbation des comptes relatifs aux années 2020 et 2021 par les conseils de gestion des paroisses et par les communes municipales) ne constituaient pas des faits nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CP. Il en allait de même des questions de savoir si les notes de frais du 13 septembre 2021 constituaient des faux (intellectuels) au sens de l'art. 251 ch. 1 CP, et si le fait que le recourant se soit fait verser le montant de 5'038 fr. 50 avait lésé les paroisses et constituait un acte de gestion déloyale au sens de l'art. 158 al. 1 CP - lesquelles ne constituaient pas des faits nouveaux mais relevaient de l'application du droit. La cour cantonale a également relevé que l'argument du recourant selon lequel les paroisses n'avaient pas indiqué dans leurs états financiers que les dons versés lors des deux soupes de Carême constituaient "pour elles un quelconque préjudice" n'était pas pertinent, dès lors que notamment, dans l'ordonnance du 30 avril 2024, il n'était pas reproché au recourant d'avoir lésé les intérêts pécuniaires des paroisses concernées (cf. art. 158 ch. 1 CP). Enfin, les autres éléments invoqués par le recourant ainsi que sa critique de l'instruction et l'appréciation des preuves par le ministère public auraient pu l'être dans le cadre de la procédure ordinaire.
En définitive, la cour cantonale a considéré que, sous couvert d'une requête de révision, le recourant tentait pour l'essentiel de remettre en cause la constatation des faits et leur appréciation juridique contenues dans l'ordonnance pénale du 30 avril 2024.
4.4. Le recourant se plaint d'un déni de justice.
4.4.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 135 I 6 consid. 2.1).
4.4.2. Pour autant que l'on comprenne, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné les décisions et demandes que lui a adressé "son" autorité ecclésiastique - lesquelles sont postérieures à l'ordonnance pénale du 30 avril 2024 - de restituer les montants indiqués dans ladite ordonnance, alors que celles-ci seraient fondées sur la "précarité de la situation financière" du diocèse de V.________, laquelle serait antérieure à l'ordonnance pénale.
La cour cantonale a exposé les motifs qui l'ont amenée à déclarer la demande de révision formée par le recourant irrecevable, en particulier pourquoi elle considérait que le décret du 29 mai 2024 et la décision du 6 mars 2025 de l'Évêque de V.________ ne constituaient pas des faits nouveaux antérieurs et pertinents au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CP, relevant également qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le bien-fondé des décisions de l'autorité ecclésiastique. Elle n'a donc pas refusé de statuer et un déni de justice formel est exclu dans cette mesure. Ce grief doit être rejeté.
4.5. En substance, le recourant conteste ensuite l'irrecevabilité de sa demande de révision. Pour autant que l'on comprenne, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir considéré que les informations qu'il a obtenues à la suite du décret du 29 mai 2024 lui demandant de restituer l'intégralité des montants indiqués dans l'ordonnance pénale aux paroisses concernées et au donateur B.________ constituaient des faits nouveaux et sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. En effet, il fait valoir que, à la suite de cette décision, il aurait notamment contacté les personnes concernées et aurait été informé que les comptes des paroisses n'auraient pas subi de préjudice.
Cet élément n'a pas été constaté par la cour cantonale, sans que le recourant ne démontre l'arbitraire de son omission. En tout état, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré qu'il ne constituait pas un fait nouveau et sérieux au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CP. En effet, l'appréciation des communes quant à l'existence ou non d'un dommage, de même que leur manière de comptabiliser n'est pas déterminante. Comme l'a relevé la cour cantonale, la question de savoir si le recourant, en obtenant le versement des montants litigieux au titre de notes de frais, a lésé les paroisses et commis un acte de gestion déloyale relève de l'appréciation juridique - ce qui ne saurait justifier une révision (cf.
supra consid. 4.1). L'éventuelle absence d'investigation par la suite dans les comptes ne change rien au constat selon lequel un montant de 5'038 fr. 50 correspondant aux fausses notes de frais a été versé par les paroisses sur le compte privé du recourant, lequel en a disposé pour son usage personnel. Pour le surplus, il peut être renvoyé au raisonnement de la cour cantonale à cet égard (art. 109 al. 3 LTF).
Le recourant invoque ensuite le fait qu'il aurait appris que le paroissien donateur refusait qu'il lui restitue le solde de son "don". À nouveau, le fait que, après les faits, le lésé ne souhaite pas être entièrement remboursé ne change rien au fait qu'il a subi un dommage au sens juridique (sur cette notion, en matière d'abus de confiance, cf. ATF 111 IV 19 consid. 5; arrêt 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1.2; en matière de gestion déloyale cf. arrêt 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 3.1 qui précise que le préjudice temporaire suffit; ATF 121 IV 104 consid. 2c). Pour le surplus, en tant que le recourant soutient qu'il n'aurait jamais abandonné son projet de centre de santé au Congo et qu'il n'a pas utilisé l'argent pour son usage personnel, il invoque des faits qui n'ont pas été retenus dans l'ordonnance attaquée et qui sont donc irrecevables.
Le recourant invoque ensuite un article du journal C.________ du 18 octobre 2025. Cette pièce est postérieure à l'ordonnance attaquée et donc nouvelle. Elle est, partant, irrecevable, tout comme les faits mentionnés en relation avec celle-ci (art. 99 al. 1 LTF; ATF 149 III 465 consid. 5.5.1; 148 V 174 consid. 2.2, 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2).
Enfin, le recourant fait valoir que "son" autorité ecclésiastique lui a demandé, par courriels des 4 septembre et 1er octobre 2025, de verser les montants indiqués dans l'ordonnance pénale du 30 avril 2024 au diocèse de V.________ "au vu de la précarité de sa situation financière" - dont il argue qu'il n'est pas responsable. D'abord, contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale n'a pas souligné le "bien-fondé" de cette décision, mais a relevé à juste titre qu'il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la présente demande de révision, d'examiner le bien-fondé des décisions de l'autorité ecclésiastique. C'est également en vain que le recourant fait valoir que cette autorité ne serait pas lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP et de la jurisprudence du Tribunal fédéral, car elle n'était pas directement touchée par les infractions pour lesquelles il a été condamné. Cet élément n'est manifestement pas de nature à conduire à un jugement plus favorable au recourant.
5.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 29 al. 2 et 36 Cst. , en se contentant de faire valoir qu'il n'est pas responsable de la précarité de la situation financière du diocèse de V.________. Il ne démontre toutefois pas, par une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la cour cantonale n'aurait pas respecté ces dispositions.
6.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable, puisque la voie du recours en matière pénale était en principe ouverte (cf. art. 113 LTF).
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 30 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Thalmann