Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_140/2026
Arrêt du 10 août 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Lötscher, Juge suppléante.
Greffière : Mme Faller.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sébastien Friant, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, injure; arbitraire, présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 13 novembre 2025 (n°5009 PE24.020149-601).
Faits :
A.
Par jugement du 12 mai 2025, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de 176 jours de détention provisoire et de 60 jours de détention pour des motifs de sûreté. Sur le plan civil, il a condamné A.________ à verser à B.________ un montant de 3'000 fr. à titre de tort moral.
B.
Par jugement du 13 novembre 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel formé par A.________. Elle a réformé le jugement du 12 mai 2025 en ce sens qu'elle a libéré l'intéressé du chef d'accusation de menaces qualifiées pour les cas 2 et 3 de l'acte d'accusation du 3 mars 2025 et qu'elle l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées à une peine privative de liberté de huit mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de 176 jours de détention provisoire et de 60 jours de détention pour des motifs de sûreté. Elle a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants, s'agissant de ceux encore pertinents pour le traitement du recours:
B.a. A.________ et B.________ avaient entretenu une relation sentimentale et avaient emménagé ensemble en mars 2023. Selon celle-ci, leur relation s'était dégradée à compter du mois d'août 2024.
B.b. Le 13 septembre 2024, à 14h30, au domicile commun à U.________, avenue V.________, dans le couloir principal de l'appartement, après avoir pris soin de fermer les fenêtres et les stores, A.________ avait adressé un doigt d'honneur à B.________, avant de lui asséner une forte gifle sur la joue droite, de la rouer de coups sur tout le corps et de lui tirer les cheveux au point d'en arracher une poignée dont il s'était débarrassé dans les toilettes. Après s'être déplacés dans la chambre à coucher, A.________ avait fortement poussé B.________ avec ses deux mains au niveau de la poitrine, la faisant tomber sur le lit, et lui avait mordu la jambe droite avant de quitter la pièce. Quelques minutes plus tard, alors que B.________ souhaitait prendre contact avec son employeur pour l'informer qu'elle ne viendrait pas travailler, A.________ l'avait menacée afin qu'elle ne mentionne pas ce qui venait de se produire.
Le même jour, en fin de journée, lors d'une nouvelle discussion animée, A.________ s'était emparé d'un couteau de 30 cm de long et avait menacé B.________ de la tuer en pointant l'arme devant elle. Celle-ci avait eu très peur, mais était parvenue à rester calme et à aller se réfugier dans la chambre. À cet endroit, A.________ lui avait encore dit: "
Je vais te tuer, avant de me tuer ", puis avait planté volontairement le couteau dans le drap sur lequel était couchée son amie. Il avait ensuite donné un coup avec le manche du couteau sur la cuisse gauche de sa compagne et l'avait serrée au cou avec ses deux mains au point de l'empêcher de respirer avant de lui dire: "
va dormir pétasse et ferme ta gueule ", en lui indiquant qu'elle était à lui.
Le 14 septembre 2024, B.________, constatant du sang dans ses selles, s'était rendue à l'Hôpital C.________, site de W.________, conduite par A.________. Le 17 septembre 2024, elle avait rendez-vous chez son psychiatre le Dr D.________ à X.________ (cas 1 de l'acte d'accusation).
B.c. Le 18 septembre 2024, vers 22h30, au domicile commun à U.________, A.________ avait déclaré à B.________: "
ferme ta gueule, si tu ne veux pas que je te frappe encore alors que tes blessures ne sont pas encore rétablies " (cas 4 de l'acte d'accusation).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre le jugement du 13 novembre 2025. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et injure pour le cas 1 de l'acte d'accusation du 3 mars 2025 ainsi que du chef d'accusation de menaces qualifiées pour le cas 4 de l'acte d'accusation du 3 mars 2025, que les frais des instances cantonales sont mis à la charge de l'État et qu'il lui est alloué une indemnité de partie de 27'242 fr. 30 pour ses frais de défense. À titre subsidiaire, il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées et injure pour le cas 1 de l'acte d'accusation du 3 mars 2025 ainsi que du chef d'accusation de menaces qualifiées pour le cas 4 de l'acte d'accusation du 3 mars 2025, qu'il est condamné pour voies de fait pour le cas 1 de l'acte d'accusation du 3 mars 2025, que les frais des instances cantonales sont mis à la charge de l'État et qu'il lui est alloué une indemnité de partie de 27'242 fr. 30 pour ses frais de défense. Plus subsidiairement, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 I 62 consid. 3).
1.2. En tant que le recourant soutient que le jugement entrepris ne serait pas motivé sur la condamnation pour injure, sa critique ne répond pas aux exigences de motivation accrues pour invoquer un grief tiré de la violation du droit d'être entendu (cf. art. 106 al. 2 LTF) et s'avère ainsi irrecevable.
Au demeurant, il ressort du jugement attaqué que la cour cantonale a retenu que les premières déclarations de l'intimée suffisaient à établir les faits constitutifs d'injure même si celle-ci ne les avait pas mentionnés spontanément lors des débats (jugement entrepris p. 20). Il apparaît ainsi que, même recevable, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est manifestement infondé.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées en lien avec les événements des 13 et 18 septembre 2024 (cf.
supra consid. B.b et B.c). Il se plaint d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation de la présomption d'innocence.
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe
in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 consid. 1.1.3; 6B_979/2024 du 7 mai 2025 consid. 1.1.3; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).
2.1.2. Comme tous les autres moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1; 136 II 539 consid. 3.2).
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; 133 II 384 consid. 4.2.3; arrêts 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 3.1; 6B_975/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.4; 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2).
2.2. S'agissant des faits survenus le 13 septembre 2024 (cf.
supra B.b; cas 1 de l'acte d'accusation), la cour cantonale a considéré que les déclarations faites par l'intimée durant la procédure étaient constantes sur l'essentiel des faits. Les variations qu'elles contenaient portaient sur des points qui s'expliquaient par les difficultés linguistiques de l'intimée ainsi que par la violence et la rapidité de l'agression. L'intimée, qui n'était pas de langue maternelle française et dont le niveau de français était "
pour le moins sommaire, voire parfois peu compréhensible " selon les constatations de l'autorité de première instance, avait été auditionnée sans interprète. Dans ces circonstances, il n'était pas surprenant qu'elle ait éprouvé des difficultés à exposer de manière claire et précise les faits, notamment en ce qui concernait l'objet avec lequel elle alléguait avoir été frappée par le recourant. L'intimée avait, de surcroît, indiqué lors de sa première audition qu'elle ne pouvait pas décrire précisément comment les événements s'étaient déroulés car "
tout (avait) été si rapide et violent ".
La cour cantonale a estimé que certaines contradictions relevées par le recourant n'en étaient point. Ainsi, les déclarations de l'intimée concernant une éventuelle perte de conscience due à l'étranglement résultaient en fait d'une mauvaise compréhension de l'expression "
perdre conscience ", qu'elle a reconnue après que la magistrate de première instance lui en eut explicité les termes, ce qui paraissait crédible vu sa maîtrise limitée du français. De même, pour ce qui était du coup de couteau dans le matelas rapporté par l'intimée, bien qu'il ressorte du rapport de police que le matelas n'avait pas été touché, ce même rapport mentionnait que le drap avait été troué, ce qui était attesté par photographie. Il en résultait qu'un coup de couteau avait été manifestement donné, même s'il n'avait pas été suffisamment fort pour trouer le matelas. Par ailleurs, le fait que l'intimée n'eût pas spontanément évoqué les faits de menaces et d'injures lors des débats de première instance ne signifiait pas pour autant que ces faits n'avaient pas eu lieu, car son récit antérieur était déjà suffisant pour les établir.
La cour cantonale a en outre considéré que les déclarations de l'intimée étaient corroborées par un faisceau d'indices convergents. En effet, l'intimée présentait 41 lésions, constatées par les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML), qui étaient compatibles avec son récit des faits (cf. rapport d'examen clinique médico-légal du 31 octobre 2024). Les experts avaient aussi exclu que les médicaments qu'elle prenait aient pu occasionner les lésions observées (cf. rapport complémentaire du 16 avril 2025). De surcroît, les explications du recourant, selon lesquelles il avait fortement serré l'intimée dans ses bras, paraissaient peu crédibles avec le tableau lésionnel constaté par les experts, en particulier les lésions au front, au cou et au visage. Enfin, les accusations de l'intimée étaient accréditées par les constats de son psychiatre, qui l'avait vue trois jours après les faits reprochés, celui-ci ayant rapporté qu'elle lui avait parlé des violences subies et qu'elle lui avait paru apeurée, avec un regard hagard, ralentie, avec une tristesse éprouvée et observée, une hypervigilance, une anxiété psychique éprouvée et observée, des troubles du sommeil et une perte d'appétit.
Sur la base de ces divers éléments, la cour cantonale a retenu que le recourant avait roué l'intimée de coups, lui avait arraché des cheveux, lui avait mordu la jambe, l'avait frappée avec le manche d'un couteau et l'avait saisie au cou à deux mains, ce qui lui avait occasionné 41 lésions à divers endroits du corps. Il lui avait adressé un doigt d'honneur et l'avait traitée de "
pétasse ". En pointant un couteau de 30 cm de long sur elle, il lui avait dit "
je vais te tuer, avant de me tuer ", ce qui l'avait effrayée.
2.2.1. Le recourant conteste l'appréciation par la cour cantonale des déclarations de l'intimée.
2.2.1.1. Il soutient que les déclarations de l'intimée auraient été arbitrairement tenues pour constantes, alors qu'elles contiendraient des contradictions et des omissions.
En l'espèce, l'argumentation du recourant consiste pour l'essentiel à opposer sa propre appréciation des déclarations de l'intimée, en pointant des contradictions ou des omissions dans les déclarations que celle-ci a faites durant la procédure, ainsi qu'en les mettant en relation avec d'autres éléments de preuve qu'il rediscute librement, sans expliquer en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire lorsqu'elle a considéré que les déclarations de l'intimée étaient constantes sur l'essentiel des faits et que les quelques zones d'ombre qu'elles recelaient s'expliquaient par la maîtrise limitée du français par l'intimée ainsi que par la rapidité et la violence des coups portés, sans en amoindrir la crédibilité de celle-ci. Une telle démarche de nature appellatoire est, partant, irrecevable.
Il en va notamment ainsi lorsque le recourant soutient que l'intimée aurait varié au gré de ses auditions sur l'objet qu'il aurait utilisé pour la frapper, en le qualifiant tantôt de tournevis puis d'ustensile pour le grill et de poêle en teflon, ainsi que sur les endroits où elle aurait indiqué qu'il l'aurait blessée avec cet objet, lorsqu'il prétend que les déclarations de l'intimée selon lesquelles le recourant aurait "
planté " "
très fort " un couteau dans le matelas ne concorderaient ni avec le constat selon lequel seul le drap avait été troué, ni avec l'aspect de la déchirure visible sur la photographie prise par la police - qu'il discute par ailleurs librement - et lorsqu'il isole une déclaration de l'intimée faite devant le tribunal de première instance selon laquelle il serait allé chercher le couteau "
directement après " le tournevis, pour tenter de démontrer une incohérence dans la chronologie du récit présenté par celle-ci, alors qu'une lecture circonstanciée de ses déclarations permet de retenir sans arbitraire à l'instar de la cour cantonale que l'intimée a toujours indiqué deux séquences distinctes de violence et que le couteau avait été utilisé dans la seconde séquence.
Il en va de même lorsque le recourant souligne des détails omis par l'intimée dans les déclarations qu'elle a faites aux divers intervenants, à l'instar du fait qu'elle avait dit initialement à la police qu'il avait jeté dans les toilettes les cheveux qu'il lui avait arrachés sans préciser par la suite où ils avaient été jetés, ou lorsqu'il relève que l'intimée n'aurait pas exposé l'ensemble des faits à son psychiatre, en ne lui mentionnant ni l'usage d'un objet (couteau, tournevis, autre ustensile) ni une saisie au cou.
C'est encore le cas lorsque le recourant rediscute librement d'autres moyens de preuve (par exemple les photographies au dossier sur les lésions) pour pointer des contradictions dans les déclarations de l'intimée, notamment concernant sa prise de médicaments (cf.
infra consid. 2.2.2.2) ou au sujet des dermabrasions et ecchymoses. À l'égard des ecchymoses liées à la morsure, le recourant échoue à démontrer en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en retenant qu'il avait mordu l'intimée à la cuisse; en effet, les experts du CURML ont indiqué que, même si les ecchymoses ne présentaient pas une forme caractéristique de morsure, ils n'excluaient pas la possibilité qu'elles aient été causées par une morsure, étant donné que leur forme avait pu changer au fil du temps. En se limitant à isoler la première partie des conclusions des experts (forme des ecchymoses n'évoquant pas une morsure), la critique du recourant se révèle manifestement infondée.
Au surplus, il n'était pas manifestement insoutenable pour la cour cantonale de considérer que, sur l'essentiel des faits, la recourante avait fait des déclarations crédibles malgré quelques variations sur des points qui s'expliquaient par ses difficultés de français ainsi que par la violence et la rapidité des actes. Le fait que l'intimée était représentée par un mandataire professionnel, respectivement qu'elle ne bénéficiait pas de l'assistance d'un interprète, comme le relève le recourant, ne permet pas de remettre en cause l'évaluation des capacités linguistiques de l'intimée directement opérée par l'autorité de première instance et reprise par la cour cantonale. Par ailleurs, le recourant ne discute pas la rapidité et la violence des actes, retenues par l'autorité précédente. Enfin, il échoue à démontrer (cf.
infra consid. 2.2.2) que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se ralliant aux conclusions des deux expertises du CURML et en retenant que les déclarations de l'intimée étaient corroborées par le tableau lésionnel constaté par les experts.
Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.2.1.2. En tant que le recourant indique que l'intimée n'aurait parlé devant l'autorité de première instance ni du doigt d'honneur ni de l'utilisation du terme "
pétasse ", il présente sa propre appréciation des déclarations de celle-ci et des faits, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable. Au demeurant, il n'était pas manifestement insoutenable pour la cour cantonale de retenir que les éléments constitutifs des injures étaient suffisamment établis sur la base des premières déclarations de l'intimée, qualifiées de crédibles, et que le fait que celle-ci n'en avait pas reparlé lors des débats de première instance n'amoindrissait pas leur crédibilité. Infondé, le grief tiré d'un établissement arbitraire des faits en lien avec les injures doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.2.2. Le recourant s'en prend à l'appréciation qu'a faite la cour cantonale des deux expertises du CURML.
2.2.2.1. Il fait valoir que l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en se ralliant aux conclusions du rapport d'examen clinique médico-légal établi par le CURML le 31 octobre 2024 et en retenant que les 41 lésions constatées sur le corps de l'intimée seraient compatibles avec la version des faits présentée par cette dernière. Il ressortirait au contraire dudit rapport que l'intimée aurait refusé de s'exprimer sur les faits lors de la consultation médicale.
En l'espèce, l'argument du recourant tombe à faux. Il ressort en effet expressément du rapport du 31 octobre 2024 du CURML que l'examen clinique de l'intimée avait eu lieu le 19 septembre 2024 sur mandat du ministère public, que la police avait transmis aux experts du CURML des renseignements sur les faits dénoncés, en particulier "
son rapport de dépôt de plainte ", c'est-à-dire le rapport d'intervention de la police du 19 septembre 2024 qui contient la plainte de l'intimée (cf. pièce 4, art. 105 al. 2 LTF), que les experts ont listé les informations qu'ils en ont retenues et que, lors de l'examen clinique, ils ont aussi obtenu des renseignements de la part de l'intimée, notamment sur les mécanismes lésionnels (pièce 29 p. 2 et p. 3; art. 105 al. 2 LTF). Les experts ont, par ailleurs, précisé pour chaque lésion constatée, l'origine que l'intimée lui attribuait. Dans ces conditions, il importe peu que l'intimée n'ait pas à nouveau décrit aux experts "
l'entièreté des faits ", se limitant à leur confirmer ses déclarations faites à la police et implicitement à les y renvoyer (cf. pièce 29 p. 3; art. 105 al. 2 LTF). Infondé, le grief doit partant être rejeté.
2.2.2.2. Le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur le rapport complémentaire établi par le CURML le 16 avril 2025 et d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que les experts auraient exclu que les médicaments pris par l'intimée (notamment de la fluoxétine) auraient pu occasionner les lésions constatées dans leur premier rapport. Le rapport complémentaire du CURML contiendrait des affirmations contradictoires, en particulier en lien avec des déclarations de l'intimée, sur lesquelles les experts se seraient appuyés pour formuler leurs conclusions.
En l'espèce, en tant que le recourant affirme que l'hémorragie pour laquelle l'intimée avait consulté le 15 septembre 2024 (sang dans les selles) constituerait un trouble hématologique ou de la coagulation contrairement à ce que les experts ont retenu dans le rapport en indiquant qu'elle n'avait "rapport (é) aucun trouble hématologique ou de coagulation connu, ni carence", il oppose ses propres considérations médicales à celles des experts qui ont du reste explicitement indiqué avoir questionné l'intimée à ce sujet (cf. pièce 29 p.3; art. 105 al. 2 LTF). Un telle démarche de nature appellatoire est irrecevable. Il en va de même lorsque le recourant se limite à affirmer que l'intimée prendrait du dafalgan et de l'aspirine contrairement à ce que les experts ont indiqué dans le rapport ou lorsqu'en appréciant librement d'autres moyens de preuve, il tente de construire une prise de fluoxétine largement antérieure à celle que l'intimée avait indiquée aux experts. Sur ce dernier point, sa critique s'avère de surcroît infondée, dès lors qu'il ressort du jugement entrepris (p. 19) que le psychiatre de l'intimée avait attesté qu'il lui avait prescrit ce médicament à trois reprises dont le 17 septembre 2024 (la première fois remontant par ailleurs à 2015), soit deux jours avant le premier examen clinique du 19 septembre 2024 de l'intimée par les experts, tel qu'indiqué dans les conclusions du rapport complémentaire (cf. pièce 29 p. 6).
Même s'il ne s'agit pas de vérifier si chaque affirmation que les experts ont posée dans leur rapport suite à l'examen clinique complémentaire du 11 avril 2025, comprenant anamnèse de l'intimée et examen physique de celle-ci, serait exempte d'arbitraire, il apparaît que, par sa critique, le recourant échoue à démontrer que les éléments recueillis par les experts lors de l'anamnèse, tels que consignés dans leur rapport complémentaire, seraient manifestement insoutenables ou que le rapport contiendrait sur ces éléments des défauts à ce point évidents et reconnaissables.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, les experts n'ont pas fondé leurs conclusions exclusivement sur les renseignements obtenus de l'intimée lors de l'examen complémentaire du 11 avril 2025 (anamnèse). Il ressort en effet du rapport complémentaire que les experts se sont basés sur le premier examen clinique de l'intimée du 19 septembre 2024, sur celui complémentaire du 11 avril 2025 ainsi que sur la littérature médicale et scientifique pour formuler plusieurs assertions conclusives et aboutir à la conclusion finale que le tableau lésionnel était compatible avec une agression physique, en dépit des médicaments pris par l'intimée (cf. pièce 60 p. 1 et p. 6; art. 105 al. 2 LTF). Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
2.2.2.3. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en se ralliant aux conclusions des deux expertises du CURML.
2.2.3. En conclusion, dans la mesure où ils sont recevables, les griefs formulés par le recourant ne sont pas de nature à démontrer que le jugement entrepris reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves ou sur un état de fait insoutenable en ce qui concerne les événements du 13 septembre 2024. De plus, conformément à la jurisprudence (cf.
supra consid. 2.1.1), le principe
in dubio pro reo n'a ici pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.
2.3. Concernant les menaces du 18 septembre 2024 (cf.
supra consid. B.c; cas 4 de l'acte d'accusation), la cour cantonale a considéré qu'elles étaient crédibles, dès lors que les déclarations de l'intimée en procédure n'étaient pas contradictoires. En outre, le test d'alcoolémie effectué sur le recourant le lendemain des faits à 9h55, qui s'était révélé négatif, ne permettait pas de retenir que l'intéressé n'était pas ivre le soir d'avant comme l'avait indiqué l'intimée; plusieurs heures s'étaient en effet écoulées depuis les faits, et l'appréciation par l'intimée de l'état d'alcoolémie dans lequel elle disait que le recourant se trouvait était très subjective.
2.3.1. En tant que le recourant se borne à soutenir que l'acte d'accusation ne décrirait pas que l'intimée aurait eu peur suite aux menaces proférées, sa critique ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. Au demeurant, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant aurait précédemment formulé sa critique d'ordre formel à l'endroit de l'acte d'accusation. Il ne se plaint pas non plus d'un déni de justice à cet égard. Soulever le grief de la violation de la maxime d'accusation pour la première fois devant le Tribunal fédéral est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice formel qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2; arrêt 6B_608/2024 du 17 juillet 2025 consid. 3). Ce grief est donc irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF) et d'une motivation suffisante.
2.3.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi sa culpabilité sur la base des déclarations de l'intimée, alors qu'il s'agirait d'une situation de parole contre parole où le doute aurait dû lui profiter.
En l'espèce, une telle critique est vaine. En effet, de jurisprudence constante, les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "
in dubio pro reo ", conduire à un acquittement, et l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_96/2025 du 13 mai 2026 consid. 2.3).
2.3.3. Le recourant soutient que les considérations de la cour cantonale relatives au résultat négatif du test d'alcoolémie ainsi qu'à l'appréciation subjective de son état par l'intimée ne signifieraient pas encore que celle-ci serait crédible sur les menaces qu'il aurait proférées à son encontre en état d'ivresse. Ce faisant, le recourant oppose sa propre appréciation des éléments de preuve à celle de l'autorité précédente, sans en démontrer l'arbitraire, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.
Au demeurant, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir que l'intimée était crédible en ayant répété devant les autorités les mêmes déclarations au sujet des menaces et que le résultat négatif du test d'alcoolémie effectué sur le recourant, plus de onze heures après les faits, n'entachait pas la crédibilité de celle-ci, l'alcool ayant pu s'éliminer vu le laps de temps écoulé et l'évaluation par l'intimée de l'état d'alcoolémie dans lequel se trouvait le recourant étant de nature subjective. En conséquence, la cour cantonale n'a pas établi les faits en se fondant sur une appréciation arbitraire des éléments de preuve. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Le recourant invoque une violation des art. 123 et 126 CP en lien avec les faits du 13 septembre 2024 (cf.
supra consid. B.b).
3.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP en vigueur au moment des faits celui qui, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; arrêts 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 2.1.2; 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1 non publié
in ATF 150 IV 121).
3.2. Il soutient que les faits constitueraient des voies de fait au sens de l'art. 126 CP, au motif que le rapport complémentaire du CURML n'objectiverait que l'existence de dermabrasions et d'ecchymoses, et non d'hématomes.
En l'espèce, outre le fait que le recourant, en se limitant à invoquer une différence entre les termes médicaux des lésions constatées, ne développe pas sa critique à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 LTF), les faits retenus à son encontre, ayant causé 41 lésions sur tout le corps de l'intimée, représentent davantage qu'un trouble passager du bien-être de celle-ci et atteignent le seuil des lésions corporelles simples (qualifiées) au sens de l'art. 123 CP. Infondé, le grief doit, partant, être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le lien de causalité de l'art. 123 CP était donné.
En l'espèce, le recourant invoque une rupture de la causalité sans autre précision. Il se fonde en outre sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, sans démontrer l'arbitraire de ces omissions, ainsi lorsqu'il soutient que l'intimée marquerait vite et qu'elle serait tombée au travail en juin 2024, poussée par un de ses patients, et qu'elle en aurait subi des lésions. Sa critique ne répond pas aux exigences de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF) et est ainsi irrecevable.
4.
Les conclusions du recourant tendant à une nouvelle répartition des frais des instances cantonales et à l'octroi d'une indemnité devant celles-ci deviennent sans objet en tant qu'elles dépendaient des acquittements que le recourant n'a pas obtenus.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
L'intimée n'a pas de domicile connu. L'exemplaire de l'arrêt qui lui est destiné est conservé au dossier, à sa disposition.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
La Greffière : Faller