Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1008/2025
Arrêt du 10 juillet 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Guidon.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Me François Micheli, avocat,
intimés.
Objet
Défaut de déclaration d'appel; droit d'être entendu,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de
la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 1er décembre 2025 (P/1717/2023 AARP/427/2025).
Faits :
A.
Par arrêt du 1
er décembre 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police de la République et canton de Genève.
En bref, la cour cantonale a considéré que le prénommé avait annoncé appel du jugement précité, sans pour autant former une déclaration d'appel ni expliquer les motifs pour lesquels il ne l'avait pas effectuée. Il n'avait pas non plus répondu au courrier de la cour cantonale lui impartissant un délai échéant le 24 novembre 2025 afin qu'il se détermine sur l'apparente irrecevabilité de son appel.
B.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1
er décembre 2025. Il conclut en substance à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvel examen. L'on comprend qu'il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le Président de la I
re Cour de droit pénal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par le prénommé en date du 19 mars 2026.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir rendu l'arrêt attaqué avant l'échéance du délai imparti pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel. L'on comprend qu'il invoque une violation de son droit d'être entendu.
1.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable (art. 29 Cst.), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1).
1.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. En effet, l'autorité précédente a, par courrier du 14 novembre 2025, octroyé un délai de dix jours au recourant afin que celui-ci se détermine sur l'apparente irrecevabilité de son appel. Contrairement à ce qui ressort de l'arrêt entrepris, la cour cantonale n'a pas fixé le terme dudit délai au 24 novembre 2025. Au contraire, le délai de dix jours ne commençait à courir qu'à réception du courrier du 14 novembre 2025. Or le recourant a retiré ce dernier le 24 novembre 2025, comme cela ressort de l'avis de distribution de l'envoi recommandé de La Poste Suisse produit par l'intéressé à l'appui de son recours, étant précisé qu'une telle pièce ne constitue pas un fait nouveau irrecevable au sens de l'art. 99 LTF dans la mesure où elle tend à prouver l'inexactitude d'un fait retenu dans l'arrêt entrepris et à établir la violation de ses droits de partie (cf. arrêt 1C_10/2015 du 23 avril 2015 consid. 2.2; GRÉGORY BOVEY,
in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 26
ad art. 99 LTF). Le délai de dix jours n'a donc commencé à courir que le 25 novembre 2025 et est arrivé à échéance le 4 décembre 2025. Il ressort du dossier cantonal que l'autorité précédente a reçu les déterminations de l'intéressé, datées du 30 novembre 2025, le 3 décembre 2025, soit avant l'échéance dudit délai.
Il s'ensuit qu'en statuant sur l'irrecevabilité de l'appel du recourant avant l'échéance du délai imparti à ce dernier pour se déterminer sur cette question, la cour cantonale a violé le droit d'être entendu de l'intéressé.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. b LTF. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, afin que celle-ci statue en prenant en compte l'écriture du recourant datée du 30 novembre 2025.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet dès lors que le recourant obtient gain de cause et n'a pas à supporter de frais à cet égard. Le recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF; ATF 133 III 439 consid. 4; arrêt 7B_247/2023 du 8 mai 2025 consid. 6).
Compte tenu de la nature procédurale de la question examinée et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement d'échanges d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 5, non publié
in ATF 151 IV 303).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 10 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Muschietti
Le Greffier : Rosselet