Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_678/2026
Arrêt du 21 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève,
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.
Objet
expertise psychiatrique,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 17 juin 2026 (C/3982/2026-CS DAS/138/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par ordonnance rendue sur mesures préparatoires le 29 avril 2026, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a en bref ordonné l'expertise psychiatrique de A.________, commis la Dre B.________, médecin adjointe, responsable de psychiatrie légale auprès de U.________, aux fonctions d'experte unique et imparti à celle-ci un délai au 15 juin 2026 pour déposer son rapport écrit, la cause étant ajournée à cette date.
Par décision du 17 juin 2026, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé le 8 juin 2026 par le prénommé contre cette ordonnance.
2.
Par courrier du 15 juillet 2026, la Chambre de surveillance a transmis au Tribunal fédéral, pour raison de compétence, le recours formé le 8 juillet 2026 et expédié le lendemain par A.________.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que le recours de la personne concernée était " dépourvu de tout grief " contre l'ordonnance attaquée, l'intéressé n'exposant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui étaient reprochées. Faute d'être motivé conformément aux exigences posées par l'art. 450 al. 3 CC, le recours était dès lors irrecevable.
4.2. Le recourant - qui dirige expressément son recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 29 avril 2026, alors que seule la décision rendue le 17 juin 2026 par la Chambre de surveillance peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cf. art. 75 al. 1 LTF) - ne soulève pas le moindre grief contre le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité précédente; en particulier, il ne soutient pas que celle-ci aurait violé l'art. 450 al. 3 CC (art. 42 al. 2 LTF) ou appliqué cette disposition d'une manière excessivement formaliste (art. 106 al. 2 LTF, en relation avec l'art. 29 al. 1 Cst.). Il s'ensuit que le recours, dénué de motivation topique, est entièrement irrecevable (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), sans percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève, à la Dre B.________, et à C.________.
Lausanne, le 21 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot