Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_675/2026
Arrêt du 16 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale De Rossa, Juge présidant.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl en liquidation,
recourante,
contre
OCAS - Caisse Genevoise de compensation,
rue des Gares 12, case postale 2595, 1211 Genève 2,
intimée.
Objet
annulation de faillite,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 26 juin 2026 (C/24799/2025 ACJC/1102/2026).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par jugement rendu le 5 février 2026, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé, sur requête de OCAS - Caisse genevoise de compensation, la faillite de A.________ Sàrl, avec effet dès le 5 février 2026 à 8h30.
Par arrêt du 26 juin 2026, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la faillie et déclaré celle-ci en état de faillite dès ce jour à 12h00.
2.
Par écriture expédiée le 13 juillet 2026, la faillie exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, avec requête d'effet suspensif.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a d'abord déclaré irrecevables les pièces produites par la recourante après l'expiration du délai de recours, de même que son écriture du 11 mai 2026, déposée plus de deux mois après l'ordonnance du 2 mars 2026, qui lui impartissait un délai de dix jours pour se prononcer sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens du 25 février 2026.
La juridiction précédente a ensuite constaté que la dette en poursuite avait été acquittée, intérêts et frais compris, de sorte que la première condition posée par l'art. 174 LP était réalisée. Toutefois, la recourante n'avait pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Elle n'avait en effet produit que son bilan et ses comptes de pertes et profits relatifs à l'exercice 2024, mais non son bilan concernant l'exercice 2025, ni les comptes de l'année courante, ni les contrats en cours. La cour cantonale a encore relevé que la recourante faisait l'objet de deux poursuites au stade de la réquisition de faillite et de quarante-deux actes de défaut de biens, pour un montant supérieur à 88'000 fr., et qu'elle ne fournissait aucune explication sur l'activité qu'elle exerçait ni sur ses éventuelles perspectives de gain futur.
4.2. La recourante n'expose pas en quoi les motifs de la cour cantonale reposeraient sur des constatations de fait manifestement inexactes ou sur une analyse juridique erronée. Elle se contente d'affirmer qu'elle est consciente que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, " les conditions prévues à l'art. 174 LP doivent être établies dans le délai légal"et que "des pièces produites tardivement doivent être écartées", mais qu'il "n'en demeure pas moins que les documents produits démontrent que la société disposait effectivement d'une situation financière qui méritait un examen matériel ". Elle se plaint aussi d'une application "excessivement restrictive " de l'art. 174 LP, reprochant - faussement - à l'autorité précédente d'avoir refusé d'annuler la faillite "en se fondant uniquement sur l'existence de deux poursuites et de quarante-deux actes de défaut de biens ". Faute d'être motivé conformément aux exigences légales, le recours doit être ainsi écarté d'emblée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : De Rossa
La Greffière : Mairot