Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_612/2025
Arrêt du 30 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hartmann, Juge présidant, De Rossa et Josi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Micaela Vaerini, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 26 juin 2025 (JS22.007840-220994 276).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________ et B.________ sont les parents mariés de C.________ (2011) et D.________ (2014). Le couple est séparé depuis décembre 2021.
1.1. Le 10 mars 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après: la présidente) pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Dite convention prévoyait notamment que le lieu de résidence des enfants était fixé au domicile de leur mère qui exerçait la garde de fait (ch. III) et qu'un droit de visite était réservé au père selon des modalités précisément décrites (ch. IV), celui-ci s'engageant à ne pas déménager de Suisse (ch. V).
Par ordonnance de mesures protectrices du 13 juillet 2022, la présidente a rappelé la convention précitée (ch. I) et astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'un montant mensuel de 1'806 fr., allocations familiales en sus, en faveur de C.________ (ch. II) et de 1'594 fr., allocations familiales en sus, en faveur de D.________ (ch. III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IV).
Statuant le 24 novembre 2023 sur l'appel formé par l'épouse, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le juge unique) l'a partiellement admis et réformé les ch. II et III du dispositif de l'ordonnance en augmentant le montant des contributions d'entretien destinées aux enfants (ch. II et III) et en fixant une contribution d'entretien en faveur de l'épouse (ch. IIIbis); l'ordonnance de première instance a été confirmée pour le surplus.
Par arrêt du 24 septembre 2024, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause au juge unique pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 5A_23/2024).
1.2. Statuant sur renvoi le 26 juin 2025, le juge unique a partiellement admis l'appel de l'épouse et réformé les ch. II et III du dispositif de l'ordonnance de première instance en arrêtant à nouveau les contributions d'entretien destinées aux filles des parties selon différentes périodes et en procédant de même pour l'épouse (ch. II, III et IIIbis). L'ordonnance de première instance a été confirmée pour le surplus.
1.3.
1.3.1. Agissant le 28 juillet 2025 par la voie du recours en matière civile à l'encontre de la décision cantonale, A.________ (ci-après: le recourant) demande la constatation que cet arrêt viole ses droits constitutionnels ainsi que le droit fédéral et réclame son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le respect de son droit d'être entendu, des principes de proportionnalité et d'équité ainsi qu'après un réexamen complet, objectif et actualisé de sa situation économique et du concubinage stable de B.________ (ci-après: l'intimée).
Des déterminations n'ont pas été demandées.
1.3.2. La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 31 juillet 2025.
2.
2.1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées (art. 72 al. 1, 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et 100 al. 1 avec art. 46 al. 2 let. a LTF).
2.2. Le recourant prend des conclusions cassatoires. Dans la mesure toutefois où il invoque une violation de son droit d'être entendu nécessitant un renvoi de la cause à l'autorité cantonale, celles-ci apparaissent admissibles (ATF 151 II 884 consid. 2.2.1; 147 I 89 consid. 1.2.5).
2.3. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, en sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2).
Seule la violation des garanties constitutionnelles, voire conventionnelles sera ici examinée, à l'exclusion de celle des dispositions du code civil, à défaut d'être soulevée sous l'angle de l'arbitraire.
3.
Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral (ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; arrêt 5A_722/2024 du 14 novembre 2025 consid. 2.1 et les autres références).
4.
4.1. Le recourant conteste d'abord le revenu hypothétique de 10'000 fr. qui lui a été imputé. Il reproche à cet égard à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits ainsi que d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), affirmant à ce dernier égard que ses arguments et pièces produites n'auraient pas été examinés de manière suffisante.
La question du revenu hypothétique imputé au recourant a été scellée par l'arrêt cantonal du 24 novembre 2023 (cf.
supra consid. 1.1), dès lors qu'elle n'a plus été soulevée dans le contexte de la procédure fédérale ayant donné lieu à l'arrêt 5A_23/2024 (cf.
supra consid. 1.2). Bien que le juge unique ait très succinctement confirmé le montant de ce revenu dans l'arrêt attaqué, il n'y a plus lieu de revenir sur ce point.
4.2. Toujours sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche au juge unique de ne pas s'être prononcé sur la stabilité du concubinage de l'intimée.
L'autorité cantonale a indiqué que le caractère vraisemblable de celui-ci n'avait pas été démontré par le recourant; la violation du droit d'être entendu doit en conséquence être écartée. En tant que le recourant ne soulève, ni développe l'arbitraire de cette appréciation (art. 9 Cst.), il n'est pas nécessaire de s'arrêter plus longuement sur cette critique.
4.3. Le recourant se plaint également du caractère disproportionné (art. 36 Cst.) de l'" interdiction " qui lui est faite de quitter le territoire suisse.
L'engagement de ne pas déménager de Suisse, pris par le recourant dans la convention valant ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 mars 2022 (ch. V; cf.
supra ch. 1.1) a été confirmé dans les décisions cantonales successives, sans jamais être remis en cause par l'intéressé, singulièrement dans le contexte de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de renvoi. Le sort de cette question est ainsi scellé.
4.4. Le recourant se prévaut enfin de la violation de l'art. 8 Cst., affirmant que la situation respective des parties aurait fait l'objet d'une appréciation " asymétrique " de la part de l'autorité cantonale: alors que lui-même faisait face à des obligations irréalistes et des restrictions sévères, l'intimée bénéficiait d'une présomption de crédibilité non remise en cause, malgré des éléments factuels remettant en question ses déclarations.
La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre homme et femme (art. 8 al. 1 Cst.) s'adresse à l'État et ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b et les arrêts cités); il en est de même, en principe, de l'art. 8 al. 2 Cst. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF 136 I 178 consid. 5.1; arrêt 5A_917/2023 du 20 novembre 2024 consid. 6.1.1). Le recourant doit donc démontrer en quoi les dispositions civiles concrétisant la protection offerte par ces garanties auraient été interprétées de manière non conforme à la Constitution (arrêt 5A_917/2023 précité
loc. cit.et la référence). Les critiques toutes générales que soulève l'intéressé sont à l'évidence insuffisantes à cet égard.
5.
Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a été invitée à répondre ni sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, ni sur le fond de celui-ci.
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique.
Lausanne, le 30 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Hartmann
La Greffière : de Poret Bortolaso