Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_57/2025
Arrêt du 4 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Juge présidant, Hartmann et De Rossa.
Greffière : Mme Bouchat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Cyrus Siassi, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Alain Berger, avocat,
intimé.
Objet
modification du jugement de divorce (entretien post-divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 novembre 2024 (C/86/2021 ACJC/1521/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ et B.________, tous deux nés en 1968, se sont mariés en 1993. Deux enfants C.________ et D.________, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union.
A.b. Par requête commune du 27 avril 2017, les parties ont ouvert action en divorce.
Par jugement du 5 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le tribunal de première instance) a notamment prononcé le divorce des parties (1), donné acte à B.________ de son engagement à contribuer à l'entretien de A.________, par mois et d'avance, par le versement d'un montant de 2'500 fr. dès le départ définitif de cette dernière de la maison sise à U.________, mais au plus tard dès le 1er janvier 2022 et ce jusqu'au 31 mars 2032 (10), dit que le montant prévu au ch. 10 serait indexé chaque année au coût de la vie, l'indice de référence étant celui du mois du prononcé du jugement de divorce (11), et ratifié la convention conclue le 26 avril 2017 par les parties, celle-ci faisant partie intégrante du jugement (22).
Il ressort de la convention précitée que les parties sont convenues, sous lettre " d. Contribution post-divorce ", que l'ex-épouse bénéficierait d'un droit d'habitation gratuit sur la maison familiale jusqu'au 31 décembre 2021 (7), que l'ex-époux s'acquitterait de l'intégralité des frais fixes et courants de la maison jusqu'à cette date (9), et que dès le départ définitif de l'ex-épouse de la maison, mais au plus tard dès le 1er janvier 2022, l'ex-époux verserait à celle-ci, par mois et d'avance, la somme de 2'500 fr. à titre de contribution à son entretien et ce jusqu'au 31 mars 2032 (10).
Le 13 décembre 2018, A.________ a informé par courriel son ex-époux qu'en raison de son "emménagement avec un tiers", elle quitterait le 1er janvier 2019 l'ancien domicile conjugal, objet du droit d'habitation, et l'invitait donc à débuter le versement de la contribution d'entretien fixée en sa faveur, tout en lui proposant de réduire le montant de 500 fr. par mois.
A.c. Par acte du 5 janvier 2021, l'ex-époux a introduit une demande en modification du jugement de divorce du 5 décembre 2017, concluant à la suppression, dès la date du dépôt de sa demande, de la contribution d'entretien mensuelle indexée au coût de la vie prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce, en faisant valoir que son ex-épouse vivait depuis le 1er janvier 2019 en concubinage avec son compagnon, circonstances que les parties n'avaient pas anticipées à l'époque de la procédure de divorce, ce qui était démontré par le fait qu'elles avaient prévu le versement d'un loyer hypothétique de 2'500 fr. par mois à l'échéance du droit d'habitation.
Par réponse du 29 avril 2021, l'ex-épouse a conclu au maintien de la contribution d'entretien mensuelle due en sa faveur. Elle a notamment confirmé avoir emménagé chez son compagnon au mois de janvier 2019. Compte tenu de cet emménagement qui engendrait une légère baisse de ses charges, elle avait offert à son ex-époux de réduire de 500 fr. la contribution mensuelle qu'il était tenu de lui verser. Le montant de sa contribution d'entretien de 2'500 fr. n'avait pas été fixé en fonction du loyer hypothétique, mais correspondait à un montant forfaitaire fixé en fonction de plusieurs facteurs, dont la renonciation au droit d'habitation et la compensation de la diminution de sa capacité de gain résultant du fait qu'elle avait renoncé à sa carrière dans le milieu bancaire pour se consacrer à sa famille.
Lors de l'audience du 29 septembre 2021, l'ex-épouse a indiqué qu'elle entretenait une relation avec E.________ depuis le mois de mars 2018 et qu'ils vivaient ensemble depuis le mois de janvier 2019.
A.d. Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal de première instance a notamment rejeté la demande en modification du jugement de divorce déposée par l'ex-époux.
A.e. Saisie d'un appel de l'ex-époux, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: l'autorité cantonale) a, par arrêt du 21 décembre 2022, admis l'existence d'un concubinage qualifié. Elle a ainsi notamment annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement précité, cela fait, annulé le chiffre 10 du jugement de divorce, et, statuant à nouveau, condamné l'ex-époux à payer, par mois et d'avance, en mains de son ex-épouse, la somme de 1'000 fr. du 1er février 2021 au 31 mars 2032, et arrêté les frais de première et deuxième instances.
A.f. Le 13 février 2023, l'ex-épouse a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant à son annulation et principalement à la confirmation de la contribution d'entretien mensuelle indexée au coût de la vie due par son ex-époux et prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par arrêt 5A_127/2023 du 24 avril 2024 (ci-après: l'arrêt de renvoi), le Tribunal fédéral a admis le recours de l'ex-épouse, annulé l'arrêt du 21 décembre 2022 et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l'autorité cantonale avait abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), en retenant l'existence d'un concubinage qualifié. En revanche, il a estimé que l'amélioration de la situation financière de l'ex-épouse par une diminution de sa charge de loyer était un changement nouveau. Dans la mesure où son caractère important et durable, implicitement retenu dans l'arrêt entrepris, n'était pas contesté, elle pouvait revoir le montant de la contribution d'entretien litigieuse. Cela étant, il lui incombait d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la pension dans le jugement de divorce, indépendamment de la question de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un fait nouveau au sens de l'art. 129 al. 1 CC. Ce n'était qu'une fois ces différents éléments actualisés qu'elle pourrait, le cas échéant, constater que le résultat du calcul de la contribution d'entretien mise à jour présentait une différence suffisamment significative avec la contribution d'entretien initiale pour justifier la modification du jugement de divorce (cf. arrêt de renvoi, consid. 6).
A.g. L'autorité cantonale a imparti un délai aux parties pour se déterminer à la suite de l'arrêt de renvoi du 24 avril 2024.
Par déterminations du 26 juin 2024, l'ex-époux a conclu principalement, à la suppression, dès le 5 janvier 2021, de la contribution d'entretien prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017 et, subsidiairement, à sa réduction à 1'000 fr. par mois. Il a notamment rappelé le but de la pension accordée à son ex-épouse, tel qu'il ressortait de la convention de divorce, et qu'il était nécessaire de revoir la contribution d'entretien litigieuse. Il a par ailleurs produit des pièces nouvelles.
Par déterminations du 12 juillet 2024, l'ex-épouse a conclu, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à son ex-époux de produire tout document propre à établir sa situation financière, l'évolution de sa fortune et de ses charges depuis le jugement de divorce du 5 décembre 2017 ainsi que les montants versés à leur enfants, C.________ et D.________, à titre de contribution à leur entretien durant les six derniers mois. Puis principalement, elle a conclu à ce que l'autorité cantonale confirme le dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017, notamment la contribution d'entretien mensuelle indexée au coût de la vie due par son ex-époux en sa faveur prévue par les chiffres 10 et 11 du dispositif de ce jugement, et déboute celui-ci de toutes ses conclusions. Elle a également produit diverses pièces.
B.
Statuant sur renvoi par arrêt du 28 novembre 2024, l'autorité cantonale a, au fond, annulé les chiffres 3 et 4 du dispositif du jugement rendu par le tribunal de première instance le 29 mars 2022 et, statuant à nouveau sur ces points, a annulé le chiffre 10 du dispositif du jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance le 5 décembre 2017, condamné l'ex-époux à verser à son épouse, par mois et d'avance, dès le 1er février 2021 et jusqu'au 31 mars 2032, le montant de 1'000 fr. à titre de contribution d'entretien, et arrêté les frais de première et deuxième instances.
C.
Par acte du 20 janvier 2025, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant, principalement, à son annulation et sa mise à néant (2), à la confirmation du jugement du 29 mars 2022 rendu par le Tribunal de première instance (3), et à la confirmation du maintien de la contribution d'entretien mensuelle indexée au coût de la vie due par l'intimé en sa faveur prévue aux chiffres 10 et 11 du dispositif du jugement de divorce du 5 décembre 2017, subsidiairement, à l'annulation et la mise à néant de l'arrêt précité (5), et au prononcé de la suspension partielle de la contribution d'entretien mensuelle précitée, à hauteur de 1'500 fr. par mois, à compter de la date du jugement définitif et ce jusqu'à la fin du concubinage ou de l'occupation du logement ayant donné lieu à la suspension (6), plus subsidiairement encore, à l'annulation (7) et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (8).
Il n'a pas été demandé d'observations.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), prise par un tribunal cantonal supérieur statuant sur renvoi du Tribunal fédéral ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise - comme dans le premier recours soumis au Tribunal fédéral (cf. arrêt 5A_1038/2018 du 27 mars 2019 consid. 1 et les références) - est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a en outre qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 let. a et b LTF ). Le recours est en principe recevable.
2.
2.1.
2.1.1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, découlant du droit fédéral non écrit, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 150 III 123 consid. 3; 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêt 5A_373/2025 du 16 mars 2026 consid. 3.2 destiné à la publication). Ainsi, si le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie l'affaire à la cour d'appel pour un nouvel examen, cette dernière ne peut, en vertu du droit fédéral, traiter que les points que le Tribunal fédéral a annulés. Les autres parties du jugement sont maintenues et doivent être reprises dans le nouveau jugement (ATF 143 IV 214 précité consid. 5.2.1; arrêt 6B_1476/2020 et 6B_48/2021 du 28 octobre 2021 consid. 6.1 et les références, non publié in ATF 148 IV 148).
Les parties sont également liées par l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2). Par conséquent, elles ne peuvent pas, dans une deuxième procédure devant le Tribunal fédéral, prendre des conclusions dépassant celles prises dans la première procédure de recours (arrêts 5A_373/2025 précité consid. 3.4 destiné à la publication; 5A_811/2023 du 25 septembre 2024 consid. 3.3.1 et les références). Elles ne peuvent pas non plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la seconde décision, des moyens que le Tribunal fédéral avait rejetés dans son arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 précité consid. 4.2) ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (ATF 135 III 334 consid. 2; 111 II 94 consid. 2; arrêts 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 3.1; 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3, non publié in ATF 145 III 221).
2.1.2. L'art. 99 al. 2 LTF prohibe les conclusions nouvelles, à savoir celles qui n'ont pas été soumises à l'autorité précédente et qui tendent, par conséquent, à élargir l'objet du litige; une augmentation des conclusions en instance fédérale est dès lors interdite (ATF 143 V 19 consid. 1.1; 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références).
2.1.3. En l'espèce, la conclusion subsidiaire prise par la recourante tendant notamment à la "suspension partielle" de sa contribution d'entretien mensuelle (cf.
supra let. C), est nouvelle (cf.
supra consid. 2.1.2), en tant qu'elle n'a pas été soumise à l'autorité cantonale, et est donc irrecevable. Elle l'est également, car elle dépasse les conclusions prises dans la première procédure de recours (cf.
supra consid. 2.1.1); dans le cadre de son recours fédéral du 13 février 2023 (cf.
supra let. A.f), l'intéressée n'avait en effet conclu qu'à l'annulation de l'arrêt cantonal du 21 décembre 2022 et à la confirmation de la contribution d'entretien d'un montant de 2'500 fr. prévue aux chiffres 10 et 11 du jugement de divorce rendu le 5 décembre 2017, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale dans le sens des considérants. Au vu de ce qui précède, les griefs en lien avec cette conclusion (à savoir la violation de l'art. 129 CC, d'une part, au motif, que l'autorité cantonale aurait dû, non pas réduire sa pension qui serait selon elle une mesure excessive, mais la suspendre, et d'autre part, en raison du caractère rétroactif de la modification du jugement de divorce fixée au 1er février 2021), sont également irrecevables.
2.2. Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).
Dans le recours ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation. Il intervient lorsque la juridiction cantonale s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 138 III 252 consid. 2.1; 136 III 278 consid. 2.2.1; 135 III 121 consid. 2).
2.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).
3.
La recourante se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits en lien notamment avec l'affectation de la contribution d'entretien au paiement de ses charges d'habitation retenue par l'autorité cantonale. Elle invoque également une violation de l'art. 18 CO, l'autorité cantonale ayant estimé que l'hypothèse d'un concubinage n'avait pas été envisagée et prise en compte par les parties au moment de la fixation de la contribution d'entretien.
3.1. Il ressort de l'arrêt de renvoi que la Cour de céans - statuant sur le grief de la recourante qui invoquait une violation de l'art. 129 al. 1 CC par l'autorité cantonale - a estimé qu'en retenant l'existence d'un concubinage qualifié, l'autorité cantonale avait abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) et partant, violé le droit fédéral. La Cour de céans a toutefois relevé que l'autorité précédente avait également admis l'appel de l'ex-époux en raison de l'amélioration de la situation financière de son ex-épouse par la diminution de sa charge de loyer, laquelle était passée de 2'500 fr. à 1'000 fr. par mois, montant qui n'était pas contesté. Elle a ainsi examiné les autres griefs soulevés par celle-ci sous cet angle uniquement (cf. arrêt de renvoi, consid. 4.3), à savoir le caractère arbitraire de certains faits et la violation de l'art. 18 CO, invoqués en lien avec le caractère nouveau de l'amélioration de sa situation financière (cf. arrêt de renvoi, consid. 5). Dans ce cadre, la Cour de céans a déclaré irrecevable la critique de l'ex-épouse, qui se plaignait d'une constatation manifestement inexacte des faits relative à l'affectation de la contribution d'entretien au paiement des charges d'habitation; il avait en effet été retenu que le montant de la pension constituait en réalité une aide au paiement de son loyer au terme de son droit d'habitation (cf. arrêt de renvoi, consid. 5.3). Elle n'est pas non plus entrée en matière sur la critique appellatoire de la recourante, en lien avec la violation de l'art. 18 CO, qui soutenait que l'hypothèse d'un concubinage avait été envisagée et prise en compte par les parties au moment de la fixation de la contribution d'entretien (cf. arrêt de renvoi, consid. 5.4.1).
3.2. En tant que la recourante s'en prend à des constatations de fait qui ont déjà été critiquées sans succès (cf. arrêt de renvoi, consid. 5.3.2), il n'y a pas lieu d'y revenir, en application de l'autorité de l'arrêt de renvoi (cf.
supra consid. 2.1.1), comme elle le relève d'ailleurs elle-même dans son écriture. Il en va de même lorsqu'elle invoque la violation de l'art. 18 CO, alors que ce grief a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (cf. arrêt de renvoi, consid. 5.4).
4.
Selon la recourante, l'arrêt entrepris contreviendrait à l'art. 129 CC, dès lors que l'autorité cantonale aurait réduit sa contribution d'entretien à 1'000 fr. en considérant que l'amélioration de sa situation financière était suffisamment significative.
4.1. L'autorité cantonale a relevé qu'il était désormais établi que l'amélioration de la situation financière de l'ex-épouse, à la suite d'une diminution de sa charge de loyer, était un changement nouveau important et durable, qui justifiait d'entrer en matière sur la demande en modification du jugement de divorce formée par l'ex-époux et qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ce point.
Elle a indiqué que, de l'avis de la Cour de céans, il lui incombait d'actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce, ce qu'elle n'avait pas fait. L'autorité cantonale a ainsi indiqué qu'elle se limiterait à examiner la nouvelle situation financière des parties afin d'actualiser les composantes de la contribution d'entretien fixée dans le cadre du divorce et procéder au calcul de l'éventuelle pension due en faveur de l'ex-épouse.
L'autorité précédente a ainsi exposé que la contribution d'entretien litigieuse avait été fixée d'un commun accord entre les parties dans le cadre de leur divorce. Il résultait de leur requête commune de divorce ainsi que de leur convention sur divorce et effets accessoires que celles-ci avaient convenu de fixer leurs charges en fonction de leur train de vie, en y intégrant des forfaits (nourriture, habillement, hobbys, etc. [cf.
infra pour le détail]), s'écartant ainsi de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Deux périodes avaient été distinguées: dans un premier temps, l'ex-épouse bénéficiait d'un droit d'habitation sur l'ancien domicile familial et l'ex-époux s'acquittait de l'intégralité des frais fixes et courants de la maison (arrêtés à 3'528 fr. par mois dans la requête commune de divorce); dans un second temps, soit à compter de son départ de l'ancien domicile familial, mais au plus tard le 31 décembre 2021, les parties avaient convenu de tenir compte d'un loyer hypothétique de 2'500 fr. par mois dans les charges de l'ex-épouse et prévu le versement de ce montant mensuel par l'ex-conjoint à titre de contribution à son entretien.
Elle a ajouté que le très important disponible de l'ex-époux (à savoir plus de 16'000 fr. par mois une fois ses charges et celles de ses deux fils couvertes) n'avait pas été consacré à l'entretien de l'ex-épouse, de sorte qu'il pouvait être retenu que seule la situation financière de l'ex-épouse avait été prise en compte pour fixer la contribution d'entretien initiale. Pour le surplus, il n'était pas contesté que la situation financière de l'ex-époux avait peu évolué et que celui-ci était toujours en mesure de verser la contribution d'entretien litigieuse de 2'500 francs.
S'agissant de la situation financière de l'ex-épouse, l'autorité précédente a indiqué qu'au moment du divorce, elle percevait un revenu mensuel net d'environ 3'600 fr., qui avait augmenté à 4'620 fr. le mois suivant en raison d'un changement d'activité professionnelle (étant précisé que 14 % de cotisations sociales avaient été déduites du montant brut du salaire figurant sur le contrat de travail produit). Ses charges principales qui s'élevaient à 8'059 fr. 85 se composaient des intérêts hypothécaires (2'798 fr.), de l'assurance bâtiment (100 fr.), de l'assurance RC ménage (40 fr.), des frais des Services industriels de Genève (100 fr.), des frais de chauffage (250 fr.), des frais d'entretien de la maison (250 fr.), des primes d'assurance-maladie obligatoire (593 fr. 90) et complémentaire (162 fr. 95), des frais médicaux non couverts (50 fr.), des frais de véhicule (400 fr.), des frais de TCS (50 fr.), des frais de "nourriture, habillement, etc." (2'000 fr.), des frais de "hobbys et restaurants" (250 fr.), des frais de vacances (750 fr.) et des versements à un 3e pilier (275 fr.). Elle accusait ainsi un déficit de 3'439 fr. 85 [4'620 fr. - 8'059 fr. 85]). L'autorité cantonale a retenu qu'à son départ du logement familial ou à l'échéance de son droit d'habitation, un loyer hypothétique de 2'500 fr. devait être comptabilisé dans le budget de l'ex-épouse, en lieu et place de ses frais de logement antérieurs par 3'528 fr., réduisant ainsi ses charges mensuelles à 7'031 fr. 85 ([8'059 fr. 85 - 3'528 fr.] + 2'500 fr.), et ramenant son manco à 2'411 fr. 85 par mois (4'620 fr. - 7'031 fr. 85).
Après actualisation de la situation financière de l'ex-épouse, l'autorité précédente a retenu un revenu mensuel net de 4'746 fr. 45 et des charges de 5'594 fr. 60, soit un déficit de 848 fr. 15, lequel était beaucoup plus faible que le déficit initial (cf.
supra, plus de 2'400 fr. en tenant compte d'un loyer de 2'500 fr. par mois). Partant, il se justifiait de modifier la contribution d'entretien fixée à 2'500 fr. par jugement de divorce du 5 décembre 2017. A cet égard, dans la mesure où l'ex-époux avait conclu subsidiairement à une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois, où ce montant était sensiblement équivalent au déficit de l'ex-épouse d'un montant de 848 fr. 15 (différence d'environ 150 fr.), de la même manière que la pension litigieuse convenue dans le cadre du divorce de 2'500 fr. correspondait approximativement au déficit supporté par celle-ci à son départ du domicile familial d'un montant de 2'411 fr. 85 (différence d'environ 90 fr.), et où la situation financière de l'ex-époux le permettait, la pension litigieuse devait être réduite à 1'000 fr. par mois.
4.2. La modification des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce est régie pour le conjoint par l'art. 129 CC. Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1.4; 5A_188/2024 du 1er juillet 2025 consid. 3.1.3 et les références). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_785/2024 précité loc. cit. et les références; 5A_188/2024 précité loc. cit. et les références). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1; 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 [concernant l'art. 179 CC]).
4.3. La recourante expose que l'amélioration de sa situation financière ne serait pas significative, faute d'atteindre le seuil de 20 % (recte: 15 à 20 %), applicable ici au vu de la bonne situation financière des parties (Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n° 33 ad art. 129 CC qui cite l'arrêt 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3]), et que sa contribution d'entretien ne devrait ainsi pas être modifiée. Pour le démontrer, elle allègue qu'entre la requête commune en divorce du 27 avril 2017 et son recours fédéral du 20 janvier 2025, le coût de la vie aurait augmenté de 8 % selon l'indice des prix à la consommation (pièce D des déterminations de la recourante produite en appel le 12 juillet 2024). Ainsi, selon elle, le montant des charges nécessaires à son entretien convenable correspondrait "aujourd'hui" à 7'594 fr. 40 (7'031 fr. 85 + 8 %). Par ailleurs, en tant que selon l'arrêt de renvoi, l'amélioration de sa situation financière s'élèverait à 1'437 fr. 25 (différence des charges mensuelles 7'031 fr. 85 - 5'595 fr. 60), en rapportant cette somme au montant précité de 7'594 fr. 40, l'amélioration de sa situation patrimoniale ne serait que de 18.93 %, soit inférieure aux 20 % nécessaires.
Elle ajoute que le montant de ses charges actualisées (5'594 fr. 60) retenu par l'autorité cantonale ne comprendrait pas sa charge fiscale (ICC/IFD) de 1'040 fr. 16 par mois (pour 2024: 12'482 fr. / 12). Or, ce poste ne pourrait pas être raisonnablement exclu de l'analyse, dès lors que selon ses calculs, sa prise en compte dans son budget (6'634 fr. 76 = 5'594 fr. 60 + 1'040 fr. 16) ferait chuter l'amélioration de sa situation économique à 5.5 % environ.
4.4. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris que l'autorité cantonale a comparé les contributions d'entretien avant (2'500 fr.) et après le changement des circonstances (1'000 fr.), et est arrivée à la conclusion que la différence était d'une ampleur suffisante pour justifier une modification de la pension de la recourante. L'intéressée critique ce qui précède, estimant que l'amélioration de sa situation patrimoniale serait insuffisante, celle-ci n'atteignant que 18.93 %. Ce pourcentage procède toutefois d'un calcul erroné, peu clair et dénué au demeurant de pertinence, en tant qu'il résulte d'une mise en proportion d'une part, de ses anciennes charges indexées au coût de la vie (7'594 fr. 40), et d'autre part, de la différence entre ses anciennes charges et ses charges actualisées (1'437 fr. 25). Par ailleurs, la recourante ne peut rien tirer de l'arrêt 5C.197/2003 précité consid. 3.3, dès lors que le Tribunal fédéral a précisément admis dans cet arrêt que les autorités précédentes n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'une diminution de la capacité de gain de 18 % d'un débirentier, dont le revenu restait supérieur à la moyenne, constituait, dans le cas d'espèce, un changement important dans les circonstances au sens de l'art. 129 al. 1 CC, question non déterminante comme telle dans le cas présent. Partant, ce premier argument n'est pas de nature à démontrer un abus du pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité précédente.
La critique en lien avec la non-prise en compte de sa charge fiscale dans son budget actualisé doit également être rejetée. Indépendamment du fait que la recourante ne soulève pas l'arbitraire dans l'établissement des faits (cf.
supra consid. 2.3), on relève que l'actualisation des éléments relatifs à sa situation financière ne portait que sur ceux pris en compte pour le calcul de la contribution d'entretien dans le jugement de divorce (cf.
supra let. A.f). Or, dans la mesure où il ressort de l'arrêt entrepris que la charge fiscale n'en faisait pas partie (cf.
supra consid. 4.1) et que la recourante n'invoque pas le caractère arbitraire de ce constat (cf.
supra consid. 2.3), sa critique est infondée.
Au surplus, l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), en estimant que la variation entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée et celle initialement fixée était d'une ampleur suffisante. Partant, les griefs de la recourante doivent être rejetés.
5.
Au vu du sort du litige, il n'y a pas lieu de revoir le sort des frais de première et deuxième instances, qui font l'objet d'une conclusion de la recourante, celle-ci ne soulevant aucune critique particulière indépendante du sort du litige (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
6.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de la procédure fédérale seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Herrmann
La Greffière : Bouchat