Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_527/2025
Arrêt du 4 juillet 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
enquête en limitation de l'autorité parentale et institution d'une mesure de surveillance judiciaire (art. 307 CC),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2025 (LN24.002365-250644 111).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 11 juin 2025, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par A.________ contre la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 24 octobre 2024, qui mettait fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale concernant ses enfants et instituait une mesure de surveillance judiciaire (art. 307 CC) en faveur des mineurs.
L'autorité cantonale a retenu que la décision entreprise avait été notifiée au recourant le 4 avril 2025. Selon le suivi de l'envoi postal figurant au dossier, le pli recommandé contenant cette décision avait été distribué à l'intéressé le 7 avril 2025. Le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) avait donc expiré le mercredi 7 mai 2025, de sorte que le recours, daté du 20 avril 2025 et expédié le 23 mai 2025, était manifestement tardif.
2.
Le 1er juillet 2025, la Chambre des curatelles a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un courrier de A.________ posté le 28 juin 2025, par lequel il déclare recourir contre la décision de l'autorité cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
Le recourant ne conteste pas les constatations factuelles de la cour cantonale relatives au point de départ du délai de recours, pas plus qu'il ne remet en discussion la durée et la computation de ce délai (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Ces points étant acquis, force est de constater que le présent recours ne répond pas aux exigences légales de motivation. Selon l'autorité cantonale, le recourant admettait lui-même qu'il n'avait pas agi dans le délai légal. Il faisait en particulier valoir qu'au moment de la réception de la décision, il avait dû s'absenter de Suisse pendant dix jours en raison d'un cas de décès et qu'à son retour, il avait dû soigner ses maux de dos, ce qui lui avait fait prendre du retard: ces circonstances, qui n'étaient en outre pas étayées, ne constituaient pas un empêchement juridique de nature à entraver le recourant dans sa capacité à interjeter un recours dans le délai légal. Les conditions d'une restitution du délai de recours (art. 148 CPC), que l'intéressé ne requérait au demeurant pas formellement, n'étaient donc pas réunies.
Or, le recourant ne s'en prend pas à cette motivation de manière recevable, les allégations selon lesquelles il n'aurait eu que " quelques jours " de retard (en réalité seize) étant à cet égard insuffisantes; il en va de même dans la mesure où il invoque l'éventualité d'autres " imprévus de la vie " que ceux qu'il a avancés en instance cantonale pour justifier son retard, comme le fait qu'il aurait pu se trouver dans le coma après un accident, une telle hypothèse n'étant en l'occurrence pas réalisée. Pour le surplus, en-dehors d'invectives à l'égard de l'État, de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ) et des autorités judiciaires cantonales, le recourant formule essentiellement des critiques à l'encontre des mesures de protection prises en faveur de ses enfants, critiques qui ne peuvent être prises en considération dans la mesure où elles ne se rapportent pas au motif d'irrecevabilité retenu par la décision attaquée. Enfin, on ne voit pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé.
5.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable faute de motivation suffisante (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités), ce qu'il convient de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Compte tenu de la nature de la cause, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à B.________ et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse ORPM de la Couronne et du Gros-de-Vaud, à Lausanne.
Lausanne, le 4 juillet 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot