Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_462/2026
Arrêt du 9 juillet 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office des poursuites du Jura bernois, Sur le Brassiège 3, 2605 Sonceboz-Sombeval,
B.________ AG,
Objet
plainte 17 LP (notification du commandement de payer),
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite la Cour suprême du canton de Berne du 8 mai 2026 (ABS 25 477).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier du 3 novembre 2025, B.________ AG (ci-après: la plaignante) a déposé une plainte. La plaignante est créancière cessionnaire poursuivante dans la procédure de poursuite n° xxx dirigée contre A.________. Elle reproche à l'Office des poursuites du Jura bernois (ci-après: l'Office) d'avoir indûment émis un second commandement de payer dans le cadre de la même poursuite. Ce faisant, l'Office aurait commis une irrégularité manifeste en faisant partir un nouveau délai d'opposition pour la débitrice poursuivie, cette dernière utilisant ce nouveau délai pour former opposition à l'encontre du second commandement de payer alors qu'elle ne l'avait pas fait pour le premier. La plaignante a pris les conclusions suivantes: 1. Annuler la décision de l'Office des poursuites du 22 octobre 2025; 2. Constater la nullité du second commandement de payer notifié le 10 octobre 2025; 3. Rappeler à l'Office des poursuites ses obligations légales de neutralité, d'impartialité et de rigueur procédurale dans le traitement des dossiers.
Dans sa réponse du 19 novembre 2025, l'Office a conclu au rejet de la plainte, en indiquant qu'il avait été constaté en date du 22 septembre 2025, soit postérieurement à l'émission d'un premier commandement de payer émis le 9 septembre 2025, une erreur dans l'indication du motif de la créance. Le motif contenu dans ce (premier) commandement de payer ne correspondait pas avec celui indiqué sur la réquisition de poursuite. L'Office avait alors émis un second commandement de payer en date du 22 septembre 2025 contenant la remarque suivante: "CET AVIS ANNULE ET REMPLACE LE COMMANDEMENT DE PAYER DU 9 SEPTEMBRE 2025"en précisant que le numéro d'envoi postal figurant sur ce (second) commandement de payer démontrait qu'il avait été établi et envoyé le 22 septembre 2025 contrairement à la date y figurant. L'Office a justifié cette façon de procéder en indiquant qu'il était tenu de rectifier d'office les informations incorrectes comme le montant, les intérêts et le motif de la créance lors de l'établissement d'un commandement de payer.
Par décision du 8 mai 2026, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne a admis, dans la mesure où elle était recevable, la plainte de B.________ AG, annulé la décision du 22 octobre 2025 et le commandement de payer du 9 septembre 2025, émis le 22 septembre 2025, contenant la remarque "CET AVIS ANNULE ET REMPLACE LE COMMANDEMENT DE PAYER DU 9 SEPTEMBRE 2025" de l'Office et n'est pas entré en matière sur la plainte pour le surplus.
2.
Par courrier du 21 mai 2026, A.________ conteste la décision du 8 mai 2026 par-devant le Tribunal fédéral.
3.
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1); en particulier, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 144 II 184consid. 1.1, 123 V 335 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expres sément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 346consid. 1.6 de l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).
5.
5.1. La cour cantonale a retenu que la réquisition de poursuite du 8 septembre 2025 comportait l'ensemble des indications prévues par l'art. 67 LP. Aussi, l'Office était tenu de rédiger le (premier) commandement de payer, sur la base des indications de cette réquisition, et de le notifier à la débitrice poursuivie, ce quelle a fait le 9 septembre 2025 en rectifiant à bon droit les erreurs manifestes figurant dans ladite réquisition s'agissant des prénoms et du numéro d'adresse de la débitrice. Toutefois, les indications relatives au titre, respectivement à la cause de la créance figurant dans le (premier) commandement de payer du 9 septembre 2025 ne correspondaient pas mot pour mot avec celles figurant dans la réquisition de poursuite de la veille de la plaignante, l'Office reproduisant erronément les indications figurant dans une précédente réquisition de poursuite de la plaignante du 25 août 2025 concernant Ia même créance mais ayant entre-temps été retirée. Sur cette base, l'Office a émis un nouveau commandement de payer le 22 septembre 2025 corrigeant les indications susmentionnées. Or, il apparaissait qu'à la lecture du (premier) commandement de payer du 9 septembre 2025 - valablement notifié au conjoint de la débitrice poursuivie le 24 septembre 2025 sur la base de l'art. 72 cum art. 64 al. 1 LP - la débitrice poursuivie était manifestement en mesure d'individualiser la cause de la créance dans la mesure où son titre, sa date, ainsi que sa cause y était mentionnés et où l'erreur de reproduction de I'Office ne portait pas sur ces éléments. La débitrice ne s'était pas prévalue du contraire dans sa prise de position du 16 avril 2026. Dans ces circonstances, il ne pouvait être question de nullité ni même d'annulabilité de cet acte, l'Office émettant ainsi inutilement un nouveau commandement de payer. Dès lors, le (second) commandement de payer émis le 22 septembre 2025 devait être annulé, étant précisé que sa notification était intervenue le 10 octobre 2025 soit après l'échéance du délai d'opposition du (premier) commandement de payer émis le 9 septembre 2025, notifié le 24 septembre 2025, et contre lequel aucune opposition n'avait été formée. Dans ces circonstances, l'annulation du (second) commandement de payer et, cas échéant, une éventuelle continuation de Ia poursuite sur la base du (premier) commandement de payer émis le 9 septembre 2025 ne présentait pas de mise en danger de la sécurité du droit ni du principe de la bonne foi. Partant, la décision du 22 octobre 2025 de l'Office et, par voie de conséquence, le (second) commandement de payer émis le 22 septembre 2025 devaient être annulés et la plainte admise dans cette mesure.
5.2. En l'espèce, les griefs de la recourante ont uniquement trait au fondement de la créance en poursuite qui n'est pas l'objet de la présente procédure, étant rappelé que les aspects de droit matériel touchant à l'existence ou au montant de la créance en poursuite ne relèvent pas de la connaissance des autorités de surveillance, mais du juge ordinaire (cf. notamment: ATF 125 III 149 consid. 2a; 113 III 2 consid. 2b; arrêt 5A_209/2025 du 21 mars 2025 consid. 4.2). Ce faisant, la recourante ne réfute donc pas de manière conforme aux exigence s légales la motivation de la cour cantonale sur la conformité de la réquisition de poursuite avec les exigences de l'art. 67 LP et sur le fait que la teneur du premier commandement de payer lui permettait d'individualiser la cause de la créance (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 4). Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
6.
Vu ce qui précède, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites du Jura bernois, à B.________ AG et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et de faillite de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 9 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand