Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_406/2026
Arrêt du 15 mai 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
Office des poursuites et faillites de Porrentruy, rue A. Cuenin 15, 2900 Porrentruy.
Objet
commination de faillite,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura du 21 avril 2026 (CPF 2 / 2026).
Vu :
l'arrêt rendu le 21 avril 2026 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par A.________ Sàrl relativement aux comminations de faillite notifiées dans deux poursuites dirigées à son encontre;
l'" opposition " ("
Einsprache ") à cet arrêt formée au Tribunal fédéral le 10 mai 2026 par la poursuivie;
Considérant :
que l'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF;
qu'ayant pour objet une décision prise par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF), comme l'indique correctement l'arrêt déféré;
que, en l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste Suisse que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 24 avril 2026;
que le délai a ainsi commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), même si ce jour était un samedi (FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 8 ad art. 44 LTF), pour expirer le 4 mai 2026;
que, remis à la poste le 10 mai 2026 (date du sceau postal), le recours est dès lors manifestement tardif, partant irrecevable;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), aux frais de la recourante;
que la demande de suspension de l'affaire jusqu'à reddition de l'arrêt du Tribunal fédéral devient ainsi sans objet;
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites de Porrentruy et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 15 mai 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot