Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_318/2026
Arrêt du 10 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Josi et Brunner.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
1. État de Genève, DF - DGFE - Service du recouvrement transversal, rue du Stand 15, 1204 Genève,
2. C.________ SA,
Objet
saisie de salaire,
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 26 mars 2026
(A/2909/2025-CS DCSO/168/26).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________ fait l'objet des trois poursuites n° 22_1, 23_1 et 24_1, les deux premières ayant été engagées à son encontre par C.________ SA pour les sommes de 1'030 fr. 45 et 702 fr. 25, intérêts et frais en sus, et la troisième par l'État de Genève pour un montant de 203 fr. 30, intérêts et frais en sus.
1.2.
1.2.1. Par plis simples et recommandés du 3 juin 2025, l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) a adressé à la poursuivie des avis de saisie dans les deux poursuites n° 22_1, 23_1, l'invitant à se présenter le 26 juin 2025 pour établir sa situation patrimoniale aux fins de procéder à la saisie de ses biens.
Le 20 juin 2025, l'office a adressé à la débitrice poursuivie un avis de saisie l'invitant à se présenter le 26 juin 2025 pour procéder à la saisie de ses biens s'agissant également de la troisième poursuite n° 24_1.
La plainte formée par la poursuivie contre l'avis de saisie du 20 juin 2025 a été rejetée le 29 janvier 2026.
1.2.2. Par courrier du 23 juin 2025, la poursuivie a requis le report au 16 septembre 2025 de son audition prévue le 26 juin 2025.
Le 24 juin 2025, l'office a accepté de reporter la saisie et a convoqué la poursuivie à se présenter le 14 juillet 2025. La débitrice n'a pas déféré à cette convocation.
1.3.
1.3.1. Le 20 août 2025, l'office a informé la poursuivie qu'il procéderait à une saisie de son prochain salaire à hauteur de 3'300 fr., dès lors qu'elle n'avait pas donné suite aux convocations qui lui avaient été adressées en vue d'établir sa situation financière. Il a précisé que cette mesure pouvait être levée si la poursuivie lui remettait les pièces justificatives utiles pour établir sa situation financière.
1.3.2. Le même jour, l'office a invité l'employeur de la poursuivie à retenir sur son prochain salaire un montant de 3'300 fr., en précisant qu'une fois ce montant versé, la saisie était levée.
1.3.3. Donnant suite à la demande de la poursuivie du 25 août 2025, l'office lui a, par pli du 29 août 2025, indiqué que le montant de la saisie conservatoire correspondait aux sommes réclamées dans les trois poursuites n° 22_1 (1'030 fr. 45), 23_1 (702 fr. 25) et 24_1 (203 fr. 30), participant à la série n° 81_1, auxquels s'ajoutaient les frais courants relatifs à chaque poursuite. Il a en outre précisé que, dans la dernière poursuite n° 24_1, un acompte de 203 fr. 30 avait été pris en compte.
1.4. Le 30 septembre 2025, l'office a établi le procès-verbal de saisie n° 81_1. Il en ressort qu'une saisie a été effectuée le 20 août 2025 à titre conservatoire sur le salaire de la poursuivie d'août 2025 à hauteur de 3'300 fr., que la poursuivie ne s'est pas présentée à l'office en vue de son audition, que les trois poursuites susmentionnées participent à cette saisie et que, dans le cadre de la poursuite n° 24_1, il a été tenu compte d'un versement de 203 fr. 30 effectué par la poursuivie.
1.5. Par acte déposé à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice de Genève (ci-après: chambre de surveillance) le 27 août 2025, la poursuivie a formé une plainte contre la saisie conservatoire de salaire du 20 août 2025 (cf.
supra consid. 1.3.1), enregistrée sous le numéro de cause A/2909/2025.
Par acte déposé à la chambre de surveillance le 16 octobre 2025 (cause A_1), la poursuivie a formé une plainte dirigée contre le procès-verbal de saisie du 30 septembre 2025 (cf.
supra consid. 1.4). Elle a notamment reproché à l'office de n'avoir pas pris en considération les montants dont elle s'était déjà acquittée et d'avoir porté atteinte à son minimum vital en ne tenant pas compte des charges de sa fille née en 2004, poursuivant des études à I'EPFL.
Le 12 novembre 2025, la chambre de surveillance a ordonné la jonction des causes A/2909/2025 et A_1 sous le numéro de cause A/2909/2025.
1.6. Par décision du 26 mars 2026, la chambre de surveillance a rejeté les deux plaintes de la poursuivie contre la saisie conservatoire de son salaire du 20 août 2025 et le procès-verbal de saisie du 30 septembre 2025.
En substance, s'agissant de la régularité de la convocation dans l'avis de saisie, la chambre de surveillance a rappelé qu'elle avait déjà examiné la régularité de l'avis de saisie du 20 juin 2025 dans la poursuite n° 24_1 dans sa décision DCSO_1 rendue le 26 janvier 2026. Pour le reste, elle a retenu que, le 23 juin 2025, l'office avait, à la demande de la plaignante, accepté de reporter l'exécution de la saisie prévue le 26 juin 2025 en l'invitant à se présenter le 14 juillet 2025, que l'avis de saisie l'invitant à se présenter le 14 juillet 2025 respectait les exigences posées par l'art. 90 LP et que la plaignante avait été en mesure de se présenter ou se faire représenter pour assister à la saisie.
Pour ce qui était de la protection du minimum vital, la chambre de surveillance a rappelé que, la poursuivie ne s'étant pas présentée à la saisie, l'office avait déterminé la quotité disponible en se fondant sur les éléments résultant de la précédente audition de la plaignante le 4 mars 2025. Il avait dès lors retenu que la poursuivie percevait un salaire mensuel net de 8'479 fr. 35 et que ses charges incompressibles représentaient 4'705 fr., comprenant 1'200 fr. de montant de base OP, 547 fr. de cotisation d'assurance-maladie, 1'768 fr. 60 d'intérêts hypothécaires et 498 fr. de charges hypothécaires, 70 fr. de frais de transport, 286 fr. de frais de repas à l'extérieur et 333 fr. 35 de frais médicaux. La chambre de surveillance a considéré que les éléments ressortant des pièces fournies par la plaignante (cotisation d'assurance-maladie de 559 fr. 80, charges de copropriété de 482 fr., factures de téléphonie et de SIG) ne conduisaient pas à retenir que son minimum vital était supérieur au montant de 4'705 fr. que l'office avait retenu à ce titre. En outre, la chambre de surveillance a jugé que les charges concernant la fille majeure de la plaignante, née en 2004, n'avaient pas à être prises en compte dans ce calcul, puisque, conformément aux principes rappelés notamment dans l'arrêt 5A_919/2012 du 11 février 2013, les dépenses liées à l'entretien des enfants majeurs ayant déjà obtenu une maturité ou un diplôme de formation n'avaient pas à être intégrées au minimum vital de leurs parents, lorsque, comme en l'espèce, ces derniers ne disposaient pas d'une capacité financière suffisante. Enfin, la chambre de surveillance a jugé que le procès-verbal de saisie établi le 30 septembre 2025 ne souffrait pas des inexactitudes dont se plaignait la poursuivie. Notamment, l'office avait pris en considération son versement de 203 fr.
2.
2.1. Par acte posté le 13 avril 2026, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision cantonale du 26 mars 2026. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle calcule son minimum vital conformément à l'art. 93 LP, ainsi qu'à la constatation de la violation de ses droits constitutionnels (art. 29 al. 2 Cst., 5 al. 2 et 9 Cst.).
Elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
2.2. Par ordonnance du 18 mai 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.
2.3.
2.3.1. La recourante soutient en substance que les frais liés à sa fille, étudiante, dont elle a entièrement la charge doivent être intégrés dans le calcul de son minimum vital, que le montant de 3'300 fr. a été saisi sans décompte détaillé, ce qui empêche tout contrôle, que le paiement de 203 fr. 30 n'a pas été pris en compte et que, en conséquence, la saisie du montant de 439 fr. 30 n'est pas non plus vérifiable.
2.3.2. Ces griefs sont manifestement infondés et il convient de renvoyer à la motivation de la décision attaquée pour les rejeter (art. 109 al. 3 LTF) : l'autorité de surveillance s'est conformée à la jurisprudence fédérale sur les conditions de l'inclusion, dans le minimum vital du débiteur, des dépenses liées à la formation d'un enfant majeur; la saisie de 3'300 fr. a été fixée en vue de couvrir les montants des trois poursuites participant à la série n° 81_1, compte tenu du minimum vital de 4'705 fr. et du versement de 203 fr. 30 dont le procès-verbal de saisie fait mention.
C'est donc à tort que la recourante se plaint de la violation de l'art. 93 LP. Par ailleurs, l'autorité de surveillance a exposé son calcul tant pour le montant de la saisie que pour celui du minimum vital, de sorte que sa décision est motivée conformément aux exigences de l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante ne dénonçant aucune autre violation de la Constitution ou de la LP à cet égard.
3.
En définitive, manifestement infondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'assistance judiciaire est en conséquence rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'État de Genève, DF - DGFE - Service du recouvrement transversal, à C.________ SA et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari