Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_227/2026
Arrêt du 23 juin 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ SA en liquidation,
représentée par son administrateur Alexandre Del Zenero,
recourante,
contre
Confédération Suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions, Service juridique,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
intimée.
Objet
faillite,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 février 2026 (ARMC.2025.118).
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 12 mars 2026 par A.________ SA en liquidation contre l'arrêt rendu le 16 février 2026 par l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause divisant la recourante d'avec la Confédération suisse, représentée par l'Administration fédérale des contributions;
l'ordonnance du 13 mars 2026 invitant la recourante à verser une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 30 mars 2026;
l'ordonnance du même jour invitant notamment l'intimée à se déterminer sur la requête d'effet suspensif également formée par la recourante;
la détermination du 19 mars 2026 de l'intimée qui s'en remet à justice sur ladite requête;
l'ordonnance du 7 avril 2026 fixant à la recourante un délai supplémentaire au 20 avril 2026 pour payer l'avance de frais requise;
l'ordonnance du 30 avril 2026 impartissant un nouveau délai au 18 mai 2026 à la recourante pour payer l'avance de frais, les deux premières ordonnances lui ayant été envoyées à une adresse erronée;
l'ordonnance du 26 mai 2026 fixant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable au 8 juin 2026 pour payer l'avance de frais;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 19 juin 2026 constatant que l'avance de frais exigée n'avait été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal/bancaire ne lui était parvenue à ce jour;
Considérant :
que la recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti à cet effet;
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en relation avec l'art. 62 al. 3 LTF);
que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet;
que les frais judiciaires incombent à la recourante ( art. 66 al. 1 et 3 LTF );
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée (art. 68 al. 3 LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, à l'Office des poursuites et à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel, à l'Office du registre du commerce du canton de Neuchâtel et au Service de la géomatique et du registre foncier du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 23 juin 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand