Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_198/2026
Ordonnance du 18 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourant,
contre
1. Camille Rey-Mermet, c/o Tribunal cantonal du canton du VS,
rue Mathieu Schiner 1, case postale 2203, 1950 Sion 2 Nord,
2. Frédéric Evéquoz,
c/o Tribunal cantonal du canton du VS,
rue Mathieu Schiner 1, case postale 2203, 1950 Sion 2 Nord,
intimés.
Objet
demande de récusation (curatelle),
recours contre la décision du Président du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 23 janvier 2026
(C2 25 188).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Le 14 octobre 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte des districts de Martigny et de St-Maurice (APEA) a rejeté la requête de A.________, né en 1998, tendant à ce que la curatelle dont il faisait l'objet soit levée. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision a été rejeté le 6 novembre 2023 par la Présidente de l'Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: la Présidente). Par arrêt du 8 juillet 2024 (cause 5A_939/2023), le Tribunal fédéral a admis, pour violation du droit d'être entendu, le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision. Statuant à nouveau par arrêt du 31 mars 2025, la Présidente a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision de l'APEA du 14 octobre 2022. Par arrêt du 20 novembre 2025 (cause n° 5A_389/2025), le Tribunal fédéral a admis, pour violation du droit d'être entendu, le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour instruction et nouvelle décision.
Ensuite de ce renvoi, l'affaire a été enregistrée devant la juridiction cantonale sous la référence C1 25 255.
1.2. Le 8 décembre 2025, A.________ a requis la "récusation de la Cour en raison des erreurs procédurales graves et réitérées mises en exergue dans les deux arrêts du Tribunal fédéral". Par décision du 23 janvier 2026, le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Président) a rejeté la requête de récusation et mis les frais judiciaires, par 800 fr., à la charge du requérant.
Par acte du 2 mars 2026, A.________ a formé recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il a conclu à l'annulation et à la réforme, en ce sens que sa requête de récusation formée dans la cause C1 25 255 est admise, que les frais judiciaires sont mis à la charge du canton du Valais et qu'il lui est alloué une indemnité de dépens.
2.
Par courrier du 19 juin 2026, le recourant a informé la Cour de céans que par arrêt du 11 juin 2026, dont il a joint une copie, la Présidente avait rayé du rôle la cause C1 25 255, l'APEA ayant levé la curatelle litigieuse par décision du 21 mai 2026 ensuite de son départ à l'étranger. Un recours formé pour déni de justice devant l'autorité cantonale de dernière instance avait également été déclaré sans objet pour le même motif. Le recourant a indiqué qu'à l'entrée en force de ces décisions, soit le 16 août 2026, plus aucune procédure ne subsisterait devant le Tribunal cantonal valaisan.
Invité à se déterminer sur les éventuelles conséquences de ces circonstances sur la présente procédure, le recourant a conclu, par courrier du 24 juin 2026, à ce que celle-ci soit radiée du rôle en raison de la perte d'objet du recours. Il a sollicité que les frais et dépens soient mis à la charge du canton du Valais, d'une part, parce que le Tribunal cantonal avait selon lui occasionné cette issue en déclarant sans objet les recours pendants devant lui et en rayant du rôle les causes y relatives, d'autre part, parce que son recours aurait dû être admis s'il n'était pas devenu sans objet. Invités à prendre position sur cette écriture, les intimés n'ont pas réagi.
3.
Le présent recours porte sur le rejet de la requête de récusation formée par le recourant dans le cadre de la procédure cantonale C1 25 255 ayant pour objet une demande de levée de la curatelle. Celle-ci ayant été rayée du rôle, par arrêt du 11 juin 2026, en raison de la levée de la curatelle - sans qu'aucun recours n'ait été formé à l'encontre de cet arrêt -, le recourant ne dispose plus d'un intérêt actuel et pratique digne de protection à ce qu'il soit statué sur le présent recours. Il ne se prévaut par ailleurs pas de l'existence d'un intérêt virtuel (sur ces notions, cf. ordonnance 5A_1107/2025 du 11 mars 2026 consid. 4 et les références). Il s'ensuit que le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Le juge instructeur est compétent à cet effet ( art. 32 al. 1 et 2 LTF ).
4.
Lorsqu'un procès devient sans objet et que, comme en l'espèce, la partie recourante n'avait pas requis le bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 3 LTF a contrario), le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais et dépens de la procédure fédérale par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (art. 32 al. 2 LTF et 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2; 125 V 373 consid. 2a). Il doit commencer par déterminer l'issue probable du litige. La décision à prendre au sujet des frais de la procédure ne saurait toutefois conduire le Tribunal fédéral à rendre un arrêt de fond, voire à préjuger d'une question juridique sensible. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure, lesquels commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêts 5A_663/2023 du 3 novembre 2023 consid. 3.1; 5A_185/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2; 5A_1019/2019 du 15 juin 2020 consid. 2).
En l'occurrence il apparaît, au terme d'un simple examen sommaire, que les griefs du recourant (violation des art. 6 § 1 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 47 CPC) auraient été rejetés. En effet, dans les circonstances du cas d'espèce, les erreurs de procédure dont il s'est prévalu à l'appui de sa requête de récusation - à savoir les deux violations successives de son droit d'être entendu résultant de l'absence de communication de pièces pour détermination avant la reddition des arrêts cantonaux - ne permettent pas de fonder une apparence de prévention de la magistrate et du greffier concernés; par ailleurs, contrairement à ce qu'il soutient, le fait que le second arrêt cantonal a été rendu seulement cinq jours après réception du dossier complet par la Présidente n'aurait pas conduit à une conclusion différente.
5.
Il s'ensuit que les frais judiciaires (réduits) doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) et qu'aucuns dépens ne lui seront alloués (art. 68 a. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
1.
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Dolivo-Bonvin