Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_118/2026
Arrêt du 11 août 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,
Hartmann et Brunner.
Greffier : M. Möri.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Marc Labbé, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Olivier Bigler de Mooij, avocat,
intimée.
Objet
divorce (contributions d'entretien; liquidation du régime matrimonial),
recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 23 décembre 2025 (ZK 24 391).
Faits :
A.
A.A.________, né en 1963, et B.A.________, née en 1974, se sont mariés en 2006. Trois enfants sont issus de cette union: C.A.________ né en 2008, D.A.________ né en 2011 et D.A.________ née en 2015.
B.
B.a. Par décision du 16 août 2024, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura Bernois, a notamment prononcé le divorce des époux A.A.________ et B.A.________, attribué la garde de leurs trois enfants à la mère, mis à la charge du père des contributions d'entretien mensuelles en faveur des enfants allant de 1'005 fr. à 1'694 fr. pour le premier, de 1'105 fr. à 1'738 fr. pour le deuxième et de 1'021 fr. à 2'092 fr. pour la troisième, alloué à l'épouse une pension après divorce d'un montant de 346 fr. par mois de mars 2025 jusqu'en avril 2028 et condamné le mari à verser à l'épouse une somme de 16'715 fr. 75 au titre de liquidation du régime matrimonial.
B.b. Par décision du 23 décembre 2025, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a partiellement admis l'appel de l'épouse, rejeté l'appel joint du mari et condamné celui-ci à verser à celle-là un montant de 174'269 fr. 25 au titre de liquidation du régime matrimonial.
C.
Par acte posté le 5 février 2026, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 23 décembre 2025. Il conclut à l'annulation de cette décision en tant qu'elle le condamne à verser à son épouse un montant de 174'269 fr. 25 au titre de liquidation du régime matrimonial, qu'elle rejette son appel joint et qu'elle statue sur les frais judiciaires et dépens; cela fait, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale. Subsidiairement, il conclut à la réforme de la décision entreprise et à sa condamnation à verser 16'715 fr. 75 à son épouse au titre de liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'au maximum 1'005 fr. [par mois] pour l'enfant C.A.________, 990 fr. pour l'enfant D.A.________ et 840 fr. pour l'enfant E.A.________, aucune contribution d'entretien n'étant due entre les parties.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance présidentielle du 25 mars 2026, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prescrite (art. 42 LTF) par une partie habilitée à recourir (art. 76 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ), dans une affaire soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, la valeur litigieuse atteignant le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Il est donc recevable.
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 140 III 86 consid. 2). Il doit exister un lien entre la motivation du recours et la décision attaquée. Le recourant doit se déterminer par rapport aux considérants de l'arrêt querellé; il ne peut se contenter de reprendre presque mot pour mot l'argumentation formée devant l'autorité cantonale (ATF 145 V 161 consid. 5.2; 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3; arrêt 5A_1011/2025 du 16 mars 2026 consid. 2.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation, soit expressément invoquer et motiver de façon claire et détaillée son grief (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 IV 39 consid. 2.3.5). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).
En l'occurrence, une section du recours ("A. EN FAIT") contient une présentation personnelle des faits. Dans la mesure où cet exposé s'écarte des constatations de l'arrêt attaqué, les complète ou les modifie, sans soulever de grief d'arbitraire à ce sujet, il est irrecevable.
3.
Par un grief formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la décision entreprise en tant qu'elle refuse de prendre en compte, lors de la liquidation du régime matrimonial, une dette bancaire de 315'107 fr. grevant ses acquêts. Il invoque une violation de son droit d'être entendu.
3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, la motivation pouvant d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a, au consid. 22 de sa décision (cf. infra consid. 4.2), exposé les positions des parties concernant la question de la prise en compte de la dette susévoquée dans les acquêts du recourant - admise par l'autorité de première instance, mais contestée par l'intimée -, puis résumé les principes juridiques applicables et procédé, sur plusieurs pages, à la subsomption juridique, avant de refuser d'intégrer cette dette dans les acquêts du recourant, car elle n'avait pas été alléguée à temps.
Le recourant ne peut donc être suivi, lorsqu'il reproche à la cour cantonale une motivation lacunaire sur ce point. Contrairement à ce qu'il affirme, la décision querellée examine la question de l'insuffisance de l'allégation de la dette à la lumière des allégués des parties, de leurs écritures et des pièces produites. Il est aisément compréhensible à la lecture de ces développements que l'existence d'un fait implicite invoqué par le recourant est exclue. La cour cantonale a, en outre et malgré ce que soutient le recourant, expressément motivé la question de l'existence d'un "fait exorbitant".
La motivation développée par l'autorité cantonale est donc manifestement suffisante et a permis, comme le démontrent les présentes écritures, au recourant de critiquer la décision entreprise en toute connaissance de cause.
Le grief du recourant sera rejeté.
4.
En lien avec la liquidation du régime matrimonial, le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas déduit de ses acquêts la dette susmentionnée de 315'107 fr. due à une banque, en raison d'un défaut d'allégation. Selon lui, contrairement à ce qu'avait retenu l'autorité précédente, la dette avait été suffisamment alléguée. Il était, en tout état, excessivement formaliste et contraire à la bonne foi de retenir une allégation insuffisante, cette dette constituant par ailleurs un fait implicite, voire exorbitant, qui devait être pris en compte. Il invoque une violation des art. 52 al. 1 et 55 al. 1 CPC, des art. 2 al. 1 et 2 CC et de l'art. 29 al. 1 Cst.
4.1.
4.1.1. Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) - ce qui est le cas s'agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) -, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1; arrêts 5A_844/2024 du 16 février 2026 consid. 7.1, destiné à la publication; 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.3). Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 149 III 105 consid. 5.1; 144 III 519 consid. 5.1; arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1; 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). En cas d'allégations lacunaires, le cadre de ce qui a été allégué n'est pas suffisamment défini, de sorte que des faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire, ne peuvent pas être pris en compte (arrêts 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4; 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4). La prise en compte de faits non allégués ne peut dès lors pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (faits non allégués résultant de l'administration des preuves, parfois qualifiés de "faits exorbitants"; arrêts 4A_454/2025 du 3 mars 2026 consid. 3.3; 4A_292/2022 précité consid. 7.2.4 et les références citées). Certes, le tribunal "peut" ("darf"), dans certaines circonstances, prendre en considération les faits qui résultent de la procédure d'instruction, "même s'ils n'ont pas été spécifiquement allégués" (" selbst wenn sie nicht speziell behauptet wurden"; arrêt 4A_454/2025 précité consid. 3.3 avec référence aux arrêts 5A_626/2022 du 17 juillet 2023 consid. 5.1.3; 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 3.3.1; 5A_835/2012 du 16 mai 2013 consid. 5.1). Il n'est cependant pas question que le tribunal doive en cas d'allégation déficiente ou tardive prendre en compte sans restriction les faits qui résultent de l'administration des preuves. Cela ne résulte pas non plus de la disposition réglant les faits nouveaux prévue à l'art. 229 aCPC (arrêt 4A_454/2025 précité consid. 3.3).
Conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire du CPC en vigueur avant le 1
er janvier 2025, applicable en l'occurrence, les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 aCPC, dans sa teneur en vigueur avant le 1
er janvier 2025, applicable en l'occurrence; art. 404 al. 1 et 407f a contrario CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1; arrêt 4A_162/2025 du 3 mars 2026 consid. 2.1). Au stade du dépôt des plaidoiries finales (art. 232 CPC), les parties ne peuvent articuler des vrais ou des pseudo-nova qu'aux conditions strictes de l'art. 229 aCPC (voir notamment ATF 146 III 97 consid. 3.3.2.3; arrêt 4A_512/2019 du 12 novembre 2020 consid. 4.1.3 et 4.2), ce qui leur impose, entre autres conditions, de les invoquer sans retard (arrêts 5A_847/2021 précité consid. 9.2.2; 5A_15/2021 du 25 novembre 2021 consid. 3.3).
Les allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1; arrêt 4A_256/2025 du 16 février 2026 consid. 3.2.1).
Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2; arrêt 4A_373/2024 du 17 septembre 2025 consid. 5.1 et les références). Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2; arrêt 4A_373/2024 précité consid. 5.1 et les références).
4.1.2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Selon la jurisprudence, il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 5A_493/2025 du 10 mars 2026 consid. 4.3). Il n'est, notamment, pas excessivement formaliste, même en procédure simplifiée, de ne pas tenir compte de faits non allégués découlant de pièces produites (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.3). Il n'appartient en effet pas aux autorités cantonales de se plonger dans les pièces du dossier pour en extraire certains faits non allégués (arrêt 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.3).
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que les deux parties avaient chiffré leurs conclusions quant à la liquidation du régime matrimonial au stade des plaidoiries écrites finales. L'intimée avait conclu au versement de 235'500 fr., plus intérêts, le recourant admettant devoir 13'157 fr. à l'intimée. Avec son mémoire de demande du 11 octobre 2021, le recourant avait déposé sa déclaration d'impôt 2019 à l'appui de ses allégués selon lesquels sa fortune constituant un bien propre avait augmenté pour atteindre 1'170'889 fr. en 2019. Il n'avait toutefois pas allégué qu'il convenait de déduire de ce montant sa dette auprès de la banque F.________ en 315'107 fr., alors qu'elle figurait dans ladite déclaration d'impôt. L'intimée avait, dans sa réponse en première instance, allégué que le montant de 1'169'936 fr. devait être partagé par moitié, invoquant comme preuve la même déclaration d'impôt. Elle avait également allégué que, depuis la séparation, la valeur déclarée des titres avait chuté de 400'000 fr. et a ainsi requis comme moyen de preuve que le recourant produise tout document relatif à la gestion du compte F.________ lié pour les années 2016 à 2019 permettant de savoir si les titres avaient été réalisés ou s'ils avaient perdu de la valeur. Contrairement à ce que prétendait le recourant en appel, cela ne permettait pas de retenir qu'il avait allégué cette dette. Le fait que le recourant avait mentionné un crédit lombard auprès de la banque F.________ de 175'000 fr. et produit le formulaire 4 de sa déclaration d'impôt 2008 et que l'intimée avait admis cette dette dans sa réponse n'était pas non plus pertinent. Le recourant avait uniquement fait valoir dans son mémoire de demande que ce montant avait été entièrement voué à des rachats au moyen d'un crédit lombard et qu'il ne saurait être pris en considération dans le partage du 2
ème pilier. D'autre part, cette allégation ne permettait pas de retenir le montant de ses dettes au moment du dépôt de la demande en divorce en 2019. Il ne ressortait pas non plus des allégués du recourant, dans son mémoire de réplique, qu'il aurait fait valoir la dette de 315'107 fr. Dans ses plaidoiries écrites du 15 novembre 2023, le recourant avait indiqué qu'il avait une fortune de 1'169'000 fr., mais que le formulaire 4 faisait état d'une dette auprès de la banque F.________ à hauteur de 315'107 fr. et il en avait tenu compte dans le calcul de ses conclusions. Il avait également fait état de ses dettes dans des explications déposées par écrit le 10 mai 2023 quant à ses déclarations d'impôt faisant aussi état de l'évolution de ses dettes depuis 2005.
La cour cantonale a donc constaté que le recourant n'avait allégué sa dette de 315'107 fr. auprès de la banque F.________ ni dans son mémoire de demande, ni dans son mémoire de réplique, ni à l'ouverture des débats principaux. Il n'était pas contesté que les parties étaient en droit de reporter le chiffrage de leurs conclusions sur la liquidation du régime matrimonial, ainsi que les allégués qui les sous-tendaient et qu'elles pouvaient ainsi le faire dans leurs plaidoiries finales. Toutefois, le plaideur n'était admis à alléguer à ce stade que les faits résultant des éléments découverts au terme de l'administration des preuves nécessaires au chiffrage de sa créance, à moins que les conditions de l'art. 229 CPC ne soient remplies. Tout autre fait relatif aux conditions de sa prétention devait être considéré comme nouveau et, partant, irrecevable à ce stade de la procédure (art. 229 al. 2 CPC). La dette invoquée par le recourant aurait ainsi déjà dû être alléguée au stade de l'échange d'écritures puisque cette dette reposait sur une pièce justificative déposée à l'appui de sa demande. Les conditions de l'art. 229 CPC n'étaient ainsi pas réalisées et il ne s'agissait en outre pas d'un élément découvert au terme de l'administration des preuves nécessaires au chiffrage des conclusions. Par conséquent, cette allégation était irrecevable tant le 10 mai 2023 qu'au stade des plaidoiries finales.
Selon la cour cantonale, il apparaissait peu probable que l'on soit en présence d'un fait exorbitant, puisque la dette de 315'107 fr. n'était pas apparue fortuitement lors de l'administration des preuves. En effet, cette dette figurait sur un moyen de preuve déposé par le recourant à l'appui de son mémoire de demande. Quoi qu'il en soit, selon le fardeau de l'allégation et de la preuve, il appartenait au recourant d'alléguer les dettes qui grevaient ses acquêts ou ses biens propres, ce qu'il n'avait pas fait. Cette dette ne pouvait par ailleurs être rattachée à aucun allégué de la demande ou de la réplique, de sorte que ce fait prouvé ne pouvait pas être exploité. D'autre part, les conditions de l'art. 229 CPC n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce et la diligence ne saurait généralement être retenue pour les faits qui ressortaient de titres produits ou de l'interrogatoire de sa propre partie, sauf à permettre aux parties d'éluder par ce biais les exigences prétoriennes en lien avec le fardeau de l'allégation. S'agissant d'un fait ressortant d'un titre produit par le recourant lui-même, la dette invoquée ne pouvait pas être retenue.
Le recourant faisait finalement valoir que, dans tous les cas, le tribunal devait requérir des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). La cour cantonale a relevé que le devoir d'interpellation découlant de cette disposition qui atténuait la maxime des débats, se limitait aux pièces qui étaient nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger les offres de preuves insuffisantes. L'art. 277 al. 2 CPC ne fondait aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'avait pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce. Dans la mesure où la dette de 315'107 fr. n'avait pas été alléguée par le recourant, ce dernier ne saurait invoquer cet article pour se plaindre d'exigences excessives quant au fardeau de l'allégation et la production de moyens de preuve dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Il convenait dès lors de procéder à la liquidation du régime matrimonial sans tenir compte du montant de 315'107 fr.
4.3. Devant le Tribunal fédéral, le recourant fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas considéré qu'il avait allégué la dette susmentionnée avant les plaidoiries finales. Il ne peut être suivi.
En effet, le recourant ne remet pas en cause qu'il n'a pas explicitement allégué cette dette lors des échanges d'écritures au début de la procédure, voire à l'ouverture des débats principaux, soit l'ultime moment où il pouvait, en principe, encore le faire. Une allégation expresse, pour la première fois, lors des plaidoiries finales, était donc tardive, ce qui n'est pas contesté à ce stade. Le recourant soutient cependant avoir fait référence, dès l'entame de la procédure, à un tableau et des déclarations d'impôt qui permettaient par un "examen attentif" de déterminer sa fortune. Selon lui, les parties avaient en outre discuté l'existence du compte bancaire lié à cette dette, ainsi que le crédit lombard correspondant. Il en découlait que son adverse partie connaissait "parfaitement" l'existence de cette dette, ne l'ayant jamais contestée, et pouvait se déterminer à son sujet. Il y avait donc eu une allégation, certes implicite, mais suffisante en début de procédure.
Cette argumentation contredit les principes applicables en matière d'allégation des faits lorsque la maxime des débats est applicable. En effet, la prétendue "allégation" antérieure par le renvoi, implicite, à des pièces n'était pas suffisamment motivée, car il incombait tant au juge, qu'à la partie adverse d'interpréter les pièces en question pour comprendre que le recourant entendait imputer cette dette sur ses actifs, lors de la liquidation du régime matrimonial. Il en allait d'autant moins ainsi que le recourant, comme il le rappelle lui-même dans son mémoire devant le Tribunal fédéral, avait allégué dans sa demande de divorce que sa fortune atteignait un montant de 1'170'889 fr. en 2019, ce qui correspond grosso modo à sa fortune telle que retenue par les autorités précédentes avant toute déduction de dettes. Ni le juge, ni la partie adverse ne pouvaient donc comprendre que cette dette devait, selon le recourant, être déduite de ses actifs lors de la liquidation du régime matrimonial. Il en découle que peu importe si l'existence du compte bancaire, voire du crédit lombard pour un montant de 175'000 fr., était connue, puisque rien ne permettait de comprendre qu'il aurait fallu en tenir compte, à hauteur de plus de 300'000 fr., lors de la liquidation du régime matrimonial. Les principes applicables à l'allégation d'une facture (cf. ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêt 4A_592/2024 du 1er septembre 2025 consid. 4.1.3 et les références citées), soit le renvoi à une pièce du dossier, ne sont d'aucun secours au recourant, dès lors que - même à supposer que cette jurisprudence soit transposable ici, au vu des circonstances du cas concret - les informations pertinentes n'étaient pas d'un accès aisé, puisqu'il fallait vérifier en détail une déclaration d'impôt et des relevés de compte, comme l'admet le recourant, et leur interprétation n'était pas univoque, puisque l'imputation de cette dette sur la fortune du recourant n'était pas claire au vu de ses autres allégués. Il pouvait donc être exigé du recourant qu'il allègue spécifiquement cette dette dans ses écritures, un renvoi, implicite qui plus est, étant insuffisant. À défaut, l'intimée s'est trouvée privée de la possibilité de contester l'existence de cette dette, respectivement de faire administrer des preuves sur ce point. Le raisonnement de la cour cantonale échappe donc à la critique.
Il s'ensuit qu'aucun formalisme excessif ne peut être reproché à l'instance précédente, dès lors qu'il n'appartenait pas aux autorités cantonales de fouiller le dossier pour tenir compte de faits qui n'avaient pas été allégués, mais qui découlaient éventuellement des pièces produites. Dans le même ordre d'idée et au vu de ce qui précède, l'on ne discerne pas en quoi l'épouse du recourant aurait, en l'absence de tout allégué, fait preuve de mauvaise foi ou adopté un comportement abusif en ne soulevant pas cette problématique au cours de la procédure de première instance déjà (cf. parmi plusieurs arrêt 5A_50/2026 du 8 juin 2026 consid. 7.2). Le simple fait d'avoir évoqué le crédit lombard en lien avec la prévoyance professionnelle lors d'une audience ou lors de pourparlers transactionnels n'est pas suffisant à ce titre, contrairement à ce que prétend le recourant. Il n'incombait ainsi pas à l'intimée de contester d'elle-même un fait qui n'était pas allégué. Par ailleurs, la décision en matière de droit du travail citée par le recourant ne lui est d'aucun secours (arrêt 4A_33/2025 du 6 mai 2025). En effet, selon la jurisprudence, de manière générale, les éventuelles comparaisons avec des décisions judiciaires rendues dans des causes que les parties tiennent pour similaires à la leur doivent être appréciées avec circonspection (cf. arrêt 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 7.2.3). Tel est le cas, en l'occurrence, dès lors que, notamment, la cause concernait une question de droit du travail et que la partie n'était pas représentée par un avocat au moment où elle aurait pu alléguer le fait litigieux, ce qui n'était pas le cas ici. Il s'ensuit qu'aucun formalisme excessif, ni abus de droit n'ont été commis en l'occurrence.
Enfin, la prise en compte de cette dette lors de la liquidation du régime matrimonial ne peut être admise ni comme un fait implicite, ni comme un fait exorbitant. Le recourant se contente en effet d'affirmer que ce fait était implicitement contenu dans l'allégation de l'existence de la relation bancaire liée. Or, l'existence d'une relation bancaire, contenant éventuellement une dette, ne permettait pas encore, au vu des circonstances de l'espèce, de retenir qu'il n'y avait aucun doute que cette dette relevait de la liquidation du régime matrimonial, alors que le recourant ne l'avait pas allégué. En outre, comme les allégués du recourant sont insuffisants, le cadre de l'allégation n'est pas suffisamment défini pour prendre en compte des faits non allégués au titre de "faits exorbitants". La négligence procédurale du recourant ne saurait donc être réparée par ce biais.
Ainsi, les griefs du recourant en lien avec la question de l'allégation de la dette litigieuse doivent être intégralement rejetés.
5.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir mal apprécié sa capacité contributive en lui imputant un revenu hypothétique trop élevé. Il se plaint d'une constatation insoutenable des faits et d'une application arbitraire du droit (art. 9 Cst.), soit d'une violation des art. 275 et 286 CC (sic).
5.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit (parmi plusieurs: ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêt 5A_853/2024 du 7 mai 2026 consid. 4.1). La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu (sur l'ensemble: ATF 147 III 308 précité consid. 5.6; 147 III 249 consid. 3.4.4; arrêt 5A_853/2024 précité consid. 4.1).
Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêt 5A_853/2024 précité consid. 4.1).
Dans le domaine des soins, le personnel est recherché et une reprise d'activité professionnelle est possible même pour des personnes d'un âge avancé et après une longue interruption professionnelle, pour peu que les efforts nécessaires soient fournis (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4).
En principe, un débiteur d'aliments ne peut pas être contraint de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (ATF 100 Ia 12 consid. 4d; arrêts 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 8.1; 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.2; 5A_37/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1). Cependant, tant qu'une telle activité est exercée, il est tenu compte des revenus qui en sont retirés pour déterminer la capacité contributive du débirentier. Par ailleurs, selon les circonstances, notamment en l'absence de problèmes de santé ou d'un autre obstacle objectif, le seul fait d'avoir atteint l'âge de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l'imputation d'un revenu hypothétique, notamment afin de financer l'entretien d'un enfant mineur (arrêts 5A_615/2024 précité consid. 8.1; 5A_372/2023 précité consid. 3.3.2 et les références). Il en va notamment ainsi en présence d'un avocat qui dispose encore d'une petite clientèle, étant donné qu'il n'est pas rare, pour les avocats, qu'une certaine activité de conseil se poursuive postérieurement à l'âge de la retraite, tant qu'aucun motif de santé ne l'empêche (arrêt 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt 5A_975/2025 du 20 mai 2026 consid. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A_975/2025 précité consid. 3.1).
5.2. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas démontré qu'il ne serait pas en mesure de réaliser le revenu retenu par la première instance de 15'000 fr. [par mois]. Il n'avait en effet pas établi qu'il aurait effectué des recherches d'emploi infructueuses et qu'il aurait été dans l'impossibilité de trouver un emploi lui permettant de réaliser ce revenu. Par ailleurs, le recourant n'expliquait pas en quoi le revenu retenu serait irréaliste au regard de son âge et du marché du travail. Il ressortait en outre du dossier que le recourant n'avait fourni aucune pièce relative à son emploi actuel chez G.________ et que lors de la décision de première instance, la situation du recourant s'agissant de son travail était inconnue du Tribunal, car il ne l'avait pas documentée. Ainsi que l'avait retenu, à juste titre selon la cour cantonale, la première instance, il convenait de relever que, malgré son âge, le recourant avait réussi à retrouver un emploi après son licenciement en 2021 et une période de chômage et ce malgré le fait qu'il approchait l'âge de la retraite. Il ressortait en outre du dossier que le recourant était en bonne santé. Au vu en outre de sa formation, de ses diplômes et de son expérience, l'autorité cantonale a partagé l'avis du tribunal de première instance que l'on pouvait raisonnablement exiger du recourant qu'il étende son activité à un taux plus élevé que les 20% à 25% qu'il réalisait chez G.________. Au vu des revenus du recourant de plus de 30'000 fr. [par mois] qu'il réalisait lorsqu'il exerçait comme médecin chef de service à l'Hôpital de H.________ [avant son licenciement en 2021], la cour cantonale a estimé, à l'instar du tribunal de première instance, qu'il était en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 15'000 fr. jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite. En ce qui concernait le grief du recourant s'agissant du revenu à retenir après qu'il aurait atteint l'âge de la retraite, il n'expliquait pas en quoi le 80% du revenu hypothétique serait trop élevé et les raisons pour lesquelles il ne serait pas en mesure de réaliser un tel revenu. Il convenait dès lors également de confirmer la décision entreprise sur ce point.
5.3. S'agissant de l'imputation d'un revenu hypothétique de 15'000 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite, le recourant considère déraisonnable d'exiger qu'il double son taux d'activité pour le réaliser, alors qu'il n'avait plus travaillé à plein temps depuis début 2021 et qu'il était âgé de plus de 60 ans, donc proche de la retraite. Il admet qu'un revenu de 7'500 fr. par mois jusqu'à l'âge de la retraite serait concevable. Ce faisant, il ne s'en prend pas aux considérants de la décision querellée en ce qu'elle a retenu qu'il n'avait pas fourni de preuves de recherches d'emploi infructueuses et n'avait pas expliqué en quoi il serait dans l'impossibilité de trouver un emploi lui permettant de réaliser ce revenu, ni en quoi le revenu retenu serait irréaliste au regard de son âge et du marché du travail. Il ne fournit donc pas de critique suffisante contre le raisonnement de l'autorité précédente, en particulier concernant la situation opaque de son emploi actuel - étant précisé qu'il reconnaît implicitement travailler actuellement puisqu'il évoque devoir "doubler" son taux d'activité pour atteindre le revenu hypothétique imputé - et le fait qu'il avait réussi à trouver un emploi après 2021 et qu'il était en bonne santé. Ainsi, le recourant reprend pratiquement tels quels les arguments présentés à l'autorité précédente, procédé en principe irrecevable (cf. supra consid. 2.1). En tout état, le recourant ne démontre pas qu'il serait excessif qu'il continue d'exercer à taux partiel - dès lors qu'il reconnaît implicitement qu'il devrait doubler son taux d'activité de 25% actuel pour atteindre le revenu hypothétique requis -, au vu de sa profession et de sa situation personnelle, mais malgré son âge. Il n'est en effet pas arbitraire de retenir qu'un médecin, même à un âge avancé, peut trouver du travail dans ce domaine recherché, en particulier au vu de son expérience de médecin chef de service dans un hôpital public. Les faits de la cause le confirment en ce que le recourant a effectivement trouvé un emploi à près de 60 ans, de sorte qu'il est toujours intégré dans le monde du travail. D'ailleurs, le recourant ne fournit pas d'explications sur la raison pour laquelle il avait décidé de baisser son taux d'activité après son licenciement, alors qu'il savait devoir assumer une obligation d'entretien à l'égard de trois enfants mineurs. Aucun arbitraire n'est donc démontré dans les constatations de l'autorité cantonale, ni d'ailleurs de violation du droit fédéral.
Quant au revenu hypothétique postérieur à l'âge de la retraite, le recourant perd de vue que la cour cantonale lui a fait grief de n'avoir pas démontré en quoi il serait trop élevé et pourquoi il ne serait pas en mesure de le réaliser. En réitérant sa critique toute générale selon laquelle ce revenu ne reposerait sur "aucune réalité économique"et en évoquant le rendement de sa fortune - qui ne figure pas dans le raisonnement de l'autorité cantonale quant au revenu hypothétique -, il ne formule pas de griefs suffisants contre les motifs de la décision entreprise. En outre, lorsqu'il invoque l'arbitraire quant à sa prétendue volonté de travailler jusqu'à 70 ans, sa critique ne convainc pas, dans la mesure où il admet lui-même envisager de le faire à temps partiel, soit, précisément, ce qui est attendu de lui. Par conséquent, étant donné sa profession de médecin et son bon état de santé, ainsi que ses obligations envers des enfants mineurs, il n'était ni arbitraire, ni contraire au droit fédéral de retenir qu'il pouvait être attendu qu'il travaille au-delà de l'âge de la retraite.
Il s'ensuit que les griefs du recourant quant au revenu hypothétique qui lui a été imputé sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner une éventuelle modification des contributions d'entretien fixées par les autorités précédentes.
6.
Les conclusions du recourant portant sur l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle statue sur les frais judiciaires et dépens d'appel ne sont pas spécifiquement motivées, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière au vu de l'issue du recours.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., seront par conséquent mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité de dépens, fixée à 500 fr., est alloué à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond mais qui a conclu au rejet de l'effet suspensif requis par le recourant ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 500 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2
e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 11 août 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Möri