Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_67/2023
Arrêt du 12 décembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ Sàrl,
représentée par Me Sophie-Carine Dioguardi, avocate,
intimée.
Objet
recours tardif,
recours contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT19.057657-221628 392).
Considérant en fait et en droit:
1.
Statuant par arrêt du 27 septembre 2023, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2022 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre du litige divisant le prénommé d'avec la société B.________ Sàrl.
2.
Le 7 décembre 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3.
En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse que la décision cantonale entreprise a été notifiée au recourant le 2 octobre 2023. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 1er novembre 2023. Déposé le 7 décembre 2023, le recours est dès lors tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité.
4.
En tout état de cause, le présent recours s'avère manifestement irrecevable pour un autre motif.
En l'espèce, la valeur litigieuse est nettement inférieure au seuil fixé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Par conséquent, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte (art. 113 LTF), les exceptions mentionnées à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. Comme son nom l'indique, un tel recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Pour ce type de grief prévaut une exigence de motivation accrue, raison pour laquelle la partie recourante doit indiquer quel droit constitutionnel a selon elle été violé, et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste la violation du droit invoqué (art. 106 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4).
Or, de telles exigences de motivation ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce, puisque, dans son mémoire de recours, l'intéressé ne formule aucun grief tiré de la violation du droit constitutionnel.
5.
Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
Au regard de l'ensemble des circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 décembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo