Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_174/2025
Arrêt du 26 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Rüedi et May Canellas.
Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat,
recourant,
contre
Ville de Fribourg,
par son Conseil communal,
place de l'Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg,
agissant par la Ville de Fribourg, Direction des Finances, Secteur du contentieux,
rue de l'Hôpital 2, 1700 Fribourg,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 14 juillet 2025 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2025 97).
Faits :
A.
A.a. Sur réquisition de la Ville de Fribourg (ci-après: la poursuivante ou l'intimée), l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant), dans la poursuite n° xxx, un commandement de payer portant sur les montants de 5'163 fr. 35 avec intérêts à 3 % l'an dès le 8 avril 2021 (correspondant à des arriérés d'impôts communaux pour l'année 2017) et 10'813 fr. 45 avec intérêts à 3,5 % l'an dès le 8 septembre 2021 (correspondant à des arriérés d'impôts communaux pour l'année 2010). Le poursuivi y a fait opposition.
Par décision du 2 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a admis la requête de mainlevée définitive de la poursuivante pour les arriérés d'impôts de 2017. Elle l'a toutefois rejetée s'agissant des arriérés d'impôts de l'année 2010: en bref, constatant que le recourant n'était pas domicilié dans la commune de Fribourg cette année-là, la juridiction a estimé que le bordereau d'impôts était mal fondé.
A.b. Par arrêt du 14 juillet 2025, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis le recours formé par l'intimée et a réformé le jugement de l'autorité précédente en prononçant la mainlevée de l'opposition du poursuivi non seulement pour le montant de 5'163 fr. 35, mais aussi pour celui de 10'813 fr. 45 avec intérêts. Ses motifs seront exposés dans les considérants qui suivent dans la mesure utile à la discussion des griefs dont il est la cible.
B.
Le 15 septembre 2025, le poursuivi a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. En substance, il conclut à sa réforme en ce sens que la décision de première instance est confirmée.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
1.2. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. exigé par l'art. 74 al. 1 let. b LTF, de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, les autres cas énumérés à l'art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, le recourant ne prétend pas ni ne démontre que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas ici. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération (art. 113 ss LTF).
1.3. Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont réalisées: le recours a notamment été déposé à temps (art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. b, 45 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale ( art. 90 et 117 LTF ) rendue sur recours par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 et 114 LTF ).
Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs du recourant.
2.
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références citées). Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et les références citées), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
2.4. Le recourant soumet à la Cour de céans diverses nouvelles offres de preuve (deux décisions rendues par le service cantonal fribourgeois des contributions les 22 janvier 2015 et 10 juillet 2015 ainsi qu'un courrier du 25 avril 2017 adressé par ce même service au recourant). Si on saisit bien, le recourant n'aurait pas perçu la pertinence de les produire plus tôt, car il estimait que la décision de première instance serait confirmée par la cour cantonale. Le recourant perd toutefois de vue que l'art. 99 LTF n'est pas conçu pour repêcher le plaideur négligent (arrêts 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3; 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2); sachant que le juge applique le droit d'office, chaque partie doit s'attendre à ce qu'il examine les questions juridiques qui se posent sur la base des faits établis. Ces offres de preuve ne remplissent ainsi pas les conditions de l'art. 99 LTF dès lors que ce n'est pas la décision de l'autorité précédente qui justifie de les produire pour la première fois. Elles sont donc irrecevables.
Du reste, le recourant se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, faute pour lui de démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (cf.
supra consid. 2.2). La Cour de céans ne saurait dès lors tenir compte de ces éléments, soit notamment du fait que le recourant n'aurait pas été domicilié dans la commune de Fribourg en 2010. En tout état, quoi qu'en pense le recourant, ce fait n'aurait pas d'incidence sur le sort de la cause (cf.
infra consid. 4.2.3 et 4.3).
3.
Le litige porte sur la créance d'impôts de l'année 2010 que l'intimée fait valoir à l'encontre du recourant par le biais de la poursuite. Selon la c our cantonale, le tribunal de première instance ne pouvait pas revoir le bien-fondé du titre de mainlevée qui lui était soumis - en l'occurrence le bordereau d'impôts communaux 2010 daté du 30 juin 2021, décision de taxation sur laquelle les voies de droit étaient indiquées et qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3.1
in fine). Cette décision était entrée en force; elle valait titre de mainlevée définitive. Le recourant qui prétendait ne pas avoir été domicilié dans cette commune en 2010 aurait dû contester le droit de taxer de la poursuivante en introduisant une procédure de réclamation contre cette décision; cet argument n'avait toutefois pas sa place dans la procédure de mainlevée définitive.
4.
4.1. Dans un premier moyen, le recourant prétend que l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en considérant que le bordereau d'impôts communaux 2010 du 30 juin 2021 valait titre de mainlevée définitive. Ce bordereau n'aurait aucune "portée pratique et juridique", puisqu'il serait basé sur un "avis de taxation du 25 mai 2021" qui serait nul.
4.2
4.2.1 Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 139 III 334 consid. 3.2.5).
4.2.2 En vertu des art. 80 et 81 LP , le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire (
vollstreckbarer gerichtlicher Entscheid) ou un titre qui y est assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (subséquente; ATF 144 III 360 consid. 3; 139 III 444 consid. 4.1.1). Sont notamment assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses, qu'elles soient fédérales, cantonales ou communales (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). L'autorité fiscale est une autorité administrative cantonale au sens de la disposition précitée et ses décisions sont en conséquence exécutoires sur tout le territoire suisse (arrêt 5A_770/2011 du 23 janvier 2012 consid. 4.1 et la référence citée).
4.2.3 La procédure de mainlevée - provisoire ou définitive - est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; 136 III 583 consid. 2.3; 133 III 645 consid. 5.3; 133 III 399 consid. 1.5; 132 III 141 consid. 4.1.1; 120 Ia 82 consid. 6b). Le juge n'a ainsi ni a revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b).
4.3 La critique du recourant ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation strictes de l'art. 106 al. 2 LTF, faute de contenir une argumentation claire et circonstanciée. Pour l'essentiel, sa démarche est appellatoire, l'intéressé se bornant à substituer sa propre vision des choses à l'appréciation de l'autorité précédente, sans discuter des développements contenus dans la décision attaquée. Le grief est donc irrecevable.
En tout état, le moyen du recourant ne pourrait qu'être voué au rejet, en tant que ce dernier persiste à ignorer que le jugement de mainlevée définitive ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (cf.
supra consid. 4.2.3), comme le rappelle fort à propos la cour cantonale dans l'arrêt attaqué. L'objet de la procédure en cause n'est ainsi pas de trancher l'existence de la créance litigieuse - point sur lequel le recourant se concentre -, mais uniquement la force exécutoire du bordereau d'impôts communaux de l'année 2010 - décision fiscale invoquée comme titre de mainlevée définitive - qui n'est, en l'occurrence, pas contestée dans le mémoire de recours.
Supposé recevable, le grief aurait dû être rejeté.
5.
Dans un second moyen, le recourant fait valoir que l'intimée aurait été de mauvaise foi et aurait commis un abus de droit en imposant le recourant pour l'année 2010 tout en sachant qu'elle n'était pas en droit de le faire: à le suivre, la partie adverse aurait su qu'il n'était pas domicilié dans la commune en question en 2010.
Le recourant se base sur des faits non constatés dans l'arrêt attaqué, sans valablement requérir que l'état de fait de l'arrêt cantonal soit complété. Du reste, il conteste à nouveau le bien-fondé de la taxation elle-même sans attaquer (à juste titre toutefois) la motivation de la cour cantonale qui précise que le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est présenté.
Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.
Le recourant se prévaut enfin d'une violation du droit à un procès équitable, sans toutefois formuler à l'appui une critique dûment motivée qui remettrait en cause l'arrêt entrepris. Il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 26 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Fournier