Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_672/2024
Arrêt du 18 décembre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________ GmbH,
intimée.
Objet
recours tardif,
recours contre la décision rendue le 24 septembre 2024 par la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ZK 24 307).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 24 septembre 2024, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne n'est pas entrée en matière sur l'appel formé par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 11 juillet 2024 par l'Autorité régionale de conciliation Jura bernois-Seeland dans le cadre du litige divisant la prénommée d'avec B.________ GmbH. Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 300 fr., ont été mis à la charge de l'appelante.
2.
Par pli du 24 novembre 2024, A.________ a notamment demandé au Tribunal fédéral d'annuler le montant des frais mis à sa charge par la cour cantonale.
Le 28 novembre 2024, l'intéressée a été informée de ce que le Tribunal fédéral ne pouvait pas accéder à sa requête. Elle a en outre été rendue attentive au fait que sa lettre du 24 novembre 2024 ne faisait pas ressortir clairement son intention de recourir contre la décision cantonale du 24 septembre 2024.
3.
Le 12 décembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru au Tribunal fédéral contre la décision cantonale du 24 septembre 2024.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).
4.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
4.2. En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse que la décision cantonale entreprise a été notifiée à la recourante le 28 septembre 2024. Déposé le 12 décembre 2024, le recours est dès lors tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
5.
Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 18 décembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo