Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_483/2025
Arrêt du 9 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Juge présidant,
Denys et May Canellas.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Rychen, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________ SRL,
tous deux représentés par
Me Alexandre Zen-Ruffinen, avocat,
3. D.________ Sàrl,
4. E.________ SRL,
toutes deux représentées par
Mes Juan De Dios Crespo Pérez et
Alfonso León Lleó, avocats,
intimés.
Objet
arbitrage international en matière de sport,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 1er septembre 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2025/O/11240).
Faits :
A.
A.a. B.________ (ci-après: l'agent) est un agent de joueurs, domicilié en France, titulaire d'une licence émise par la Fédération Française de Football.
C.________ SRL (ci-après: C.________) et D.________ Sàrl (ci-après: D.________) sont des sociétés à responsabilité limitée ayant respectivement leur siège en Roumanie et en France dont le représentant est l'agent.
E.________ SRL (ci-après: E.________) est une société à responsabilité limitée dont le siège se trouve en Roumanie.
A.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur) est un joueur de football professionnel de nationalité ivoirienne, né en décembre 1992.
A.b. Le 1er octobre 2020, l'agent et le footballeur, qui évoluait alors sous les couleurs du Club F.________ - club de football ivoirien de troisième division -, ont signé un "contrat de management", valable jusqu'au 30 septembre 2022, dont l'art. IV.1 prévoyait que l'agent aurait droit à une rémunération égale à 10 % du salaire annuel brut du joueur stipulé pour chaque saison sportive dans tous les contrats liés à sa carrière professionnelle et tous les contrats annexes ainsi que toute autre rémunération octroyée au joueur, la commission due à l'agent visant également les contrats signés par le footballeur postérieurement à la résiliation du contrat de management.
A.c. Le 29 juillet 2021, le footballeur a conclu un contrat de travail avec l'équipe professionnelle belge Club G.________ SA (ci-après: le club belge), valable du 15 août 2021 au 30 juin 2024. Ce contrat précisait que l'intermédiaire enregistré auprès de l'Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (ci-après: URBSFA) et du gouvernement flamand, D.________, représentée par l'agent, avait accepté cet accord. L'art. 22 du contrat de travail prévoyait notamment ce qui suit:
" (...) les parties confirment que le présent contrat a été conclu à l'intervention de l'intermédiaire agissant à la requête du joueur. L'intermédiaire a représenté le joueur dans le cadre de négociations ayant pour but de conclure un contrat de travail entre le joueur et le club.
Le joueur et l'intermédiaire garantissent explicitement qu'ils respecteront strictement et se conformeront à toutes les obligations légales et réglementaires qui leur incombent à tout moment, y compris, mais sans s'y limiter, la demande préalable d'approbation d'un paiement à l'intermédiaire auprès du Clearing département de l'URBSFA, comme décrit dans le titre 8 du Règlement fédéral de l'URBSFA."
A.d. Le 4 août 2021, l'agent, C.________ et le footballeur ont signé un contrat, intitulé "Agency Agreement" (ci-après: le contrat d'agence), valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2024, qui prévoyait notamment ce qui suit:
" IV. Commission
1) The Player shall pay the Intermediary a commission for the Services amounting to a lump sum not subject to any mitigation of 10% (ten per cent) of the total value for the entire duration of any contract related to employment, commercial, sponsorship and/or image rights (including any bonus or upfront payment) signed by the Player during the term of this Agreement (hereinafter also referred to as the "Commission").
The payment of any part of the Commission will not be subject to the stay of the Player at the respective club/sporting entity or to any condition whatsoever. The full Commission will become automatically due as of the signature of the relevant contract by the Player, i.e. irrespective of any loan/transfer of the Player, premature termination/suspension of his employment contract (s). (...)
2) The Parties agree that for any preliminary contact of whatsoever kind and by any means related to the Services initiated by the INTERMEDIARY during the term of this Agreement but finally concluded after its expiration/termination, the INTERMEDIARY will be in any case entitled to the corresponding Commission in the terms described in point IV.I of this Agreement. Additionally, if during the term of this Agreement the PLAYER signs a new contract (s) and/or renews the one/s already in force with any club or sporting entity the PLAYER shall pay to the INTERMEDIARY the commission as established in point IV.1 of this Agreement.
(...)
V. Termination and Liabilities
In case this Agreement is terminated without just cause by the Player and/or for whatever reason the Intermediary is not included in any of the above-referred transactions contemplated within the scope of the Services and/or any aspect of this agreement is not respected by the Player, the Intermediary will be entitled to the Commission in full (i.e. 10% - ten per cent) together with an additional 10% (ten per cent) penalty over the total value for the entire duration of any contract (s) signed by the Player (i.e. in total 20% - twenty per cent) as long as the contract at stake had been concluded by the Player, with or without the intervention of the Intermediary, during the foreseen duration provided in clauses 11 and IV of the present Agreement. The Player accepts the Commission and said additional penalty as fully commensurate and proportionate with the terms of this Agreement and expressly renounces to request any mitigation from it for whatsoever reason ".
A.e. Le 15 août 2021, le footballeur et E.________ ont aussi conclu un "protocole d'accord", en vertu duquel le premier s'est notamment engagé à verser à ladite société 7,5 % de l'indemnité de tout transfert à un autre club.
Le même jour, E.________ et le Club F.________ ont conclu une convention de coopération, en vertu de laquelle ledit club reconnaissait avoir fait appel aux services de l'agent en vue de faciliter le transfert du joueur au club belge et s'engageait à lui verser, à certaines conditions, une commission dans l'hypothèse où le footballeur viendrait à être transféré à un autre club. Le 2 juillet 2024, les parties ont signé un accord transactionnel, sur la base duquel le Club F.________ a accepté de payer à E.________ la somme de 105'000 euros.
A.f. Le footballeur s'est installé en Belgique en septembre 2021 et l'agent, en collaboration avec le club belge, lui a fourni une assistance professionnelle et administrative pour son déménagement.
Début 2022, le joueur a assuré à l'agent qu'il lui verserait la commission qui lui était due.
A.g. Le 7 février 2022, le footballeur a résilié le contrat de management, le contrat d'agence et le protocole d'accord.
Après avoir indiqué au joueur qu'ils lui avaient facturé à double leurs services en raison d'une erreur, l'agent et les sociétés concernées ont obtenu le paiement de la commission réclamée par eux. Il est établi que ledit paiement a été effectué par une tierce personne, le footballeur ayant toutefois contesté en avoir eu connaissance.
A.h. Le 22 août 2022, le footballeur a signé un nouveau contrat de travail avec le club belge.
Le 2 octobre 2022, l'agent a mis en demeure le joueur de lui payer les montants qui lui étaient dus du fait de la conclusion de ce nouveau contrat.
Le 15 juillet 2023, le footballeur a conclu un contrat de travail avec le club français H.________ (ci-après: le Club H.________).
B.
B.a. Le 6 mars 2025, l'agent, D.________, C.________ et E.________, se fondant sur les clauses d'arbitrage insérées dans les contrats conclus avec le footballeur, ont déposé une requête d'arbitrage auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) aux fins d'obtenir le paiement du montant qui leur était dû en raison des contrats signés par le défendeur avec le club belge et le Club H.________.
L'arbitre unique désignée par le TAS a tenu une audience à Lausanne le 1er juillet 2025. Au cours de celle-ci, les parties ont autorisé l'arbitre à fixer
ex aequo et bono le montant de l'indemnité éventuellement due aux demandeurs.
Par sentence finale du 1er septembre 2025, l'arbitre a condamné le défendeur à verser aux demandeurs la somme de 155'000 euros, intérêts en sus. Les motifs qui étayent cette décision peuvent être résumés comme il suit.
B.b. Dans la sentence attaquée, l'arbitre, se référant aux clauses insérées dans le contrat d'agence et le contrat de management, constate que les parties ont décidé de soumettre leurs relations contractuelles aux règles du Code civil (CC) et du Code des obligations (CO) suisses, à l'exclusion de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE; RS 823.11) et de ses ordonnances. Elle relève que les parties pouvaient valablement exclure l'application de ladite réglementation étant donné que ni celles-ci ni leurs prestations contractuelles n'avaient de lien avec la Suisse. En tout état de cause, même si la LSE avait été applicable en l'espèce (
quod non), celle-ci n'affecterait nullement la validité des contrats signés par les parties (sentence, n. 170-180). L'arbitre réfute ensuite la thèse du défendeur selon laquelle il conviendrait de faire abstraction de l'élection de droit opérée par les parties, compte tenu de l'art. 19 de la loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) à teneur duquel une disposition impérative d'un droit étranger peut être prise en considération, si la situation visée présente un lien étroit avec ce droit, lorsque des intérêts légitimes et manifestement prépondérants au regard de la conception suisse du droit l'exigent. À cet égard, elle considère que le litige ne présente pas de lien étroit avec le droit français, ni avec le droit belge, contrairement à ce que soutient le défendeur. Le footballeur n'a pas davantage établi que le respect des clauses d'élection du droit suisse figurant dans les contrats signés par les parties entraînerait une violation de l'ordre public international. Selon l'arbitre, le non-respect éventuel par les demandeurs de règles édictées par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) ou de normes de droit étranger n'affecte pas la validité des contrats signés par les parties, même si la violation de telles dispositions pourrait déboucher sur des sanctions dans les pays concernés. Le choix des parties d'appliquer le droit suisse doit ainsi être respecté, étant précisé que les normes de droit international invoquées par le footballeur ne s'appliquent pas en l'espèce selon l'arbitre (sentence, n. 181-190). Vu l'autorisation expresse des parties, l'arbitre précise qu'elle statuera selon les règles de l'équité au moment de fixer le montant de l'indemnisation éventuellement due aux demandeurs (sentence, n. 191-193).
Après avoir constaté sa compétence pour connaître du litige divisant les parties et traité une série de questions de nature procédurale (sentence, n. 196-218), l'arbitre en vient à l'examen des mérites (sentence, n. 219-274). Elle considère que le contrat de management et le contrat d'agence sont soumis aux règles du mandat (art. 394 ss CO) et celles du contrat de courtage (art. 412 ss CO). Elle nie en outre tout conflit d'intérêts de l'agent en raison de l'existence d'un cas de double représentation, étant donné que le joueur a consenti à ce que l'agent puisse aussi être rémunéré par un tiers et qu'une telle situation n'a en l'occurrence pas lésé les intérêts du footballeur (sentence, n. 222-226). Sur la base des preuves recueillies, l'arbitre indique ne pas être convaincue que le joueur avait des motifs valables pour résilier le contrat d'agence et que sa bonne foi lui semble très douteuse. Eu égard à l'ensemble des circonstances, elle estime que le joueur pouvait résilier le contrat d'agence en vertu de l'art. 404 al. 1 CO, mais que ladite résiliation a été effectuée de mauvaise foi, respectivement sans justification appropriée, si bien que les demandeurs ont le droit à être indemnisés pour le préjudice en résultant (sentence, n. 227-240).
Poursuivant son analyse, l'arbitre retient que l'activité déployée par l'agent a directement facilité la conclusion par le joueur du premier contrat de travail avec le club belge ainsi que la signature du second contrat avec ce dernier, même s'il a été conclu après la résiliation du contrat de management. En revanche, aucun lien direct et causal ne peut être établi entre l'activité de l'agent et la signature du contrat de travail du joueur avec le Club H.________, cet élément pouvant néanmoins être pris en considération lors de la fixation du montant de l'indemnisation selon les règles de l'équité (sentence, n. 241-249). L'arbitre considère qu'il n'est pas établi que le footballeur aurait enfreint la clause d'exclusivité figurant dans le contrat d'agence (sentence, n. 250-252). Elle estime que la qualification juridique de la clause insérée dans le contrat d'agence stipulant que l'agent a droit à une pénalité supplémentaire de 10 % en cas de résiliation dudit contrat sans juste motif peut demeurer indécise, puisque les parties l'ont autorisée à fixer l'indemnisation
ex aequo et bono, ce qui lui donne une flexibilité supplémentaire lui permettant de prendre en compte la totalité des circonstances de l'affaire (sentence, n. 253-258).
Passant ensuite à la fixation de l'indemnisation due selon les règles de l'équité, l'arbitre note que l'agent a joué un rôle décisif en vue du transfert du joueur au club belge. Elle observe que les demandeurs ont réclamé le paiement d'un montant supérieur à 1'500'000 euros, intérêts en sus, tandis que le défendeur a conclu, à titre subsidiaire, à ce que la compensation soit fixée
ex aequo et bono à 75'000 euros, montant correspondant au 10 % de la commission en lien avec la signature du contrat de travail avec le Club H.________. Selon l'arbitre, il est équitable en l'espèce d'accorder une petite partie de la commission que l'agent pouvait raisonnablement espérer toucher pendant la durée non écoulée des rapports contractuels, sous réserve d'une réduction forfaitaire pour les coûts économisés. Cette approche permet notamment de tenir compte de la confiance légitime que l'agent pouvait placer dans la clause d'exclusivité prévue par les parties. Par conséquent, l'arbitre, eu égard à l'ensemble des circonstances, conclut que l'agent a droit à une petite partie de la commission réclamée et fixe, en équité, l'obligation de paiement à 10 % des salaires du footballeur, celle-ci étant toutefois limitée à la durée effective des contrats initialement prévus (c'est-à-dire jusqu'en septembre 2024), sous réserve d'une déduction pour les coûts économisés, ce qui correspond en l'occurrence à un montant de 155'000 euros (11'000 euros [pour le second contrat conclu avec le club belge] + 175'000 euros [pour le contrat signé avec le Club H.________] - 31'000 euros [frais économisés par l'agent]), avec intérêts à 5 % l'an depuis la reddition de la décision (sentence, n. 259-274).
C.
Le 30 septembre 2025, le joueur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cette sentence. Il conclut principalement à la réforme de la décision entreprise, en ce que les prétentions élevées à son encontre par ses adversaires sont entièrement rejetées. Subsidiairement, il sollicite l'annulation de la sentence querellée et le renvoi de la cause au TAS pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Au terme de leur réponse commune, B.________ et C.________ (ci-après: les intimés B. et C.________) ont conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.
L'arbitre a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours.
Le recourant a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de la part des intimés B. et C.________.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis qu'elles ont employé le français dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
2.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP, conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF.
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège respectivement son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des actes qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1).
3.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation (
Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 4.2; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_164/2025 du 15 août 2025 consid. 2.3; 4A_95/2025 du 24 juin 2025 consid. 4.2).
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
4.
Dans un unique moyen divisé en sept branches, le recourant soutient que la sentence attaquée est contraire à l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP).
4.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_546/2024 du 20 mai 2025 consid. 6.1; 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1).
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle le tribunal arbitral s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par les arbitres est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).
Lorsque le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur un recours dirigé contre une sentence rendue par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse et appliquant les règles du droit suisse, il est tenu d'observer, quant à la manière dont ce droit a été mis en oeuvre, la même distance que celle qu'il s'imposerait vis-à-vis de l'application faite de tout autre droit et qu'il ne doit pas céder à la tentation d'examiner avec une pleine cognition si les règles topiques du droit suisse ont été interprétées et/ou appliquées correctement, comme il le ferait s'il était saisi d'un recours en matière civile dirigé contre un arrêt étatique (arrêts 4A_318/2018, précité, consid. 4.5.1; 4A_312/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.3.4.2; 4A_32/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.3).
La circonstance selon laquelle une disposition impérative de droit suisse relève par hypothèse de l'ordre public helvétique n'implique pas forcément que la violation d'une telle règle contreviendrait à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP (arrêts 4A_95/2025, précité, consid. 5.4.2; 4A_456/2022 du 23 février 2023 consid. 5.2 et la référence citée). D'une manière générale, il sied en outre de rappeler que le motif de recours prévu par cette disposition ne tend pas à protéger l'ordre juridique suisse, pas plus qu'il ne vise à sanctionner le défaut d'application ou la mauvaise application du droit étranger applicable au fond du litige, fût-il impératif, ni l'absence de prise en considération d'une loi de police ou d'application immédiate d'un État tiers (ATF 132 III 389 consid. 2.2.2; arrêt 4A_95/2025, précité, consid. 5.4.2).
4.2. Pour étayer son grief tiré de la contrariété à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le recourant soutient, en premier lieu, que la sentence attaquée consacre une violation des dispositions édictées par la FIFA prohibant la pratique de tierce propriété des droits économiques sur les joueurs de football, plus connue sous sa dénomination anglaise
Third Party Ownership (TPO). En deuxième lieu, il fait grief à l'arbitre d'avoir enfreint certaines règles impératives du droit belge relatives à l'activité d'agent sportif et au placement de travailleurs. En troisième lieu, le recourant prétend, en substance, que les dispositions contractuelles qui liaient les parties portaient atteinte à sa situation économique puisqu'elles prévoyaient des rémunérations excessives en faveur de l'agent, lequel se trouvait de surcroît dans une situation de conflit d'intérêts. En quatrième lieu, il reproche à l'arbitre d'avoir méconnu l'art. 404 CO et d'avoir "gravement porté atteinte à l'application du droit impératif et à l'ordre juridique suisse en admettant d'accorder aux intimés le versement d'indemnités correspondant à l'intérêt positif de ces derniers à la continuation du mandat". En cinquième lieu, le recourant se plaint de ce que l'arbitre aurait bafoué les principes essentiels et impératifs applicables au contrat de courtage. En sixième lieu, il soutient que l'arbitre aurait enfreint l'art. 9 Cst. en appréciant arbitrairement les preuves et en constatant les faits de manière inexacte en lien avec le transfert du joueur au Club H.________. En septième et dernier lieu, il prétend que l'arbitre aurait versé dans l'arbitraire en niant toute pertinence aux règles de droit belge auxquelles renvoyait le premier contrat de travail signé par le footballeur avec le club belge.
4.3. En l'espèce, la lecture des écritures déposées par le recourant démontre que celui-ci confond à l'évidence le Tribunal fédéral avec une juridiction qui pourrait revoir librement les tenants et aboutissants de l'affaire et qu'il ne cherche, en pure perte, qu'à refaire le procès devant la Cour de céans. Force est, en effet, de rappeler ici que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y afférente, n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et une norme du droit suisse ou de droit étranger, fussent-elles impératives. La seule question à résoudre consiste en réalité à savoir si le résultat auquel a abouti l'arbitre rend ou non la sentence déférée incompatible avec l'ordre public matériel. Or, en l'espèce, l'intéressé, dans son mémoire de recours, se borne, sur plus d'une dizaine de pages, à relater les faits qui lui semblent pertinents en se référant, à plusieurs reprises, à des pièces figurant dans le dossier de l'arbitrage, puis à exposer, sur plusieurs dizaines de pages, sa propre appréciation juridique des circonstances de la cause en litige sur un mode purement appellatoire, à grand renfort d'affirmations péremptoires. Pareille manière d'argumenter ne satisfait pas aux exigences strictes en matière de motivation d'un recours en matière civile fondé sur la violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
Au demeurant, le simple énoncé des diverses branches du moyen considéré et les explications fournies par le recourant démontrent que celui-ci perd de vue que le Tribunal fédéral n'est pas une cour d'appel qui chapeauterait le TAS et vérifierait librement le bien-fondé des sentences en matière d'arbitrage international rendues par cet organe juridictionnel privé. Le recourant cherche en effet, par le biais de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, à obtenir que la Cour de céans examine avec une pleine cognition les questions de droit matériel traitées dans la sentence entreprise. Or, tel n'est pas le rôle de l'autorité judiciaire suprême du pays lorsqu'elle est saisie d'un recours au sens de l'art. 77 al. 1 LTF dans lequel est invoquée l'incompatibilité de la sentence attaquée avec l'ordre public, comme cela ressort de la définition de cette notion. Contrairement à ce que semble sous-entendre le recourant, le Tribunal fédéral n'est pas davantage une juridiction chargée de sanctionner l'arbitraire dans les constatations de fait et l'application du droit en matière d'arbitrage international. Si le recourant critique certes diverses considérations émises par l'arbitre, il n'établit pas, en argumentant comme il le fait, que le résultat auquel a abouti l'arbitre dans la sentence attaquée serait incompatible avec la notion d'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, étant rappelé ici que les parties ont autorisé l'arbitre à fixer le montant de l'indemnisation allouée aux demandeurs selon les règles de l'équité. Il en résulte l'irrecevabilité totale du grief tiré de la contrariété à l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il versera une indemnité de dépens aux intimés B. et C.________, créanciers solidaires, qui ont agi de concert dans le cadre de la procédure fédérale ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ). Les intimées D. et E.________ n'ont en revanche pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera aux intimés B. et C.________, créanciers solidaires, une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 9 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Carruzzo