Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_421/2025
Arrêt du 29 avril 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Rüedi.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 30 juillet 2025 par la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(KC25.005664-250621, 78).
Faits :
A.
A.a. Par décision du 15 avril 2025, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer divers montants totalisant 76'424 fr. 85, intérêts en sus, que lui avait fait notifier C.________ SA dans la poursuite n
o xxx de l'Office des poursuites du district d'Aigle.
B.________ SA (ci-après: l'intimée) a repris envers les tiers les actifs et les passifs de C.________ SA, qui a été radiée par suite de fusion le 24 juillet 2024 (complètement d'office selon l'art. 105 al. 2 LTF).
A.b. Par arrêt du 30 juillet 2025, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours cantonal déposé par le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
B.
Contre cet arrêt, le poursuivi a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral le 5 septembre 2025. En substance, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé, la recevabilité de son recours cantonal constatée et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 17 al. 3 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (RS 273; PCF), applicable par renvoi de l'art. 71 LTF, le changement des personnes n'entraîne pas substitution de parties - lequel présuppose le consentement de la partie adverse (art. 17 al. 1 PCF) - lorsqu'il s'opère notamment en vertu de dispositions légales spéciales. Sont de telles dispositions spéciales les règles sur la fusion, la scission et la transformation de sociétés contenues dans la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS 221.301; LFus; arrêts 2C_597/2024 du 16 septembre 2025 consid. 2.1, destiné à la publication; 4A_139/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
En cas de reprise d'une société par fusion, la société reprenante devient partie à la procédure à la place de la société reprise et agit procéduralement à sa place sans que n'intervienne une substitution de parties. La succession juridique opérée en raison de la succession universelle intervient de par la loi et doit être prise en considération d'office (arrêts 2C_597/2024 du 16 septembre 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités, destiné à la publication; 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités).
1.2. En l'occurrence, B.________ SA a repris envers les tiers les actifs et les passifs de C.________ SA par suite de fusion. Il s'ensuit que le rubrum du présent arrêt doit être modifié d'office pour tenir compte de cette fusion.
2.
Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1, art. 46 al. 1 let. b et art. 45 al. 1 LTF ) par le poursuivi, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées), le recours en matière civile est en principe recevable.
3.
3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).
3.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).
3.3. Le recourant a cru bon d'effectuer un rappel des faits. Dans la mesure où il ne soutient ni n'établit que l'état de fait constaté par la cour cantonale serait arbitraire et qu'il ne sollicite pas valablement le complètement de l'état de fait, il ne sera pas tenu compte de cet exposé.
4.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète, d'être tombée dans l'arbitraire, d'avoir fait preuve de formalisme excessif et de l'avoir empêché d'avoir accès à une justice "équitable, indépendante et crédible"en déclarant son recours cantonal irrecevable. Il invoque une violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst. , des art. 59 al. 2 let. a et 321 al. 1 CPC et de l'art. 80 al. 1 LP.
4.1.
4.1.1. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1).
Lorsque la loi conditionne la recevabilité d'une voie de recours au respect d'un degré minimal de motivation, l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les arrêts cités; arrêts 4D_71/2024 du 21 juin 2024 consid. 6.1; 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). En matière civile, tel est notamment le cas de l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel et de l'art. 321 al. 1 CPC s'agissant du recours cantonal (arrêt 4D_71/2024 précité consid. 6.1).
4.1.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'art. 311 al. 1 CPC ou à l'art. 321 al. 1 CPC, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'art. 311 al. 1 CPC ou l'art. 321 al. 1 CPC, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4A_412/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 précité consid. 4.1; 4A_121/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2).
4.2. La première juge a considéré que le jugement cantonal du 15 juillet 2024, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2024 et ayant acquis force de chose jugée, constituait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP pour les montants en poursuite, que le poursuivi n'avait fait valoir aucun moyen libératoire et que, dans ces circonstances, l'opposition au commandement de payer devait être définitivement levée.
4.3. La cour cantonale a retenu que le poursuivi s'était borné, dans son recours cantonal tout comme en première instance, à revenir sur le fond du litige ayant abouti aux jugements invoqués comme titres de mainlevée. Elle a considéré que cela n'était en l'espèce pas pertinent, dès lors que le juge de la mainlevée ne peut pas examiner le bien-fondé de la décision dont l'exécution est requise. Elle a entre outre constaté que le poursuivi n'avait pas discuté la motivation de la décision de première instance, qui portait uniquement sur la question de savoir si les jugements invoqués à l'appui de la requête de mainlevée constituaient ou non des titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Elle a jugé que la motivation du recours ne satisfaisait donc pas aux exigences de l'art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence et que le recours devait dès lors être déclaré irrecevable.
4.4. Le recourant se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale. Dès lors qu'il ne sollicite pas valablement le complètement de l'état de fait, faute pour lui de démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'il aurait présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (cf.
supra consid. 3.1), la Cour de céans ne peut tenir compte de ces éléments.
Le recourant perd en outre de vue que, dès lors que l'art. 321 al. 1 CPC conditionne la recevabilité du recours au respect d'un degré minimal de motivation, l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation de l'interdiction du formalisme excessif. Son grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. doit dès lors être rejeté.
Le recourant n'expose par ailleurs pas avec une motivation suffisante la raison pour laquelle l'art. 59 al. 2 let. a CPC, qui précise l'une des conditions de recevabilité des demandes et des requêtes, aurait été ici violé par la cour cantonale. Sa critique est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).
En outre, le recourant ne formule pas de grief suffisamment motivé et ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait violé l'art. 321 al. 1 CPC, de sorte que son recours est pour le reste irrecevable (cf.
supra consid. 3.2 et 4.1.2).
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals