Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_40/2026
Arrêt du 4 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ SA,
intimée.
Objet
défaut de paiement de l'avance de frais,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2026 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2025 279).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par arrêt du 8 janvier 2026, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre la décision du 25 novembre 2025 du Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine déclarant irrecevable la demande introduite par le prénommé à l'encontre de B.________ SA.
2.
Par acte daté du 22 janvier 2026, rédigé en français et remis initialement à la poste allemande, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de cet arrêt.
Par avis du 30 janvier 2026 expédié à l'adresse allemande figurant sur le mémoire de recours, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif à l'exigence découlant de l'art. 39 al. 3 LTF selon laquelle les parties domiciliées à l'étranger doivent élire un domicile de notification en Suisse, faute de quoi il peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.
Par courrier remis à la poste allemande le 17 février 2026, le recourant a communiqué au Tribunal fédéral une adresse de notification en Suisse.
Par ordonnance présidentielle du 25 février 2026 expédiée à l'adresse suisse indiquée par le recourant, l'intéressé s'est vu impartir un délai échéant le 12 mars 2026 pour effectuer une avance de frais de 2'000 fr. Cet envoi, expédié par acte judiciaire, a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention " Retour - Keine Nachsendung ins Ausland möglich ", le recourant ayant visiblement ordonné à la poste suisse de réexpédier son courrier à son adresse allemande. Il a été réexpédié sous pli recommandé à l'adresse suisse du recourant, puis automatiquement redirigé vers son adresse allemande avant d'être retourné au Tribunal fédéral avec la mention suivante " Inconnu/Adresse insuffisante ".
Par ordonnance présidentielle du 25 mars 2026 expédiée par acte judiciaire puis sous pli recommandé, le recourant s'est vu impartir un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 24 avril 2026 pour régler l'avance de frais requise, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Le courrier recommandé, expédié à l'adresse suisse communiquée par le recourant, a été automatiquement redirigé vers son adresse allemande puis retourné au Tribunal fédéral avec la mention suivante " Inconnu/Adresse insuffisante ".
Le 22 avril 2026, le recourant a envoyé un courrier électronique au Tribunal fédéral. Le lendemain matin, il a été rendu attentif au fait que ledit courriel ne pouvait pas être pris en considération car il ne respectait pas les exigences prévues aux art. 42 al. 4 et 48 LTF .
Le 23 avril 2026, le recourant a transmis un nouveau courrier électronique au Tribunal fédéral. Ce dernier lui a répondu le jour même que son courriel ne respectait pas les exigences de forme visées par les art. 42 al. 4 et 48 LTF , raison pour laquelle son envoi ne pouvait pas être pris en considération.
Le 24 avril 2026, le recourant a envoyé au Tribunal fédéral un nouveau courrier électronique qui ne comportait pas de signature électronique qualifiée au sens de l'art. 42 al. 4 LTF.
Par acte daté du 23 avril 2026, remis le même jour à la poste allemande et parvenu en Suisse le 26 avril 2026, le recourant a présenté une requête d'assistance judiciaire aux fins d'être dispensé du paiement de l'avance de frais requise.
3.
3.1. Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié à la partie qui saisit le Tribunal fédéral pour fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il lui fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas réglée dans ce second délai, le recours est déclaré irrecevable.
Le délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF est réputé observé lorsque, avant son écoulement, la partie recourante présente une demande d'assistance judiciaire dûment motivée et produit à cet effet toutes les pièces utiles permettant au Tribunal fédéral d'apprécier sa situation financière actuelle (arrêt 4A_526/2025 du 11 décembre 2025 consid. 2 et les références citées).
En vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie, comme le recourant en l'espèce, à une procédure pendante (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'une procédure et vaut pendant toute la durée de celle-ci (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il découle de cette jurisprudence que le destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il estime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une adresse où il pourra être atteint (arrêt 6B_32/2014 du 6 février 2014 consid. 3). L'ordre donné à l'office postal de conserver les envois, respectivement de les rediriger à une adresse à l'étranger, n'est à cet égard pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En effet, le devoir de faire en sorte que les décisions relatives à la procédure puissent être notifiées à la personne concernée n'a pas simplement pour but que cette personne en prenne un jour connaissance, mais sa finalité est que cette personne puisse agir, si cela est requis, en temps utile (arrêt 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.2).
Selon l'art. 48 al. 1 LTF, les actes destinés au Tribunal fédéral doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon la jurisprudence, la remise d'un acte à un office de poste à l'étranger ne vaut pas remise à la Poste Suisse au sens de l'art. 48 al. 1 LTF (arrêts 4A_35/2022 du 16 mars 2022; 4A_97/2019 du 11 mars 2019). En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son acte parvienne au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral, ou que la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêts 4A_97/2019 précité; 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2; 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1).
3.2. En l'espèce, les ordonnances présidentielles datées des 25 février et 25 mars 2026 ont été expédiées, par actes judiciaires et sous plis recommandés, à l'adresse suisse communiquée par le recourant. Les plis contenant ces ordonnances ont certes été retournés au Tribunal fédéral. Cela étant, lesdites ordonnances sont réputées avoir été valablement notifiées au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution en vertu de l'art. 44 al. 2 LTF, dès lors que le recourant devait s'attendre à recevoir des communications du Tribunal fédéral et entreprendre les démarches nécessaires aux fins de pouvoir en prendre effectivement connaissance.
En l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été réglée par le recourant dans le délai supplémentaire non prolongeable fixé au 24 avril 2026. Par requête datée du 23 avril 2026, le recourant a certes présenté une requête d'assistance judiciaire. Le pli contenant l'acte en question, remis à la poste allemande le 23 avril 2026, est toutefois parvenu en Suisse le 26 avril 2026 seulement, c'est-à-dire après l'échéance du délai supplémentaire de l'art. 62 al. 3 LTF. Partant, le recourant n'a pas respecté le délai supplémentaire visé par l'art. 62 al. 3 LTF. Au vu de ce qui précède, le recours se révèle manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
À supposer qu'elle ne soit pas sans objet, ce qui est très douteux, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée, car les conclusions du recours étaient vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'aura en revanche pas à verser de dépens à la partie intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à répondre au recours.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'effet suspensif est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 4 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo