Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_326/2025
Arrêt du 10 août 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Hurni, Président, Rüedi et May Canellas.
Greffière : Mme Fournier.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Pedro Da Silva Neves, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
représentée par Me Malek Adjadj, avocat,
2. C.________,
intimées.
Objet
contrat de prêt,
recours contre l'arrêt rendu le 20 mai 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/9922/2022, ACJC/660/2025).
Faits :
A.
A.a. A.________est le fils de D.________, aujourd'hui décédé, et de E.________ avec qui D.________ a été marié.
D.________ a eu une relation de longue durée avec B.________ qu'il a épousée en 2018.
B.________ avait un enfant d'une précédente union, F.________, devenu C.________ par changement de sexe inscrit le 15 septembre 2023 au registre de l'état civil.
A.b. En 1995 et 1998, la soeur de D.________, G.________, a consenti des prêts à son frère et à B.________, pour financer l'acquisition de biens immobiliers en Suisse, notamment un appartement sis U.________, actuel domicile de B.________.
A.c. Le 4 mai 2005, B.________, A.________et C.________ ont signé un document intitulé "modification du contrat de prêt entre G.________ [...] et B.________ ".
Cette convention se référait à un prêt de 100'000 fr. du 24 mai 1995 ainsi qu'à deux prêts de 200'000 fr. et de 50'000 fr. du 1er octobre 1998, tous effectués par G.________ en faveur de B.________ pour acquérir l'appartement (sis U.________) et étendre l'hypothèque d'un appartement sis à V.________. Il était spécifié que " l'emprunteur ne remboursera pas le prêt, vu les relations amicales avec Mr D.________ ". Il était aussi prévu que B.________ ou C.________ dédommagent G.________ en vendant l'appartement sis U.________. La moitié du produit de cette vente devait être versée à A.________. B.________ ou C.________ devaient en outre rembourser le montant de 50'000 fr. et s'acquitter des intérêts (initialement de 3,5 % mais réduits à 3 %) sur le prêt de 100'000 fr. Le prêt de 250'000 fr. était consenti sans intérêts. B.________ rembourserait le prêt à sa convenance.
Il était encore stipulé que G.________ " se désiste en faveur de son neveu A.________ [...] à qui elle donn [ ait] procuration et pleins pouvoirs pour encaisser cet argent et les intérêts y relatifs auprès de B.________ ". G.________ avait, en effet, effectué un pèlerinage à La Mecque en décembre 2004, ce qui lui interdirait désormais de percevoir des intérêts conformément à la religion islamique.
Cette convention indiquait par ailleurs que B.________ avait reçu une lettre de G.________ (lettre qui n'a pas été produite) lui demandant de reconnaître à l'avenir A.________ comme étant le prêteur et de remettre les sommes à ce dernier selon les termes de la convention. B.________ acceptait cette substitution et reconnaissait A.________ comme prêteur en lieu et place de G.________.
En cas de décès de B.________, C.________ s'engageait à rembourser A.________ dans un délai de 18 mois suivant le décès.
Les circonstances entourant la signature de cette convention sont litigieuses. Selon A.________, elle aurait été rédigée par D.________. La lettre de G.________ dont il est fait mention aurait été présentée à l'occasion d'une réunion présidée par D.________ pour la signature, mais son père aurait décidé de la conserver dans ses documents. Trois exemplaires de cette convention aurait été signés et chaque signataire en aurait reçu un exemplaire. Selon B.________ en revanche, D.________ l'aurait prise à part dans le couloir et lui aurait demandé de signer ce papier en refusant de lui donner des explications; elle aurait signé cette convention sans l'avoir lue n'ayant pas eu d'autre choix, D.________ étant un homme très "directoire" à qui il fallait obéir. Il aurait ensuite pris à part A.________et C.________ pour qu'ils signent à leur tour. B.________ aurait voulu lire la convention le lendemain mais se serait heurtée au refus de D.________. Elle n'en aurait jamais eu un exemplaire. Quant à C.________, elle a expliqué que D.________ l'aurait prise à part pour signer ladite convention en lui disant que c'était un ordre de sa mère. Elle l'avait lue en diagonale et n'aurait pas vérifié les chiffres puisqu'elle ne connaissait pas le contexte.
G.________ n'a pas signé cette convention. Elle a déclaré lors de son audition n'avoir jamais adressé à B.________ une lettre telle que celle mentionnée dans la convention, ni cédé sa créance à A.________. Elle ignorait pourquoi son frère avait inventé ces éléments.
A.d. Par attestations des 30 juin et 5 août 2016, G.________ a déclaré avoir respectivement reçu de B.________, pour solde de tout compte, 85'000 fr. et 850 fr. d'intérêts en règlement du prêt de 100'000 fr. et plusieurs versements entre 2013 et 2016, pour solde de tout compte, en remboursement du montant de 54'600 fr. (avance en 2012).
A.e. D.________est décédé le 26 août 2021.
A.f. Par courrier du 14 septembre 2021 adressé à B.________, A.________ s'est référé au "prêt du 24 mai 1995", aux "intérêts qui cour[ai]ent depuis maintenant 26 ans" ainsi qu'à la convention du 4 mai 2005 et a invité B.________ à lui adresser une proposition quant aux modalités de remboursement.
Par pli du 11 octobre 2021, B.________ lui a répondu qu'elle contestait l'intégralité de son courrier.
Par courrier du 13 octobre 2021 adressé à B.________, A.________ a maintenu sa position et a annexé une copie de la convention du 4 mai 2005.
Le 16 novembre 2021, B.________ a derechef contesté l'intégralité de ces prétentions.
A.g. Le 21 septembre 2022, G.________ signera une déclaration sous serment par-devant Me H.________, notaire à Genève, par laquelle elle certifiera et attestera que feu D.________ et B.________ n'avaient plus aucune dette envers elle et qu'elle n'avait jamais cédé une quelconque créance à l'encontre de ces derniers à son neveu A.________.
Dans une déclaration datée du même jour et adressée à B.________, G.________ confirmera ne pas avoir cédé de créance à A.________ et attestera que B.________ ne lui devait plus rien sur les prêts consentis en 1995 et 1998.
B.
B.a. Par requête du 24 mai 2022, non conciliée et portée devant le Tribunal de première instance de Genève le 12 juillet 2022, A.________ (ci-après: le demandeur ou le recourant) a formé une action en constatation de droit à l'encontre de B.________et de C.________. Il a conclu à ce que le tribunal "constate que les créances de G.________ envers [ les défenderesses] découlant du contrat de prêt du 24 mai 1995 et du contrat de prêt du 1er octobre 1998 lui ont été cédées par cette dernière, avec effet au plus tard au 4 mai 2005; constate qu'en cas de vente de l'appartement dont B.________ est propriétaire [...], [ les défenderesses] sont solidairement responsables envers lui du paiement du montant correspondant à la moitié du prix de vente; constate que [ les défenderesses] sont solidairement responsables envers [ lui] du paiement de la somme de 50'000 fr.; constate que [ les intimées] sont solidairement responsables envers lui du paiement des intérêts échus sur la somme de 100'000 fr., à raison de 3,5 % du 24 mai 1995 au 4 mai 2005, puis de 3 % à compter de cette date; constate que les prêts ont été accordés pour une durée déterminée, à savoir jusqu'à la vente de l'appartement dont B.________ est propriétaire [...], mais au plus tard jusqu'à 18 mois suivant le décès de [ celle-ci]; constate qu'en cas de vente de l'appartement [...], [ les intimées] devront s'acquitter, conjointement et solidairement, de la dette découlant des contrats de prêts par le prompt versement en ses mains des montants évoqués dans ses conclusions précédentes; constate qu'en cas de décès de [ celle-ci] avant la vente de [ son] appartement, [ son] hoirie et [ sa fille, défenderesse] devront s'acquitter, conjointement et solidairement, de la dette découlant des contrats de prêts par le versement en ses mains des montants évoqués dans ses conclusions précédentes dans les 18 mois suivant le décès".
Par jugement du 30 avril 2024, le Tribunal de première instance de Genève a débouté le demandeur des fins de sa demande. En substance, il a relevé que l'intérêt juridique du demandeur à une action en constatation apparaissait douteux. Cette question a toutefois été laissée ouverte dès lors que, sur le fond, il n'y avait pas de cession de créance valable. G.________ avait d'ailleurs nié avoir cédé une quelconque créance à A.________. Elle avait en outre expliqué que son frère et l'épouse de ce dernier avaient entièrement remboursé les prêts qu'elle leur avait consentis.
B.b. Par arrêt du 20 mai 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel du demandeur. Ses motifs seront évoqués dans les considérants en droit du présent arrêt.
C.
Le demandeur forme un recours en matière civile en reprenant principalement les conclusions en constatation formulées en première instance.
Dans leurs réponses respectives, les intimées concluent au rejet du recours. La cour cantonale s'est pour sa part référée à son arrêt.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 LTF) par un tribunal supérieur désigné comme autorité cantonale de dernière instance, lequel a statué sur recours (art. 75 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. De ce point de vue, il est donc recevable.
Cela étant, le recourant formule uniquement des conclusions en constatation.
1.1. Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit (art. 88 CPC) est recevable si le demandeur dispose d'un intérêt de fait ou de droit digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC; sur les conditions de cette action, cf. ATF 141 III 68 consid. 2.3; 136 III 523 consid. 5; 135 III 378 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque le demandeur est menacé par une incertitude concernant ses droits ou ceux d'un tiers et que cette incertitude peut être levée par une constatation judiciaire relative à l'existence et au contenu de la relation juridique (ATF 123 III 414 consid. 7b; 120 II 20 consid. 3a). Toute action en constatation de droit suppose en outre l'existence d'un intérêt à la constatation. Un tel intérêt est en règle générale nié lorsqu'une action destinée à obtenir une prestation est possible; l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à cette dernière. Un intérêt à la constatation est cependant reconnu si celle-ci a une portée propre (ATF 136 III 123 consid. 4.3.2), notamment lorsqu'il s'agit d'obtenir la constatation d'un rapport de droit pour l'avenir alors que seules des prestations partielles sont exigibles (arrêts 5A_647/2010 du 10 mars 2011 consid. 4.1; 4C.335/2004 du 3 février 2005 consid. 4.3 non publié aux ATF 131 III 319; ATF 99 II 172 consid. 2). Un litige doit en effet en principe être soumis au juge dans son ensemble par la voie de droit prévue à cet effet. Le créancier qui dispose d'une action condamnatoire ne peut en tout cas pas choisir d'isoler des questions juridiques pour les soumettre séparément au juge par la voie d'une action en constatation de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Il appartient au demandeur d'établir qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à la constatation (cf. arrêts 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2; 4A_688/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3).
1.2. En l'espèce, le recourant défend la recevabilité de ses conclusions en constatation en expliquant qu'il y a litige sur la validité de la "cession de créance", respectivement de la "reconnaissance de dette" qui seraient contenues dans la convention du 4 mai 2005. Les "enjeux patrimoniaux [seraient en outre] importants" et représenteraient "une part substantielle du patrimoine" du recourant.
Cela étant, il n'explique en aucune façon pour quelle raison il ne pourrait pas prendre de conclusions condamnatoires. En quoi ses conclusions constatatoires revêtiraient-elles une portée propre? La Cour de céans ne le discerne pas à la lecture des lignes que le recourant consacre à cette thématique et dans lesquelles il s'attelle surtout à démontrer l'importance que revêt pour lui la reconnaissance de ses "prérogatives de créancier" pour sa "planification patrimoniale". Ces conclusions sont donc irrecevables.
Quoi qu'il en soit, elles seraient de toute manière vouées au rejet.
2.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et reconnu, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que dans la mesure où celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait même préférable (ATF 140 III 16 consid. 2.1; 138 III 378 consid. 6.1).
Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à celui qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas qu'il examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2; 140 III 86 consid. 2; 133 III 545 consid. 2.2). Il n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Par ailleurs, une exigence de motivation accrue prévaut pour la violation des droits constitutionnels tels que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Selon le principe d'allégation, le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
3.
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire, respectivement incomplète, des faits pertinents :
- La cour cantonale aurait, selon lui, omis de constater que B.________, A.________et C.________ auraient apposé leurs initiales sur la première page du document du 4 mai 2005 et qu'ils auraient apposé individuellement la mention manuscrite "lu et approuvé" au dessus de leur signature.
- Elle aurait aussi omis de constater que dans le courrier de son conseil du 16 novembre 2021, B.________ n'aurait pas contesté avoir reçu la lettre de "Madame G.________ mentionnée dans la convention du 4 mai 2005".
- Elle aurait enfin omis de faire état de "la deuxième lettre du conseil de l'intimée datée du 21 décembre 2021" où il ne serait "pas non plus question du fait que Madame B.________ n'aurait pas reçu la lettre de Madame G.________et où l'accent a été plutôt mis sur le fait que la convention du 4 mai 2005 indiqu[ait] que Madame B.________ 'remboursera ce prêt à sa convenance'" (cf. recours, p. 7).
Cela étant, les compléments que le recourant voudrait voir intégrés dans l'état de fait, sans d'ailleurs indiquer où dans ses écritures il les aurait allégués en bonne et due forme (ce qui fait que son grief est irrecevable sur cet aspect), n'ont rien de déterminant.
Ce premier grief est donc irrecevable et, quoi qu'il en soit, mal fondé.
4.
Le recourant se plaint encore d'une violation de l'art. 8 CC, de l'art. 152 CPC, et de l'art. 17 CO (cf. recours, p. 8 ss). La cour cantonale n'aurait pas opéré de renversement du fardeau de la preuve, comme elle aurait dû le faire en présence d'une reconnaissance de dette.
La cour cantonale a constaté que le recourant prétendait que G.________ lui aurait cédé sa créance envers B.________et que cette cession de créance serait contenue dans une lettre que la première aurait adressée à la seconde, lettre qui serait mentionnée dans la convention du 4 mai 2005. Cela étant, il n'existait aucune cession de créance en faveur du recourant : G.________ avait démenti lui avoir cédé une quelconque créance. Elle avait par ailleurs attesté que son frère et B.________ avaient intégralement remboursé les prêts qu'elle leur avait octroyés. Elle avait enfin contesté l'existence de la lettre prétendue.
C'est dans ce contexte-ci que la cour cantonale a observé que le recourant n'avait pas produit cette lettre ni aucun document constituant une cession de créance valable en sa faveur, alors que le fardeau de la preuve de l'existence et du contenu de la cession reposait sur lui (cf. arrêt attaqué, p. 12).
Contrairement à ce que le recourant avance, la cour cantonale n'a donc pas considéré qu'il existait une reconnaissance de dette et le recourant n'explique d'ailleurs pas quelle dette aurait été reconnue. Ceci n'est guère évident si l'on se fie au contenu peu clair du document du 4 mai 2005 (
supra let. Ac). Quoi qu'il en soit, si reconnaissance de dette il y avait, ceci ne changerait rien à l'affaire. L'art. 17 CO n'a pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur; le débiteur qui conteste la dette peut démontrer que la cause de la dette n'est pas valable (cf. notamment arrêt 4A_40/2023 du 4 juillet 2024 consid. 5.3.1). Et cette démonstration a bien été faite ici : G.________ a nié avoir cédé une quelconque créance à A.________et elle a en outre expliqué que son frère et l'épouse de ce dernier avaient entièrement remboursé les prêts qu'elle leur avait consentis. Il n'y a donc ni créance, ni cession de créance au recourant. Devant une telle évidence, le grief du recourant est dépourvu de tout tranchant.
5.
Le recourant dénonce une appréciation arbitraire des preuves en conjonction avec une violation de l'art. 157 CPC (cf. recours, p. 11 ss).
Las pour lui, car l'appréciation des preuves de la cour cantonale ne prête pas flanc à cette critique. Contrairement à ce que prétend le recourant, il n'appartenait pas aux intimées de prouver que la lettre de G.________ valant par hypothèse cession de créance - ce que le recourant a lui-même allégué - n'existait pas. Quant au témoignage de G.________, il a été apprécié sans arbitraire par la cour cantonale, malgré ce qu'en pense le recourant.
6.
Finalement, le grief de violation des art. 1, 18 et 31 CO - pour autant qu'il soit compréhensible - n'a lui aussi aucun fondement.
7.
Partant, le recours est irrecevable. Le recourant versera à B.________, seule des deux intimées à être représentée par un avocat, une indemnité à titre de dépens. Bien que l'intimée C.________ ait conclu à l'octroi de dépens, elle n'a pas expliqué sur quel fondement reposerait sa prétention.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée B.________ une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 10 août 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Fournier