Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_162/2026
Arrêt du 4 mai 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.B.________ et C.B.________,
représentés par Me Mylène Cina, avocate,
intimés.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2026 par la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais
(C1 25 188).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par jugement du 29 juillet 2025, le Tribunal du district de Sierre, statuant sur l'action introduite par la locataire A.________ en nullité ou annulation du congé signifié pour le 31 décembre 2024 par les bailleurs C.B.________ et B.B,________, subsidiairement en prolongation de bail, a octroyé à la demanderesse une unique prolongation jusqu'au 31 décembre 2025 du bail conclu en 2017 portant sur un appartement situé dans un immeuble sis à U.________.
2.
Par arrêt du 12 mars 2026, la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté par A.________ contre ledit jugement.
3.
Le 13 avril 2026, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
Les bailleurs et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 252 consid. 1.1).
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
4.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. On cherche en effet, en vain, dans le mémoire de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
5.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 4 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Carruzzo