Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_137/2026
Arrêt du 29 juin 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Leemann.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Arun Chandrasekharan, avocat,
intimé.
Objet
arbitrage international; défaut de paiement de l'avance de frais,
recours contre la sentence rendue le 19 février 2026 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (ICC 28618/FJT).
Le Président :
Vu le recours formé le 11 mars 2026 par A.________ (ci-après: le recourant) contre la sentence arbitrale rendue le 19 février 2026 par le Tribunal arbitral avec siège à Genève dans la cause divisant le recourant d'avec B.________ (ci-après: l'intimé);
Vu l'ordonnance présidentielle du 27 mars 2026 invitant le recourant à verser, jusqu'au 28 avril 2026 au plus tard, une avance de frais de 15'000 fr.;
Vu l'ordonnance présidentielle du 8 avril 2026 prolongeant le délai pour verser l'avance de frais jusqu'au 28 mai 2026;
Vu l'ordonnance du 1er juin 2026 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 16 juin 2026 a été imparti au recourant conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ),
que l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 300 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.
Lausanne, le 29 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Leemann