Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2G_2/2026
Arrêt du 21 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
Commission de la concurrence COMCO, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,
requérante,
contre
A.________,
intimé,
Département de la santé, de la jeunesse et des sports (DSJS) de la République et canton de Neuchâtel, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel.
Objet
Refus d'inscription au registre neuchâtelois des architectes,
demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 mai 2026 (2C_469/2025 [Arrêt CDP.2024.101-DIV/vb]).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt 2C_469/2025 du 13 mai 2026, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours que A.________ avait déposé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 9 juillet 2025.
2.
L'arrêt 2C_469/2025 du 13 mai 2026 mentionne que, durant l'échange des écritures, le juge délégué à l'instruction a imparti à la COMCO un délai au 5 décembre 2025 pour savoir si les recommandations concernant l'accès au marché des architectes et ingénieurs, émises le 16 février 2001 à l'attention des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel et Tessin, avaient fait l'objet de précisions ou de modifications.
3.
Le 1er décembre 2025, la COMCO a dûment déposé des observations confirmant notamment que la recommandation du 16 février 2001 n'avait pas été modifiée.
4.
Par courrier du 15 juin 2026, la COMCO a adressé au Tribunal fédéral un courrier dans lequel elle signale que, dans l'arrêt du 13 mai 2026, figure la phrase : « la COMCO n'a pas répondu » (p. 4). Elle fait valoir que cette affirmation n'est pas correcte. Elle invite dès lors le Tribunal fédéral à considérer changer ou supprimer cette phrase pour la publication de l'arrêt, éventuellement sous l'angle d'une rectification au sens de l'art. 129 al. 1 LTF, exceptionnellement applicable à un considérant sans portée sur le dispositif (arrêt 6G_3/2019 du 15 octobre 2019 consid. 1).
5.
Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Sur le plan formel, la force de chose jugée signifie que l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut plus être attaqué par un moyen juridictionnel ordinaire. Il ne peut être remis en cause que par un moyen extraordinaire, tel que la révision (art. 121 ss LTF) ou la rectification (art. 129 LTF; arrêt 2F_17/2024 du 4 décembre 2024 consid. 2). Il n'est par conséquent pas possible de changer ou supprimer une partie d'un arrêt du Tribunal fédéral qui a été rendu sans passer par une voie de droit extraordinaire.
En l'occurrence, la requérante ne fait pas valoir de motifs de révision, mais bien un motif de rectification.
6.
6.1. L'art. 129 al. 1 LTF prévoit que si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.
L'interprétation ou la rectification doivent permettre, autant que possible sans exigence de forme, de remédier aux défectuosités d'un dispositif qui se révèle peu clair, incomplet, équivoque ou contradictoire. La rectification a singulièrement pour objet la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. Elle est possible lorsque la lecture des considérants et les circons-tances révèlent que de tels manques affectent le dispositif par suite d'une inadvertance qu'il est possible de corriger sur la base de l'arrêt en question. Les motifs de la décision en tant que tels ne peuvent en général pas faire l'objet d'une rectification (arrêts 9F_10/2026 du 12 juin 2026 consid. 1.3 et 2G_1/2026 du 15 avril 2026 consid. 2 et les références citées).
6.2. Dans sa demande de rectification, la requérante ne démontre pas que le dispositif de l'arrêt 2C_469/2025 du 13 mai 2026 contiendrait des erreurs ou serait en contradiction avec les considérants, mais conteste uniquement une erreur dans l'exposé des faits, dans la mesure où il y est constaté de manière erronée que « la COMCO n'a pas répondu » à l'invitation de déposer des observations. Il s'agit là d'une erreur de rédaction résultant d'une inadvertance manifeste. Celle-ci ne concerne toutefois nullement le dispositif lui-même ou en relation avec les considérants de l'arrêt.
La requérante ne peut tirer aucun avantage de l'arrêt 6G_3/2019 du 15 octobre 2019, cet arrêt ayant exceptionnellement corrigé le contenu d'un considérant en droit qui pouvait donner lieu à des malentendus quant à l'interprétation et à l'application d'une disposition légale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La requérante précise du reste à cet égard que la prise en compte de ses observations n'aurait probablement pas mené à un résultat différent.
7.
La demande de rectification doit par conséquent être rejetée.
Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de rectification est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département de la santé, de la jeunesse et des sports (DSJS) de la République et canton de Neuchâtel, et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 21 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey