Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_743/2025
Arrêt du 14 avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Silvia Gutierrez, avocate,
recourant,
contre
Cheffe du Département de la santé
et de l'action sociale,
avenue des Casernes 2, BAP,
1014 Lausanne Adm cant VD.
Objet
Retrait avec effet immédiat de l'autorisation de pratiquer la médecine, mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 décembre 2025 (GE.2025.0197).
Faits :
A.
A.________, né en 1988, est titulaire d'un diplôme de médecin, obtenu en Slovaquie en 2013, titre reconnu en Suisse la même année, ainsi que d'un diplôme postgrade fédéral de psychiatrie et psychothérapie depuis 2020. Il est autorisé à pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle dans le canton de Vaud depuis 2022. Il travaillait auprès du service B.________ du C.________.
A.________ a fait l'objet d'une dénonciation anonyme sur la base de laquelle le Ministère public du canton de Vaud a ouvert une instruction pénale pour des faits susceptibles d'être qualifiés de contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, ainsi que délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; il lui était reproché, en substance, d'avoir remis des stupéfiants à ses patients pour abuser sexuellement d'eux; il était également visé par une plainte d'une autre personne pour contrainte sexuelle. Il a été incarcéré entre le 17 février et le 14 avril 2025, date à laquelle des mesures de substitution ont été ordonnées, puis prolongées. Celles-ci imposaient notamment à A.________ une interdiction d'exercer son activité "par des contacts directs avec des patients" et un suivi thérapeutique bimensuel (cf. art. 105 al. 2 LTF). L'enquête pénale a permis d'identifier l'auteur de la dénonciation anonyme et d'établir, entre autres éléments, lors d'une audition du 9 avril 2025, que les faits qui y étaient mentionnés étaient totalement faux et que l'auteur avait agi par vengeance contre A.________. Le 18 août 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a supprimé l'interdiction imposée à l'intéressé d'exercer son activité "par des contacts directs avec des patients", dès lors que les accusations d'abus sur des patients étaient inventées; elle l'a jugée comme étant disproportionnée, compte tenu de l'évolution de l'instruction (cf. art. 105 al. 2 LTF). A.________ a déposé une plainte pénale notamment contre le dénonciateur. Il a, en outre, admis qu'il consommait des stupéfiants (ecstasy, kétamine, GHB et 3MC) depuis le début de l'année 2023 et qu'il lui arrivait d'en apporter lors de soirées "chemsex" pour sa consommation.
B.
B.a. En date du 27 mai 2025, le Procureur général a informé la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale du canton de Vaud (ci-après: la Cheffe du Département) de l'instruction pénale en cours contre A.________. Une enquête disciplinaire a été ouverte par le Conseil de santé du canton de Vaud (ci-après: le Conseil de santé) le 19 juin 2025 contre l'intéressé pour les faits susmentionnés. Par décision sur mesures provisionnelles du 20 juin 2025, la Cheffe du Département a retiré avec effet immédiat à A.________ l'autorisation de pratiquer jusqu'au terme de l'enquête disciplinaire menée par le Conseil de santé et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
En date du 27 août 2025, le C.________ a résilié les rapports de travail le liant à A.________ avec effet immédiat.
B.b. Par arrêt du 2 décembre 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision sur mesures provisionnelles du 20 juin 2025 de la Cheffe du Département. Elle a jugé que le droit d'être entendu de celui-ci avait été violé, puisqu'il n'avait pas été averti de l'ouverture de l'enquête ni invité à se déterminer sur la mesure provisionnelle, avant de se voir notifier la décision attaquée; ce droit avait, toutefois, été réparé au cours de la procédure devant le Tribunal cantonal. Après avoir souligné que les faits contenus dans la dénonciation anonyme étaient totalement faux, les juges précédents ont retenu que les éléments du dossier permettaient néanmoins de retenir à l'encontre de A.________ qu'il avait acquis, consommé et remis des produits stupéfiants et qu'il était accusé par une personne de l'avoir contrainte sexuellement en été 2020 dans un cadre privé; l'intéressé niait notamment cette dernière accusation, déclarant que cette relation sexuelle avait été consentie. Le Tribunal cantonal a estimé que ces comportements apparaissaient, au terme d'un examen sommaire, objectivement graves, même s'ils ne possédaient pas de lien direct avec l'activité professionnelle de A.________; l'interdiction de pratiquer était justifiée; il n'y avait pas lieu de prononcer une mesure moins incisive, comme une interdiction de voir des patients ou un "avertissement".
C.
Agissant par la voie du "recours de droit public", A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 2 décembre 2025 du Tribunal cantonal en ce sens qu'il est autorisé à pratiquer son activité professionnelle et que la décision de mesures provisionnelles est annulée; l'avance de frais de 1'000 fr. doit lui être remboursée et des dépens alloués pour la procédure cantonale; subsidiairement, il requiert d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cheffe du Département justifie l'interdiction de pratiquer prononcée le 20 juin 2025, concluant implicitement au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 273 consid. 1; 150 II 346 consid. 1.1).
1.1. L'objet du litige porte sur l'interdiction de pratiquer, prononcée à titre de mesure provisionnelle à l'encontre du recourant, jusqu'au terme de l'instruction en matière disciplinaire menée par le Conseil de santé. Il s'agit d'une décision incidente.
Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). La procédure disciplinaire ouverte contre le recourant, sur la base de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP/VD; BLV 800.01) (ci-après aussi: la loi vaudoise sur la santé publique), relève du droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombe sous le coup d'aucune exception prévue à l'art. 83 LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte.
1.2. Sous réserve des cas visés à l'art. 92 al. 1 LTF qui n'entrent manifestement pas en ligne de compte en l'espèce, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. La décision attaquée cause à l'évidence un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 149 II 170 consid. 1.3; 147 III 159 consid. 4.1 et les arrêts cités), dès lors qu'elle interdit au médecin d'exercer sa profession avec effet immédiat pendant l'instruction devant le Conseil de santé, alors qu'une éventuelle admission du recours par la suite ne lui permettra pas de remédier à cette absence d'activité (arrêts 2C_420/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.2; 2C_178/2018 du 18 mars 2019 consid. 1.3; 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1).
1.3. Au surplus, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt rendu par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), par l'intéressé qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable.
2.
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, si bien que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé. L'acte de recours doit alors, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 150 I 80 consid. 2.1; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1).
2.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ), alors qu'il ne revoit le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, la partie recourante qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que si elle invoque l'arbitraire, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf.
supra consid. 2.1), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 133 III 393 consid. 7.1; arrêts 2C_3/2025 du 26 février 2025 consid. 2.2; 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 2.2). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 150 II 346 consid. 1.6; 149 II 337 consid. 2.3; 148 I 160 consid. 3).
2.3. D'une manière générale, le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. Il doit ainsi s'avérer indispensable de prendre immédiatement les mesures en question. Il est de plus nécessaire que la pesée des différents intérêts fasse pencher la balance en faveur de la protection juridique provisoire et que celle-ci apparaisse proportionnée (ATF 139 IV 314 consid. 2.3.3; 130 II 149 consid. 2.2; ordonnance 2C_19/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1; arrêts 1C_714/2024 du 28 mai 2025 consid. 2.1; 1C_529/2024 du 12 février 2025 consid. 2.2; 1C_406/2023 du 9 novembre 2023 consid. 4.2). La situation qui doit être réglée par la décision finale ne doit enfin être ni préjugée ni rendue impossible (ATF 130 II 149 consid. 2.2; arrêts 2C_633/2025 du 7 janvier 2026 consid. 3.2; 1C_714/2024 du 28 mai 2025 consid. 2.1). L'art. 191 al. 1 LSP/VD (cf.
infra consid. 4.2) va dans le même sens. L'ordre, la santé et la sécurité publics sont des biens juridiques qui méritent une protection particulière. Si l'un de ces biens est concrètement menacé, le retrait de l'effet suspensif ou la prise de mesures provisionnelles peuvent s'imposer. En tout état de cause, s'il se trouve en contradiction avec d'autres intérêts publics ou privés, l'intérêt qui justifie les mesures provisionnelles doit être prépondérant au terme de la pesée des intérêts en présence pour que celles-ci soient prononcées (arrêts 1C_714/2024 du 28 mai 2025 consid. 2.1; 1C_529/2024 du 12 février 2025 consid. 2.2).
2.4. Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen
prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêts 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.3; 2C_432/2025 du 20 octobre 2025 consid. 4.1). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 129 II 286 consid. 3; arrêt 5A_656/2025 du 10 septembre 2025 consid. 3.1.4). Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Il n'annule une décision sur mesures provisionnelles que si celle-ci paraît insoutenable (arrêts 5A_1001/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.3; 5A_920/2025 du 25 novembre 2025 consid. 3.1.2; 1C_714/2024 du 28 mai 2025 consid. 2.1).
3.
3.1. Le recourant se plaint d'une constatation manifestement arbitraire des faits. Il allègue que le Tribunal cantonal n'a tenu compte ni de l'abstinence dont il fait preuve ni du suivi thérapeutique mis en place dans le cadre de la procédure pénale.
3.2. En effet, on constate que l'intéressé a déclaré, lors d'une audition (dont le procès-verbal a été produit par le recourant devant l'instance précédente), être abstinent depuis son incarcération et que ce point ressort de l'attestation du 22 septembre 2025 du psychiatre consulté dans le cadre du suivi thérapeutique bimensuel imposé par l'autorité pénale en tant que mesure de substitution. Ce document mentionne que le recourant suit de manière rigoureuse les consignes thérapeutiques et que "au cours du suivi, il n'a présenté aucun signe clinique d'ivresse ni de modification de l'état de conscience et il n'y a pas eu non plus d'indices évoquant une consommation de substances psychoactives. En ce qui concerne le traitement habituel, l'observance thérapeutique est satisfaisante, sans éléments d'inquiétude pour un trouble d'addiction. De plus, le patient manifeste une attitude coopérative et un engagement actif dans la démarche de soins". Ce suivi thérapeutiques ne figure pas dans l'arrêt entrepris. Au regard de ce qui précède, le grief relatif à la constatation arbitraire des faits (cf.
supra consid. 2.2) est admis.
4.
Le recourant fait l'objet d'une procédure disciplinaire pouvant aboutir au prononcé d'une sanction.
4.1. En ce qui concerne le droit fédéral, l'art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales, LPMéd; RS 811.11) prévoit qu'en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de cette loi ou de ses dispositions d'exécution, l'autorité de surveillance peut prononcer un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), une interdiction de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pendant six ans au plus (interdiction temporaire) (let. d), une interdiction définitive de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle pour tout ou partie du champ d'activité (let. e). Pendant la procédure disciplinaire, l'autorité de surveillance peut restreindre l'autorisation de pratiquer, l'assortir de charges ou la retirer (art. 43 al. 4 LPMéd).
4.2. S'agissant du droit cantonal, selon l'art. 191 al. 1 LSP/VD, lorsqu'une personne n'observe pas cette loi ou ses dispositions d'application, lorsqu'elle a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité ou d'incapacité, le département peut, notamment, lui infliger un avertissement (let. a), un blâme (let. b), une amende de 500 fr. à 20'000 fr. (let. c), la mise en place de conditions, la limitation, la suspension, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pratiquer (...) (let. d), l'interdiction de pratiquer (let. f). En cas d'urgence, le Département peut en tout temps prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait contraire à la loi sur la santé ou menaçant la sécurité des patients ou le respect de leurs droits fondamentaux. Il peut notamment suspendre ou retirer provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou d'exploiter ou la qualité de responsable (art. 191a LSP/VD).
D'après l'art. 71 du règlement vaudois du 26 janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé (REPS/VD; BLV 811.01.1), en l'absence d'une procédure spéciale, les dispositions du titre VI du règlement s'appliquent aux mesures prises en application des articles 79 et 191 LSP/VD. En cas d'urgence, le département peut, préalablement à toute mesure d'instruction décider d'une mesure provisionnelle au sens de l'article 191a LSP (art. 72 al. 1 LSP/VD).
5.
Le recourant invoque une violation de sa liberté économique. Il estime que la mesure provisionnelle consistant à lui retirer son autorisation de pratiquer le temps de la procédure disciplinaire ne respecte pas le principe de proportionnalité. Celle-ci l'empêcherait de travailler, y compris dans des fonctions qui n'impliquent pas un contact avec des patients (encadrement clinique, tâches de supervision, de coordination, etc.), dès lors que dans les faits, une autorisation de pratiquer est requise même pour ces fonctions. Une mesure moins incisive devrait être prononcée.
5.1. Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 145 I 183 consid. 4.1.2; 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1). L'art. 36 Cst. prévoit en outre que toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). Selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité exige plus particulièrement qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 151 I 3 consid. 7.7; 149 I 191 consid. 7.1; 147 I 393 consid. 5.3).
5.2. En l'espèce, il est incontestable que l'interdiction de pratiquer durant la procédure disciplinaire constitue une atteinte grave à la liberté économique. Elle repose sur une base légale (cf. art. 36 al. 1 Cst.), à savoir les art. 71 et 72 al. 1 REPS/VD en lien avec l'art. 191a LSP/VD (cf.
supra consid. 4.2). On peut se demander si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a appliqué la loi vaudoise sur la santé publique et non la loi sur les professions médicales. Faute de grief y relatif, ce point n'a pas à être revu (cf. art. 106 al. 2 LTF). De toute façon, les dispositions de droit fédéral respectivement de droit cantonal relatives aux sanctions disciplinaires et aux mesures provisionnelles sont similaires au niveau fédéral et cantonal (cf.
supra consid. 4).
5.3. La mesure ordonnée à l'encontre du recourant est apte à atteindre le but que représente la protection de la santé publique au sens large, puisque le recourant ne peut plus pratiquer en tant que psychiatre.
5.4. Il ressort de l'arrêt attaqué et du dossier que le Ministère public a informé la Cheffe du Département, le 27 mai 2025, qu'une instruction pénale avait été ouverte à l'encontre du recourant pour des faits susceptibles d'être qualifiés de contrainte sexuelle, viol, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement, ainsi que délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le 20 juin 2025, sur cette base, celle-ci a retiré avec effet immédiat à l'intéressé l'autorisation de pratiquer jusqu'au terme de l'enquête disciplinaire devant le Conseil de santé, au titre de mesures provisionnelles, au motif que les faits dénoncés étaient graves et concernaient des patients du recourant auxquels celui-ci aurait remis des stupéfiants pour abuser sexuellement d'eux (cf. art. 105 al. 2 LTF). Il apparaît qu'à ce moment-là la Cheffe du Département ne possédait pas l'information que les faits rapportés dans la dénonciation étaient faux et que le dénonciateur avait avoué qu'il avait agi par vengeance.
Il en allait toutefois différemment au moment où le Tribunal cantonal s'est prononcé sur le recours de l'intéressé. En effet, les juges précédents savaient alors que les faits dénoncés étaient intégralement mensongers. Ils ont d'ailleurs souligné, dans l'arrêt attaqué, que les seuls faits encore reprochés au recourant étaient la consommation de stupéfiants (ecstasy, kétamine, GHB et 3MC) (admise par le recourant) et leur remise à des tiers; en outre, était en cours une enquête pour une atteinte à l'intégrité sexuelle remontant à l'été 2020 (plainte déposée en 2025), que le recourant contestait, alléguant que la relation était consentie. Les juges précédents ont estimé qu'il n'était pas exclu que la consommation de stupéfiants ait des conséquences sur le travail de l'intéressé en tant que psychiatre. Ils n'ont toutefois pas pris en considération que celui-ci ne consommait plus de stupéfiants et qu'il bénéficiait d'un suivi thérapeutique bimensuel imposé par l'autorité pénale en tant que mesure de substitution (cf.
supra consid. 3). Or, les pièces attestant ces faits (le procès-verbal et l'attestation du 22 septembre 2025 du psychiatre) étaient immédiatement disponibles pour les juges précédents, puisqu'elles avaient été produites par le recourant devant le Tribunal cantonal; en outre, les éléments en ressortant sont à même d'influer sur le sort du litige. On constate, ainsi, que la situation a évolué de façon significative depuis le retrait de l'autorisation de pratiquer avec effet immédiat, le 20 juin 2025, par la Cheffe du Département jusqu'à l'arrêt du 2 décembre 2025 du Tribunal cantonal.
En résumé, il subsiste une instruction pénale pour la consommation de stupéfiants, qui a été admise, pour leur remise, ainsi que pour contrainte sexuelle, qui ne présente pas de lien avec l'activité professionnelle du recourant et qui est contestée. À l'instar du Tribunal cantonal, on note qu'il semble que l'entièreté de ces faits concernent la vie privée du recourant. À ce sujet, l'arrêt attaqué ne fait pas état, hormis la plainte anonyme mentionnant des faits erronés, de plaintes ou de problèmes quelconques qui auraient été dénoncés par des patients, des collègues ou des supérieurs du recourant dans le cadre de sa vie professionnelle. Celui-ci donnait d'ailleurs entière satisfaction à son employeur (cf. art. 105 al. 2 LTF), ce qui laisse à penser que sa consommation de stupéfiants n'a pas interféré avec son exercice de la médecine. Quand bien même il n'est pas impossible que le comportement privé puisse donner lieu à une sanction disciplinaire (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 5001, p. 2398 et les arrêts cités en matière de droit disciplinaire des avocats), l'issue de la procédure disciplinaire au fond n'est pas évidente, ce d'autant plus qu'aucune condamnation pénale n'a encore été prononcée à l'encontre de l'intéressé et qu'il a été arbitrairement constaté qu'il consommait encore des stupéfiants alors qu'il est abstinent. On relève également que la mesure provisionnelle litigieuse frappe le recourant depuis le 20 juin 2025 et que l'employeur de celui-ci, le C.________, a résilié le contrat de travail qui les liait en date du 27 août 2025 avec effet immédiat en raison de ces faits. Compte tenu de ces éléments, la confirmation du retrait de pratiquer pendant la durée de la procédure disciplinaire devant le Conseil de santé par le Tribunal cantonal, qui n'a pas tenu compte de toutes les circonstances pertinentes du cas, apparaît comme étant disproportionnée (cf. art. 36 al. 3 Cst.), ce d'autant plus qu'aucune date butoir n'a été fixée pour ce retrait, puisqu'il est valable pour la durée de la procédure disciplinaire (cf. en lien avec des interdictions de pratiquer: arrêts 2C_506/2023 du 14 février 2024 consid. 7.2 [trois mois]; 2C_804/2022 du 20 juin 2023 consid. 16.3.3 [trois mois]; 2C_747/2022 du 14 février 2023 consid. 12.5 [18 mois]; 2C_53/2022 du 22 novembre 2022 consid. 13.5, non publié in ATF 149 II 109 [trois mois]; 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 7.4 [deux ans]; 2C_871/2008 du 6 avril 2009 consid. 5.1 et 5.4 [six mois]).
6.
Les éléments qui précèdent scellent l'issue du recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par l'intéressé.
7.
Le recours est admis et l'arrêt du 2 décembre 2025 du Tribunal cantonal est annulé. Si le Département devait considérer que l'exercice de l'activité de médecin du recourant devait être soumis à des conditions, il lui appartiendra de prendre de nouvelles mesures.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Le recourant, assisté d'une avocate, a droit à des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ), mis à la charge du canton de Vaud. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale ( art. 67 et 68 al. 5 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et l'arrêt du 2 décembre 2025 du Tribunal cantonal du canton de Vaud est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à la Cheffe du Département de la santé et de l'action sociale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 14 avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon