Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_672/2025
Arrêt du 1er avril 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter
Greffier : M. Entenza-Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Basile Schwab, avocat,
recourant,
contre
Département de l'économie et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
Service des migrations du canton de Neuchâtel, rue de Tivoli 28, 2000 Neuchâtel.
Objet
Caducité d'une autorisation d'établissement et renvoi de Suisse, tardiveté du paiement de l'avance de frais,
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 16 octobre 2025 (CDP.2025.206).
Faits :
A.
A.a. Le 4 juin 2025, A.________, ressortissant des États-Unis né en 1946 (art. 105 al. 2 LTF), a formé recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du Département cantonal de l'emploi et de la cohésion sociale du 7 mai 2025 confirmant la caducité de son autorisation d'établissement, au vu de l'absence de séjour effectif en Suisse, constatée par décision du Service cantonal des migrations du 13 août 2024 (art. 105 al. 2 LTF).
A.b. Le 12 juin 2025, le Tribunal cantonal a imparti à A.________ un délai de 30 jours pour lui verser la somme de 880 fr. à titre d'avance de frais, tout en avertissant celui-ci qu'à défaut de paiement dans le délai, son recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais.
B.
Par décision du 16 octobre 2025, le Tribunal cantonal a constaté que A.________ n'avait pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, et a partant déclaré le recours du 4 juin 2025 irrecevable.
C.
Contre la décision du Tribunal cantonal du 16 octobre 2025, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Service des migrations, le Département cantonal et le Tribunal cantonal renoncent à se déterminer sur le recours et renvoient aux considérants de la décision attaquée.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. L'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti est habilité à contester la décision d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie de droit (ATF 135 II 145 consid. 3.2; arrêt 2C_632/2024 du 11 avril 2025 consid. 2 et les arrêts cités).
1.2. En l'occurrence, la procédure porte au fond sur la caducité de l'autorisation d'établissement du recourant, constatée par décision du Service des migrations du 13 août 2024 et confirmée par décision du Département cantonal du 7 mai 2025. Comme la cause relève du droit des étrangers et ainsi du droit public (art. 82 let. a LTF), le recours en matière de droit public est recevable dès lors qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (cf. art. 34 al. 1 LEI; art. 83 let. c ch. 2 LTF
a contrario; ATF 135 II 1 consid. 1.2.1).
1.3. Pour le reste, le recours, dirigé contre une décision rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prévues (art. 42 LTF) par le destinataire de la décision attaquée qui a la qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 147 I 259 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 146 IV 297 consid. 1.2).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., ou en violation du droit selon l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante doit expliquer de façon circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3). Il en ira ainsi des motifs que le recourant invoque pour expliquer le versement tardif de l'avance de frais requise.
3.
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant fait grief au Tribunal cantonal d'avoir appliqué le droit cantonal de procédure de façon excessivement formaliste en déclarant son recours irrecevable pour absence de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, sans toutefois préalablement lui accorder un délai supplémentaire pour s'acquitter de cette avance. Selon lui, dans la mesure où le droit cantonal renvoie aux dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution de ceux-ci, les juges précédents auraient dû appliquer par analogie l'art. 101 al. 3 CPC, qui prévoit l'octroi d'un délai supplémentaire pour remédier à un défaut avant qu'une irrecevabilité ne soit prononcée. Le recourant se prévaut en outre des pratiques administratives dans les cantons de Berne, de Genève et de Vaud, qui tendent selon lui à offrir un délai de paiement supplémentaire ou à permettre au recourant de s'exprimer sur le retard de paiement avant le prononcé de l'irrecevabilité du recours.
3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de façon insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 149 III 12 consid. 3.3.1; 149 IV 9 consid. 7.2). En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi ( art. 5 al. 3 et 9 Cst. ; ATF 149 IV 9 consid. 7.2). À cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur (ATF 135 I 6 consid. 2.1; arrêt 2C_86/2024 du 18 juin 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
D'après la jurisprudence, la sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, lorsque les parties ont été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai de paiement et des conséquences du retard (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3; arrêt 2C_553/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.4).
3.2. La procédure administrative devant les autorités cantonales n'est pas unifiée. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, parmi lesquelles figure l'interdiction du formalisme excessif, d'organiser cette matière (arrêt 2C_86/2024 du 18 juin 2024 et l'arrêt cité).
Par ailleurs, si du droit fédéral vient à s'appliquer dans le cadre d'une procédure administrative cantonale, c'est en tant que droit cantonal supplétif (ATF 144 I 159 consid. 4.2). Le droit cantonal ne change en effet pas de nature s'il incorpore des notions de droit fédéral ou s'il renvoie au droit fédéral et que ce droit s'applique à titre supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4; 126 III 370 consid. 5). Dans un tel cas de figure, le Tribunal fédéral ne peut en contrôler l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire ou d'autres droits constitutionnels en fonction des griefs invoqués (art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 I 318 consid. 5.3.1).
3.3. L'arrêt attaqué date du 16 octobre 2025. La procédure applicable était alors régie par l'ancienne loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/NE; RLN VII 328). C'est donc ce texte qui est pertinent, et pas la loi neuchâteloise du 18 mars 2025 sur la procédure administrative (LPA/NE; RSN 152.130), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2026.
3.4. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LPJA/NE, les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie. À cet égard, l'art. 101 al. 3 CPC prévoit que si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
3.5. Selon l'art. 47 al. 5 LPJA/NE, l'autorité de recours perçoit du recourant une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit, pour le versement de cette avance, un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable.
Conformément à l'art. 52 al. 2 LPJA/NE, le président de la cour concernée du Tribunal cantonal peut décider de ne pas entrer en matière sur un recours si le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée.
3.6. La jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que, lorsque la recevabilité d'un recours dépend du paiement d'une avance de frais dans un délai déterminé et que le recourant a été dûment informé, conformément à l'art. 47 al. 5 LPJA/NE, du montant à verser, du délai imparti et des conséquences d'un défaut de paiement, le fait de ne pas appliquer l'art. 101 al. 3 CPC par analogie, c'est-à-dire d'octroyer un délai supplémentaire pour payer l'avance de frais, et de prononcer l'irrecevabilité du recours ne constituent pas un formalisme excessif. En effet, l'art. 47 al. 5 LPJA/NE est une disposition spéciale qui prime sur le renvoi prévu à l'art. 20 al. 1 LPJA/NE (cf. arrêt 2C_985/2019 du 26 mai 2020 consid. 6.6). Cette solution correspond au demeurant à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière (cf. arrêt 2C_985/2019 précité consid. 6.6, avec référence à l'ATF 133 V 402 consid. 3.3; cf. également
supra consid. 3.1
in fine).
3.7. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir été informé par le Tribunal cantonal, le 12 juin 2025, qu'il était tenu de verser une avance de frais de 880 fr. dans les 30 jours et avoir été averti qu'à défaut de paiement dans ce délai, son recours serait déclaré irrecevable avec suite de frais, en application de l'art. 47 al. 5 LPJA/NE. Il ne conteste pas non plus avoir omis de verser l'avance de frais requise dans le délai imparti.
3.8. Dans ces circonstances, on ne distingue aucun motif de s'écarter de la jurisprudence rendue dans l'arrêt 2C_985/2019 précité. Le Tribunal cantonal pouvait donc, sur cette base, déclarer le recours irrecevable sans commettre de formalisme excessif, en faisant primer la règle spéciale de l'art. 47 al. 5 LPJA sur la disposition générale de renvoi au droit fédéral figurant à l'art. 20 al. 1 LPJA, et partant sans accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais selon l'art. 101 al. 3 CPC.
3.9. La position du recourant, qui se prévaut de l'arrêt 2C_824/2014 du 22 mai 2015 où le Tribunal fédéral avait admis que le renvoi de l'art. 20 al. 1 LPJA/NE s'appliquait à l'art. 63 CPC, pour soutenir qu'il devrait y en aller de même de l'art. 101 al. 3 CPC, ne peut être suivie. En effet, dans la situation examinée dans l'arrêt 2C_824/2014, qui concernait la problématique de la litispendance en cas d'incompétence du tribunal, aucune disposition spéciale dans la LPJA/NE ne régissait la matière, ce qui avait conduit le Tribunal fédéral à admettre l'application par analogie de l'art. 63 CPC selon la clause générale de renvoi de l'art. 20 al. 1 LPJA/NE, afin d'éviter un formalisme excessif.
Or, dans le présent cas et contrairement à la situation citée ci-dessus, le droit cantonal contient à l'art. 47 al. 5 LPJA/NE une règle spéciale primant celle, générale, de renvoi de l'art. 20 al. 1 LPJA/NE. Le recourant ne peut ainsi rien tirer de l'arrêt 2C_824/2014 pour justifier, au titre de l'interdiction du formalisme excessif, une application par analogie de l'art. 101 al. 3 CPC. Il ne le peut d'autant moins que, comme l'a déjà relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_985/2019 du 26 mai 2020, la règle de l'art. 47 al. 5 LPJA/NE ne contrevient pas à la jurisprudence constante excluant tout formalisme excessif lorsque la recevabilité d'un recours est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai donné, pour autant que la partie ait été dûment informée du montant à verser, du délai imparti et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. arrêt 2C_985/2019 précité consid. 6.6).
3.10. Pour le reste, dans la mesure où le recourant se fonde sur les pratiques d'autres cantons pour se plaindre de formalisme excessif, on rappellera que les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser la procédure administrative devant leurs autorités, y compris en ce qui concerne l'avance de frais et les conséquences du non-paiement de celle-ci (cf.
supra consid. 3.2).
Par conséquent, dès lors que l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un excès de formalisme lorsque, comme en l'espèce, la partie a été dûment informée selon les prescriptions de l'art. 47 al. 5 LPJA/NE, c'est en vain que le recourant se prévaut des pratiques cantonales divergentes en la matière. Au surplus, les divers arrêts qu'il invoque concernent des situations différentes du présent cas d'espèce, à savoir notamment l'octroi d'un délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais à la suite du rejet d'une demande d'assistance judiciaire, à la suite d'une demande de prolongation du délai initial imparti, ou encore après que le recourant ait été invité par l'autorité de recours cantonale à se prononcer sur une apparente tardiveté de son recours. Il ne peut donc en tirer aucun argument en sa faveur.
3.11. En définitive, la décision attaquée, qui déclare le recours formé le 4 juin 2025 irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais, en application des art. 47 al. 5 et 52 a. 2 LPJA/NE, est exempte de formalisme excessif. Le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst., infondé, est partant rejeté.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
5.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département de l'économie et de la cohésion sociale de la République et canton de Neuchâtel, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 1er avril 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Entenza-Rastorfer