Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_606/2025
Arrêt du 12 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Me Irène Schmidlin, avocate,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial,
recours contre l'arrêt à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 septembre 2025 (PE.2025.0114).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1996, est ressortissant du Nigeria. Selon ses déclarations, il est entré en Italie en juillet 2014 où il a déposé une demande d'asile, puis en Suisse en décembre 2016.
Il a été condamné par ordonnance du 26 janvier 2017 du Ministère public cantonal du canton de Vaud à une peine privative de liberté de 30 jours pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121) pour avoir, le 25 janvier 2017, à Lausanne, été interpelé en train de vendre une boulette de cocaïne d'un poids total brut de 0,9 gramme.
Le 1er avril 2017, il a été condamné par ordonnance du Ministère public de La Chaux-de-Fonds à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis pour délit contre la LStup commis le 31 mars 2017.
Du 12 novembre 2018 au 11 décembre 2018, A.________ a subi la peine privative de liberté de 30 jours à laquelle il avait été condamné le 26 janvier 2017.
Par décision du 23 novembre 2018, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application de l'art. 64 LEI (RS 142.20) au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'un visa ou d'un titre de séjour et qu'au vu des condamnations dont il avait fait l'objet, il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
Le 6 décembre 2018, le Service de la population lui a notifié une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 4 décembre 2023.
Le 31 mars 2021, l'intéressé a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, entre le 12 décembre 2018, date de sa sortie de prison, et le 22 décembre 2018.
Par jugement rendu le 26 mai 2021, le Tribunal de police de Lausanne l'a condamné pour délit contre la LStup et séjour illégal au sens de la LEI à une peine pécuniaire de 80 jours-amende et a révoqué le sursis accordé le 1er avril 2017. Le 12 novembre 2018, il avait été interpellé par la police alors qu'il venait d'ingérer trois boulettes de cocaïne d'un poids total de 8,5 grammes brut qu'il destinait à la vente. Par ailleurs, entre février et mars 2018, ainsi qu'entre une date indéterminée en octobre 2018 et le 12 novembre 2018, date de son interpellation, il avait séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour.
A.b. Le 27 décembre 2022, A.________, revenu en Suisse en juillet 2022, a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour temporaire afin de se marier en Suisse avec sa fiancée, B.________, ressortissante suisse.
Durant l'instruction de cette demande, le Service de la population a pris connaissance, le 9 mars 2023, de l'extrait du casier judiciaire établi par la République tchèque. Y figurait un jugement du 23 avril 2019 condamnant l'intéressé à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant trois ans et à l'expulsion du territoire tchèque pour une période de cinq ans, pour avoir, le 19 février 2019, à Prague, vendu des produits stupéfiants (cocaïne d'un poids de 0,410 gramme brut).
Par décision du 18 juillet 2023, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer à A.________ une autorisation de séjour en vue de mariage et a prononcé son renvoi de Suisse.
Par décision du 3 octobre 2023, le Service de la population a rejeté l'opposition formée par l'intéressé le 18 août 2023, confirmé la décision du 18 juillet 2023 et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Par arrêt du 24 avril 2024, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 3 octobre 2023.
Par arrêt 2C_269/2024 du 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre l'arrêt du 24 avril 2024.
En décembre 2024, A.________ a quitté la Suisse.
Le 24 mars 2025, B.________ et A.________ se sont mariés en Italie.
B.
Le 17 avril 2025, B.________ a demandé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ au titre de regroupement familial.
Le 1er mai 2025, le Service de la population a rejeté la demande du 17 avril 2025. A.________ et B.________ se sont opposés à cette décision le 3 juin 2025. Par décision sur opposition du 16 juin 2025, le Service de la population a confirmé sa décision du 1er mai 2025.
Par arrêt du 19 septembre 2025, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ et B.________ avaient déposé contre la décision sur opposition du 16 juin 2025.
C.
Le 22 octobre 2025, B.________ et A.________ ont déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2025 par le Tribunal cantonal. Ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'une autorisation de séjour est octroyée à A.________ et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il statue sur le sort des frais et dépens de première instance. Ils se plaignent de la constatation inexacte des faits et de la violation des art. 42, 58a, 62, 63 et 96 LEI, 8 CEDH et 13 Cst.
Le Tribunal cantonal et le Service de la population ont renoncé à déposer des observations sur recours.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; 139 I 330 consid. 1.1).
1.2. Les recourants se prévalent de l'art. 42 LEI (RS 142.20) et des art. 8 CEDH et 13 Cst. À certaines conditions, l'art. 42 al. 1 LEI confère un droit à une autorisation de séjour au conjoint et aux enfants étrangers de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse. Les art. 8 CEDH et 13 Cst. peuvent en outre fonder, à certaines conditions, un droit de séjourner en Suisse pour les époux et enfants étrangers encore mineurs si leur conjoint ou parent dispose d'un droit de présence assuré en Suisse leur permettant de résider durablement dans le pays, ce qui est le cas d'un ressortissant suisse.
1.3. En l'espèce, la recourante est de nationalité suisse. Par conséquent, son époux et elle-même peuvent se prévaloir d'un droit au regroupement familial en vertu des art. 42 LEI, ainsi que 8 CEDH et 13 Cst. La voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.
1.4. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF), par les recourants, destinataires de l'arrêt attaqué qui ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et contrôle librement le respect du droit fédéral et international ( art. 95 let. a et b LTF ). En outre, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 149 III 81 consid. 1.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.
Les recourants se plaignent de la constatation inexacte et incomplète des faits par l'instance précédente.
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560).
3.2. Les recourants reprochent à l'instance précédente d'avoir retenu le passé pénal du recourant 1 sans faire mention de l'extrait de casier judiciaire vierge qu'ils avaient produit à l'appui de leur recours cantonal. Ils font valoir qu'un extrait de casier judiciaire vierge constitue une étape importante de réhabilitation et de droit à l'oubli et qu'il a aussi pour fonction de protéger l'intérêt public, notamment lorsqu'il s'agit de délivrer une autorisation pour exercer les professions de chauffeur de taxi et d'avocat ou pour acquérir une arme. Ils soutiennent que cet extrait permettra de mieux évaluer l'influence de l'écoulement du temps sur les condamnations passées du recourant 1, ainsi que, par conséquent, sur le refus erroné de lui octroyer une autorisation de séjour.
Pour que leur grief aboutisse au complément de l'état de fait de l'arrêt attaqué, les recourants devaient exposer concrètement en quoi l'absence de mention du casier judiciaire par l'instance précédente violait de manière arbitraire le droit cantonal de procédure, en particulier en quoi cela conduisait à un résultat insoutenable eu égard notamment au fait que le recourant 1 avait été condamné pénalement en République tchèque, ce qu'il n'avait du reste pas communiqué à l'autorité intimée. Cette démonstration manque. Il n'est par conséquent pas possible de compléter les faits retenus dans l'arrêt attaqué.
3.3. Les recourants reprochent aussi au Tribunal cantonal de n'avoir fait aucune mention de l'existence d'une relation étroite et effective entre eux ni des liens particuliers que la recourante 2 entretient avec la Suisse et d'avoir retenu que le recourant 1 ne faisait preuve en Suisse d'aucune forme d'intégration n'y disposant d'aucune attache hormis la présence de son épouse, alors qu'une promesse d'embauche et une attestation de suivi d'un cours de français avaient été dûment produites en procédure de recours. Sous couvert d'établissement arbitraire des faits, les recourants se plaignent en réalité de la pesée des intérêts effectuée par l'instance précédente. Leurs griefs seront par conséquent examinés en lien avec la violation du droit fédéral.
4.
Le litige porte sur le bien-fondé du refus par l'instance précédente d'accorder une autorisation de séjour au recourant 1 au titre de regroupement familial après son mariage à l'étranger avec la recourante 2 de nationalité suisse.
Dans l'arrêt attaqué, l'instance précédente a considéré qu'un réexamen de la demande d'autorisation ne pouvait en principe intervenir qu'après cinq ans, lorsque les circonstances avaient subi des modifications notables et que l'étranger qui en faisait la demande remplissait les conditions posées à un tel octroi. Dans le cas du recourant toutefois, elle a jugé que, non seulement il n'avait pas démontré avoir fait ses preuves à l'étranger pendant environ cinq ans, mais encore que, comme l'examen des conditions d'une autorisation de séjour en vue du mariage impliquait d'examiner si la personne concernée remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union par regroupement familial, les arguments développés dans l'arrêt 2C_269/2024 du Tribunal fédéral du 14 novembre 2024 gardaient toute leur pertinence de sorte que le seul écoulement du temps ne pouvait pas entrer en considération. Elle a considéré que le mariage des recourants ne constituait pas une modification notable des circonstances et que l'intérêt public à l'éloignement du recourant 1 l'emportait sur l'intérêt privé des recourants, qui devaient du reste s'attendre au moment de leur mariage à ce qu'une demande de regroupement familial soit refusée.
5.
La présente cause a ceci de particulier que le recourant 1 s'est précédemment vu refuser une autorisation de séjour en vue de mariage par décision du 18 juillet 2023, confirmée par la suite par arrêt du Tribunal cantonal du 24 avril 2024 et par arrêt 2C_269/2024 du Tribunal fédéral du 14 novembre 2024.
5.1. À cet égard, le Tribunal cantonal a rappelé, eu égard à cette précédente procédure, que la jurisprudence avait admis que l'existence d'un motif de révocation ou de refus d'une autorisation en matière de droit des étrangers ( art. 62 et 63 LEI ) ne pouvait pas indéfiniment faire obstacle à l'octroi d'une (nouvelle) autorisation et qu'il fallait opérer un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial après cinq ans après la fin du séjour légal en Suisse, respectivement à compter de la date d'entrée en force de la décision initiale de refus, ou plus tôt lorsque les circonstances se sont à ce point modifiées que ce nouvel examen s'impose de lui-même. Le nouvel examen de la demande supposait que l'étranger ait respecté son obligation de quitter la Suisse et ait fait ses preuves dans son pays d'origine ou de séjour (cf. arrêts 2C_234/2024 du 11 novembre 2024 consid. 4.3; 2C_337/2022 du 3 août 2022 consid. 5.3; 2C_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 4.3 et les références). Cette jurisprudence ne trouve cependant pas application ici.
5.2. En effet, lorsque, comme en l'espèce, après qu'une autorisation de séjour en vue du mariage lui a été refusée, l'étranger a quitté la Suisse et s'est marié à l'étranger, un nouvel examen au fond de la prétention au regroupement familial peut aussi avoir lieu sans devoir respecter une période de carence de cinq ans comme s'il s'agissait d'une demande de réexamen. En effet, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage est soumis à des conditions différentes de celles régissant l'octroi d'une autorisation de séjour (de plus longue durée) par regroupement familial (arrêt 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 4). En particulier, le refus de l'autorisation de séjour en vue du mariage repose sur l'application par analogie de l'art. 17 al. 2 LEI ("
il apparaît clairement, en application par analogie de l'art. 17 al. 2 LEI, que l'étranger remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union ", cf. arrêt 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 5.4 dont la publication aux ATF est prévue, ainsi que les références citées), tandis que le regroupement familial au sens de l'art. 42 LEI ne dépend plus de l'application par analogie de l'art. 17 al. 2 LEI, dont il convient de souligner expressément ici qu'il ne permet qu'un examen sommaire de la situation de l'étranger. C'est par conséquent parce que le régime légal d'octroi des autorisations de séjour en vue du mariage, d'une part, et des autorisations de séjour au titre de regroupement familial entre conjoints, d'autre part, diffère qu'il convient de procéder à un examen sans restriction, en particulier de délai, de la demande de regroupement familial après mariage. Toutefois, ce n'est pas parce qu'il existe un droit à l'examen de sa cause que l'étranger peut d'emblée prétendre à l'octroi d'une nouvelle autorisation. Les raisons, bien que sommaires, qui ont conduit l'autorité à ne pas octroyer d'autorisation de séjour en vue du mariage lors d'une procédure précédente ne perdent pas leur pertinence. Elles peuvent être prises en considération avec toutes les autres circonstances du cas d'espèce lors de la nouvelle pesée complète et détaillée des intérêts en présence.
5.3. En l'occurrence, l'instance précédente y s'est bornée à constater qu'un délai de cinq ans ne s'était pas écoulé depuis son arrêt précédent du 24 avril 2024 (arrêt attaqué, consid. 2f) et à se demander si la situation s'était modifiée dans une mesure juridiquement pertinente depuis son dernier arrêt, ce qu'elle a nié en se référant uniquement aux considérants de l'arrêt 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 (arrêt attaqué, consid. 2g). Ce faisant, elle n'a examiné la présente demande d'autorisation de séjour au titre de regroupement familial que sous un angle restreint et en procédure simplifiée (arrêt attaqué, consid. 3). Ce constat ne conduit pas encore à l'admission du recours. En effet, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).
6.
Les recourants soutiennent que les conditions des art. 42 LEI et 8 CEDH sont remplies pour que le recourant 1 puisse obtenir une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.
6.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
À teneur de l'art. 51 al. 1 let. b LEI toutefois, les droits prévus à l'art. 42 LEI s'éteignent s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI.
6.2. Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée notamment lorsque les conditions visées à l'art. 62 al. 1 let. b LEI sont remplies, soit lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP.
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a déjà considéré dans l'arrêt 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 que la condamnation prononcée contre le recourant le 23 avril 2019 en Tchéquie à une peine privative de liberté d'un an avec sursis pendant trois ans et à l'expulsion du territoire tchèque pour une période de cinq ans, pour avoir, le 19 février 2019, à Prague, vendu des produits stupéfiants, constituait certes un crime au sens du droit pénal suisse, mais ne revêtait pas une durée suffisante pour être considérée comme une peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
6.3. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, un motif de révocation existe lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 77a OASA, il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée : a. viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité; b. s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé; c. fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
6.3.1. En règle générale, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3, arrêts 2C_884/2016 du 25 août 2017 consid. 3.1; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral se montre du reste particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).
La jurisprudence a précisé que, par analogie, des violations de moindre gravité pouvaient, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 2097 consid. 3). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts 2C_354/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.5; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; FF 2002 3469, p. 3565 s.). En d'autres termes, des infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation, peuvent, lorsqu'elles sont considérées dans leur ensemble, satisfaire aux conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêts 2C_354/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.5; 2C_933/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.2.1; 2C_699/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2; 2C_160/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.1.1).
Toutefois, contrairement à la révocation d'une autorisation de séjour (art. 62 let. c LEI), qui présuppose que l'étranger a enfreint la sécurité et l'ordre publics de manière "grave ou répétée", la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI - et donc l'extinction du droit au regroupement familial selon l'art. 51 al. 1 let. b LEI - exige une atteinte "très grave", posant ainsi, comme cela ressort clairement de la formulation française, des exigences comparativement plus élevées à la révocation d'une autorisation d'établissement (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.2).
6.3.2. En l'occurrence, les antécédents pénaux du recourant 1, comme cela a du reste déjà été jugé dans l'arrêt 2C_269/2024 du 14 novembre 2024, constituent un motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI et de la jurisprudence y relative. Les recourants ne le contestent du reste pas, puisqu'ils concentrent la motivation de leur recours sur la nouvelle pesée complète des intérêts qui doit être effectuée en application de l'art. 8 § 2 CEDH et aboutir, à leur avis, à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur du recourant 1.
7.
Le recourant 1 est marié à la recourante 2 de nationalité suisse. Le refus de lui délivrer une autorisation de séjour est donc susceptible de porter atteinte, outre au droit découlant de l'art. 42 al. 1 LEI, à celui au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; 144 I 91 consid. 4.2; 143 I 21 consid. 5.1; 141 II 169 consid. 5.2.1).
7.1. En vertu de l'art. 8 ch. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 CEDH ne confère toutefois pas aux membres de la famille un droit absolu d'entrée et de séjour en Suisse, ni un droit de choisir le domicile familial (arrêt 2C_681/2023 du 19 mars 2025 consid. 8.1 et les références citées). Dans les conditions prévues à l'art. 8 ch. 2 CEDH, l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'art. 8 ch. 1 CEDH peut être restreint. À cette fin, il convient de procéder à une pesée globale des intérêts et de mettre en balance les intérêts privés des personnes concernées à séjourner (ensemble) en Suisse avec les intérêts publics qui s'y opposent (ATF 144 I 266 consid. 3.7; arrêt 2C_681/2023 du 19 mars 2025 consid. 8.1 et les références citées). En cas de délinquance, il convient notamment de tenir compte de la gravité des infractions et de la culpabilité de la personne concernée, de son comportement depuis la commission des faits, de son degré d'intégration ou de la durée de sa présence jusqu'à présent, ainsi que des inconvénients qui menacent sa famille et lui-même (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_681/2023 du 19 mars 2025 consid. 8.1 et les références citées). L'état de santé et la qualité des relations sociales, culturelles et familiales avec le pays d'accueil et le pays d'origine sont également importantes (cf. arrêts 2C_681/2023 du 19 mars 2025 consid. 8.1; 2C_367/2021 du 30 septembre 2021 consid. 3.2 avec renvoi à la jurisprudence de la CEDH). En cas d'infractions graves ou de délinquance répétée, il existe toutefois généralement un intérêt public important à ne pas autoriser la présence d'un étranger qui porte atteinte à la sécurité et à l'ordre public, quand bien même il ne subsisterait qu'un risque résiduel minime de récidive (ATF 139 I 145 consid. 2.5 avec les références citées; arrêt 2C_681/2023 du 19 mars 2025 consid. 8.1 et les références citées). S'il s'agit d'un étranger qui, comme le recourant, n'entre pas dans le champ d'application de l'ALCP, des considérations de prévention générale peuvent également être prises en compte (arrêt 2C_681/2023 du 19 mars 2025 consid. 8.1 et les références citées).
L'examen de la compatibilité d'une mesure refusant un droit de séjour avec l'art. 8 § 2 CEDH coïncide avec l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous ces angles (cf. arrêts 2C_681/2023 du 19 mars 2025 consid. 8.1; 2C_159/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2 et les références citées).
8.
8.1. Dans le cas particulier, le recourant 1 s'est montré actif dans le milieu de la drogue immédiatement après son arrivée en Suisse. De janvier 2017 à février 2019, il a fait l'objet de 4 condamnations pour trafic de stupéfiants, dont la dernière en République tchèque à une peine privative de liberté d'un an avec un sursis de trois ans et de deux pour rupture de ban. Comme cela a déjà été jugé dans l'arrêt 2C_269/2024 du 14 novembre 2024, les comportements récurrents du recourant sur la scène de la drogue sont graves et démontrent qu'il persiste à violer les prescriptions légales (art. 77a al. 1 let. a OASA), qu'il n'est en rien sensible aux multiples condamnations prononcées à son encontre et n'est pas prêt à modifier sa propension aux activités délictuelles.
8.2. Sur le plan personnel, le recourant 1 est entré en Suisse en fin 2017. Il y a séjourné sans autorisation et n'a pas respecté les décisions de renvoi. Il n'y a jamais exercé d'activité lucrative légale, l'absence d'autorisation de séjour l'en empêchant, ce qui ne saurait par conséquent lui être reproché. L'on ignore toutefois s'il sera capable de maintenir l'exercice d'une activité lucrative sur le marché du travail, s'il devait être admis à séjourner en Suisse. Enfin, rien au dossier n'indique qu'il subvient seul à ses besoins à l'étranger grâce à une activité lucrative (légale), ou si son épouse y subvient en tout ou en partie. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir retenu que le recourant 1 ne fait preuve en Suisse d'aucune forme d'intégration et n'y dispose d'aucune attache hormis la présence de son épouse. Il n'est ainsi pas établi qu'il s'y intégrerait dans le respect de l'ordre public et du droit suisse.
8.3. La recourante 2, épouse du recourant 1, est de nationalité suisse. Elle travaille comme chercheuse pour le FNS au sein de l'Université de Lausanne. Elle devait s'attendre en cas de mariage à ce que celui-ci ne puisse la rejoindre en Suisse après la confirmation récente par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_269/2024 du 14 novembre 2024 du refus d'accorder au recourant 2 une autorisation de séjour en vue du mariage. Le peu de temps écoulé depuis les comportements pénaux récurrents du recourant 1 en lien avec des infractions qui donnent un accès rapide et tentant à l'argent facile ne permet pas encore de revenir sur l'approche de la jurisprudence précitée, même après le présent examen détaillé de sa situation.
8.4. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt public à l'éloignement du recourant 1 l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à ce qu'ils puissent vivre ensemble en Suisse.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (cf. art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourants, au Service de la population, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 12 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey