Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_301/2026
Arrêt du 29 juillet 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud (SPOP), avenue de Beaulieu 19, 1001 Lausanne.
Objet
Révocation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 avril 2026 (PE.2025.0140).
Considérant en fait et en droit :
1.
Entrée en Suisse le 16 janvier 2023, A.________, ressortissante espagnole néeen 2003, a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE sans activité lucrative valable jusqu'au 28 avril 2028.
Par décision du 21 mars 2025 et décision sur opposition du 22 juillet 2025, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de A.________et prononcé son renvoi de Suisse.
Par arrêt du 20 avril 2026, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre la décision du 22 juillet 2025.
2.
Le 20 mai 2026, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 20 avril 2026 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par ordonnance du 21 mai 2026, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.
Par ordonnance du même jour, A.________ a été invitée à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 12 juin 2026.
Le 12 juin 2026, A.________ a demandé au Tribunal fédéral le bénéfice de l'assistance judiciaire et la dispense de l'avance de frais.
Par ordonnance du 15 juin 2026, un délai a été accordé à A.________ jusqu'au 3 juillet 2026 pour retourner le questionnaire pour l'assistance judiciaire annexé au courrier ou verser l'avance de frais, avec l'indication que, si l'avance de frais n'était pas versée dans ce second délai supplémentaire au sens de l'art. 62 al. 3 LTF, le recours serait considéré comme irrecevable.
A.________ n'a ni retourné le questionnaire d'assistance judiciaire ni versé l'avance de frais dans le délai imparti.
3.
3.1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés (art. 62 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur ou le président de la cour (art. 32 al. 1 LTF) lui fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. Le délai de paiement de l'avance sur frais est respecté lorsque le montant a été remis en temps utile à la Poste suisse au profit du Tribunal fédéral ou débité d'un compte postal ou bancaire en Suisse (art. 48 al. 4 LTF).
3.2. En l'espèce, un délai expirant le 12 juin 2026 a été fixé à la recourante pour verser une avance de frais d'un montant de 2'000 fr. Le 12 juin 2026, la recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Un délai supplémentaire au sens de l'art. 62 al. 3 LTF lui alors été accordé jusqu'au 3 juillet 2026 pour retourner le questionnaire pour l'assistance judiciaire ou effectuer le versement, sous peine d'irrecevabilité du recours.
La recourante n'a pas retourné le questionnaire pour l'assistance judiciaire dans le délai imparti au 3 juillet 2026. Le montant de l'avance sur frais n'a en outre pas été crédité à la caisse du Tribunal fédéral dans ce même délai supplémentaire. La recourante n'a pas non plus produit d'attestation confirmant que le montant de l'avance avait été débité de son compte postal ou bancaire dans les délais (art. 48 al. 4 LTF).
4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 29 juillet 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : C.-E. Dubey