Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_189/2025
Arrêt du 12 mars 2026
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz, Hänni, Ryter et Kradolfer.
Greffière : Mme Kleber.
Participants à la procédure
Association A.________,
représentée par Me Xavier de Haller, avocat,
recourante,
contre
B.B.________et C.B.________,
représentés par Me Daniel Trajilovic, avocat,
intimés.
Objet
Procédure administrative cantonale, compétence
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 février 2025 (GE.2024.0339).
Faits :
A.
A.a. L'Association A.________ (ci-après: le réseau A.________) est une association sans but lucratif au sens des art. 60 ss CC. Selon ses statuts (art. 105 al. 2 LTF), "[l]'Association a pour but de constituer, gérer et développer un réseau conformément à la Loi sur I'Accueil de Jour des Enfants (LAJE) " (art. 3 des statuts - version 2022).
La structure D.________, à U.________ (ci-après; la structure d'accueil), est l'une des structures d'accueil préscolaire du réseau A.________.
A.b. B.B.________ et C.B.________ sont les parents de E.B.________, né en 2022. Ils ont signé un contrat de placement d'accueil collectif préscolaire et parascolaire, portant sur la prise en charge de leur fils, à raison de deux jours par semaine dès le 9 janvier 2023, puis, par avenant du 5 juin 2023, à raison de trois jours par semaine dès le 1
er juin 2023, dans la structure D.________.
A.c. Le 5 juillet 2024, B.B.________ a adressé un courriel intitulé "plainte pour comportement inapproprié et violence psychologique envers E.B.________ - inaction face à la violence physique entre les enfants" à la structure d'accueil, expliquant en substance que son fils avait été mordu plusieurs fois par un autre enfant, qu'elle avait le sentiment que son premier signalement n'avait pas été entendu et que l'éducatrice répondante de son fils aurait eu des réactions inappropriées dans ce cadre. Elle demandait à la structure d'accueil de prendre des mesures pour répondre à cette situation.
Les parents de E.B.________ ont échangé plusieurs courriels avec la directrice de la structure D.________, puis avec la directrice du réseau A.________ entre juillet et août 2024. Ils ont également annoncé leur cas au Service cantonal de l'accueil de jour des enfants (ci-après: le Service cantonal). Ce dernier s'est enquis de la situation et des mesures prises auprès de la structure d'accueil.
B.
B.a. Par courriel du 29 août 2024, la directrice du réseau A.________ a constaté qu'aucun terrain d'entente n'était possible quant aux accusations portées à l'égard de la structure d'accueil. Elle a indiqué aux parents qu'au vu de la gravité des faits dont la structure d'accueil était accusée, elle imaginait que leur enfant ne lui serait plus confié. C.B.________ lui a répondu le 5 septembre 2024, confirmant que E.B.________ continuerait de venir dans la structure d'accueil et serait de retour après leurs vacances, dès le 9 septembre 2024.
Le 6 septembre 2024, la directrice du réseau A.________ a annoncé à B.B.________ et C.B.________ que le contrat de placement de E.B.________ prenait fin avec effet immédiat. Les parents ont maintenu que leur fils serait de retour dans la structure d'accueil dès le 9 septembre 2024. Le 8 septembre 2024, la directrice du réseau A.________ a confirmé la "résiliation immédiate pour juste motif". Le 13 septembre 2024, elle a renoncé à une "résiliation" immédiate et reporté celle-ci au 30 novembre 2024.
B.b. Le 20 septembre 2024, le réseau A.________ a confirmé par écrit, en se référant à ses courriels des 8 et 13 septembre 2024, la résiliation du contrat de placement d'E.B.________ pour le 30 novembre 2024.
B.c. Le 23 septembre 2024, le Service cantonal a annoncé à la directrice de la structure d'accueil qu'il considérait qu'elle avait agi de manière adéquate dans le cadre du conflit avec les parents Wegmann.
B.d. Le 23 octobre 2024, B.B.________ et C.B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de droit administratif ou le Tribunal cantonal) contre le courrier du 20 septembre 2024. Par arrêt du 24 février 2025, la Cour de droit administratif a admis sa compétence, car l'acte litigieux constituait selon elle une décision. Elle a retenu que le réseau A.________ avait violé le droit d'être entendu des parents en "résiliant" le contrat de placement sans les entendre au préalable. Au fond, elle a considéré que l'exclusion prononcée violait le principe de la proportionnalité et l'a partant annulée.
C.
L'Association A.________ (réseau A.________) forme un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut dans les deux recours, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt du 24 février 2025 du Tribunal cantonal et à l'irrecevabilité du recours du 20 septembre 2024 ( recte : du 23 octobre 2024) de B.B.________ et C.B.________. Subsidiairement, elle demande la réforme de l'arrêt du 24 février 2025 en ce sens que le recours des parents est rejeté et la résiliation du contrat de placement du 20 septembre 2024 est confirmée. Plus subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. Les parents concluent au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Le réseau A.________ a déposé des observations finales, en maintenant ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 476 consid. 1; 148 I 160 consid. 1). La recourante a formé un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Cette dernière voie de droit n'étant envisageable que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si celui-ci est ouvert en l'espèce.
1.1. Le recours en matière de droit public est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et annulant la "résiliation" du contrat de placement de E.B.________, après avoir qualifié cet acte de décision administrative. La voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral dépend de la nature civile ou publique de la contestation (ATF 137 II 399 consid. 1.1 et 1.8; arrêt 2C_415/2024 du 10 avril 2025 consid. 1.2). Lorsque la matière de l'affaire était déjà litigieuse devant l'instance précédente, la voie de droit ouverte devant le Tribunal fédéral se détermine en fonction de la nature de la procédure initialement suivie sur le plan cantonal (arrêts 2C_829/2021 du 19 juin 2023 consid. 1.2; 2C_901/2022 du 31 mai 2023 consid. 1.1; 2C_849/2021 du 17 janvier 2023 consid. 1.1, non publié in ATF 149 II 225; 2C_254/2018 du 29 août 2019 consid. 1.1, non publié in ATF 145 II 252).
En l'occurrence, vu la nature de droit public de la procédure suivie au niveau cantonal, la voie du recours en matière de droit public est ouverte, la contestation ne relevant au surplus pas d'une matière exclue de la voie du recours en matière de droit public au sens de l'art. 83 LTF. Le point de savoir si c'est à tort, comme le prétend la recourante, que la Cour de droit administratif a qualifié l'acte litigieux de décision et non de résiliation contractuelle relève du fond.
1.2. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), par la recourante, destinataire de l'arrêt attaqué, qui dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation dans la mesure où les précédents juges ont annulé la mesure qu'elle avait prise pour mettre fin au placement du fils des intimés, et partant de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). La voie du recours en matière de droit public étant ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire formé en parallèle est irrecevable (art. 113 LTF
a contrario).
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5) ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 138 I 225 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 148 I 160 consid. 3).
3.
Le litige porte en premier lieu sur la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
3.1. Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA/VD; BLV 173.36) en lien avec l'art. 83 de la loi vaudoise sur l'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (LOJV; BLV 173.01), la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. En revanche, toute action de nature contractuelle (qu'elle soit fondée sur le droit public ou privé) relève de la compétence des tribunaux civils, sauf loi spéciale contraire (cf. art. 106 LPA/VD
a contrario; cf. BOVAY ET AL., in Procédure administrative vaudoise annotée, 2e éd. 2021, n°1 et 2.3 ad art. 106 LPA/VD et les références citées).
3.2. En l'espèce, soit le courrier mettant fin au placement du fils des intimés constitue une décision administrative et la Cour de droit administratif était compétente pour en connaître, soit la résiliation est de nature contractuelle et les précédents juges devaient déclarer irrecevable le recours formé devant eux et renvoyer la cause aux autorités civiles.
4.
Selon la recourante, la Cour de droit a dministratif a interprété et appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.) le droit cantonal pertinent en qualifiant l'acte du 20 septembre 2024 de décision. Elle aurait méconnu l'art. 30 Cst. en ne renvoyant pas la cause aux juridictions civiles.
4.1. Appelé à revoir l'application d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - paraît possible (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1). Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 149 I 329 consid. 5.1; 145 II 32 consid. 5.1).
4.2. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA/VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations (let. a); de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Selon l'art. 4 LPA/VD, sont des autorités administratives, les organes du canton, des communes, des associations ou fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.
Selon la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), qui définit la notion de décision de la même manière que l'art. 3 al. 1 LPA/VD de sorte que l'on peut s'en inspirer (arrêts 2C_495/2021 du 9 février 2022 consid. 3.2 et la référence citée; 1C_310/2020 du 17 février 2021 consid. 2.1.2; 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2), la compétence de rendre des décisions est un privilège - et un monopole - de souveraineté de la puissance publique. La décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (ATF 145 I 121 consid. 1.1.2; 141 I 201 consid. 4.2).
4.3. En vertu de l'art. 39 al. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst./VD; RS 131.231), l'État peut déléguer certaines tâches publiques à des organismes extérieurs à l'administration.
Le fait qu'un tiers soit habilité à exercer une tâche publique ne signifie pas qu'il soit autorisé à rendre des décisions (cf. arrêt 2C_966/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3). Pour qu'une personne juridique extérieure à l'administration puisse être habilitée à rendre des décisions, une base légale formelle est en principe nécessaire (ATF 148 II 218 consid. 3.3.1; 144 II 376 consid. 7.1; 138 II 134 consid. 5.1). Toutefois, la délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à l'administration peut implicitement comprendre le pouvoir décisionnel nécessaire à leur accomplissement, pour autant qu'une loi spéciale ne l'exclue pas et que l'exercice d'un tel pouvoir de décision soit indispensable à l'organisme concerné pour réaliser lesdites tâches. Le plus souvent, la question de savoir si la délégation d'une tâche publique englobe celle d'un pouvoir décisionnel ne trouve pas de réponse évidente dans le texte légal et il faut déterminer par voie d'interprétation l'existence et, le cas échéant, l'étendue et le champ d'application précis d'un tel pouvoir (cf. ATF 144 II 376 consid. 7.1; 137 II 409 consid. 6.2 et les arrêts cités; arrêt 2C_103/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.3).
4.4. Le contrat (de droit administratif ou privé) s'oppose à la décision par son caractère bilatéral ou multilatéral (cf. ATF 149 II 320 consid. 5.3; arrêts 2C_132/2017 du 16 octobre 2018 consid. 5.1; 1C_61/2010 du 2 novembre 2010 consid. 4.1; 2A.106/1995 du 24 avril 1996 consid. 5b). Dans le contrat, les parties consentent réciproquement aux droits et obligations prévus (ATF 149 II 225 consid. 5.4; 127 III 248 consid. 3d).
Dans l'ATF 149 II 225, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la nature d'un avenant au contrat de prise en charge d'un enfant par une crèche subventionnée genevoise, qui établissait la fréquentation de la crèche par l'enfant et le prix de pension mensuel. Il a, à titre liminaire, relevé que cet avenant s'inscrivait dans la relation contractuelle liant la crèche aux parents et comportait des engagements pris réciproquement par la crèche et les parents. Il a ainsi d'emblée exclu que cet avenant puisse constituer une décision. Il a ensuite examiné si cet avenant relevait du droit privé ou du droit public. Il a souligné que le canton de Genève avait prévu que certains aspects de l'accueil préscolaire soient des tâches publiques relevant de différents acteurs. Toutefois, il n'y avait pas dans ce canton de choix politique visant à faire de l'accueil proprement dit d'un enfant au sein d'une structure d'accueil une tâche publique. Quant à la contre-prestation requise, soit le prix de pension, celui-ci ne pouvait pas être librement fixé, mais découlait d'un barème de la compétence du Conseil administratif de la Ville de Genève. La tâche de fixer les barèmes constituait une tâche publique et partant, la contestation portant sur le mode de fixation du prix de pension était une contestation contractuelle reposant sur du droit public (consid. 5).
4.5. En l'occurrence, la recourante, qui est une entité extérieure à l'administration, a signifié aux intimés par courriels des 8 et 13 septembre 2024, confirmés par envoi recommandé du 20 septembre 2024, qu'elle mettait un terme à l'accueil préscolaire de leur enfant. Pour déterminer si le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en qualifiant cet acte de décision, il convient en premier lieu de se demander s'il est insoutenable de retenir que l'accueil préscolaire proprement dit constitue dans le canton de Vaud - à la différence du canton de Genève - une tâche publique. Dans l'affirmative, il s'agira de vérifier s'il est arbitraire de considérer qu'il est indispensable à l'exécution de cette tâche que les réseaux puissent exclure un enfant par voie de décision et de retenir qu'en l'occurrence la recourante a rendu une telle décision.
4.6. Dans le canton de Vaud, la situation en matière d'accueil pré et parascolaire se présente comme suit.
4.6.1. L'art. 63 al. 2 Cst./VD, qui figure au titre III intitulé "Tâches et responsabilité de l'État et des communes", prévoit qu'"en collaboration avec les partenaires privés, l'État et les communes organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants".
Cette disposition, en particulier le terme "organiser" y figurant, a fait l'objet de débats nourris lors des travaux préparatoires. En effet, une partie de l'Assemblée constituante du canton de Vaud s'y opposait, refusant une "étatisation" de l'accueil de jour, et proposait de le remplacer par le verbe encourager, afin de laisser l'organisation de l'accueil de jour à l'initiative privée comme c'était historiquement le cas. Le verbe "organiser" a néanmoins été choisi, la portée de cette tâche publique et la répartition des compétences dans l'exécution de celle-ci devant être fixées par la loi (cf. Travaux de l'Assemblée constituante du canton de Vaud, 2e vol., Bulletin de séance n° 15 du 24 novembre 2000, p. 39 ss).
4.6.2. La loi vaudoise sur l'accueil de jour des enfants du 20 juin 2006 (LAJE; BLV 211.22, ci-après également: loi sur l'accueil de jour) concrétise l'art. 63 al. 2 Cst./VD.
Cette loi a été conçue comme contre-projet à l'initiative populaire "en faveur des familles - pour des places suffisantes en nurseries et en garderies" - (déposée avant l'adoption de la Constitution vaudoise actuelle, et donc de son art. 63 susmentionné) qui visait deux buts: garantir un droit individuel à tout enfant de pouvoir bénéficier d'une place d'accueil; charger l'État et les communes d'organiser l'accueil de jour en conséquence. Dans son préavis, le Conseil d'État vaudois indiquait que le second objectif (organisation de l'accueil) était en grande partie atteint par l'art. 63 al. 2 Cst./VD, tandis que le premier objectif pouvait être remplacé par le projet de loi sur l'accueil de jour, qui visait à tendre vers un nombre suffisant de places répondant aux besoins, sans pour autant garantir de droit individuel à une place qui soit indépendant des capacités d'accueil (cf. Préavis du Conseil d'État au sujet de l'initiative in Bulletin des séances du Grand Conseil, Année 2006, tome 1, séance du 23 mai 2006, p. 634).
4.6.3. Selon l'art. 1 LAJE, cette loi a pour but de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement, permettant aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle (let. a); assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des enfants, préscolaire et parascolaire, familial et collectif (let. b); organiser le financement de l'accueil de jour des enfants (let. c); instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (ci-après: la Fondation) sous forme d'une fondation de droit public (let. d).
La loi distingue les "réseaux d'accueil de jour" et les "structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire". Outre la garde des enfants, les structures d'accueil collectif préscolaire et parascolaire ont des missions éducatives et sociales (cf. art. 3a LAJE). Elles sont soumises à un régime d'autorisation et de surveillance de la part de l'État (cf. art. 5 à 14 LAJE).
Les collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil collectif et les structures de coordination d'accueil familial de jour peuvent constituer un réseau d'accueil de jour, qui comprend en principe au moins une commune (art. 27 al. 1 et 2 LAJE).
Les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation et le statut juridique, et notamment les conditions d'adhésion des futurs membres (art. 27 al. 3 LAJE). Le législateur n'a ainsi posé aucune condition quant à la forme que doivent revêtir les réseaux d'accueil de jour et divers mécanismes existent en pratique: intégration à l'administration communale, entente intercommunale, associations de droit privé ou encore partenariats publics-privés (FAVEZ, L'accueil collectif préscolaire, in Le droit public en mouvement - Mélanges en l'honneur du Professeur Étienne Poltier, 2020, p. 214 ss, p. 226 et les références citées). Toutefois, pour être reconnu par la Fondation, un réseau doit remplir des conditions minimales (art. 31 al. 1 LAJE) et notamment: offrir des places d'accueil pour les enfants dans les trois types d'accueil suivants: accueil collectif préscolaire, accueil collectif parascolaire primaire, accueil familial de jour (let. a); présenter un plan de développement, actualisé tous les 5 ans, de l'offre en places d'accueil tendant à une taille optimale tenant compte des objectifs fixés par la Fondation conformément à l'article 41 de la loi, notamment l'extension des réseaux d'accueil de jour à une taille optimale et la pleine couverture du territoire cantonal (let. b cum art. 41 al. 1 let. c); définir en cas d'insuffisance de places des critères de priorité tenant compte notamment du taux d'activité professionnelle des parents, de la situation sociale des familles, des besoins en accueil d'urgence (let. f); gérer une liste d'attente centralisée documentant l'offre et la demande (let. h). Après mise en demeure, la Fondation retire sa reconnaissance si ces conditions ne sont plus respectées (art. 31 al. 2 LAJE).
L'art. 28 LAJE prévoit que les enfants des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon les disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du réseau. Selon les travaux préparatoires de la loi sur l'accueil de jour, la "règle de base" au sein d'un réseau est de donner accès aux habitants de chaque commune membre du réseau, ainsi qu'aux employés de chaque entreprise membre du réseau, aux places d'accueil proposées par les structures d'accueil collectif et familial membres du réseau (cf. Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'accueil de jour des enfants, in Bulletin des séances du Grand Conseil, Année 2006, tome 1, séance du 23 mai 2006, p. 531).
4.7. Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a conclu que la LAJE confiait aux réseaux l'exercice d'une tâche publique, soit l'accueil d'enfants dans des structures préscolaires et parascolaires.
4.7.1 Il ressort des travaux préparatoires de la Constitution vaudoise que le terme "organiser" a été maintenu lors des débats pour marquer l'existence d'une tâche publique, charge au législateur de la concrétiser. Certes, on peut relever que l'art. 63 al. 2 Cst./VD est semblable dans sa formulation à l'art. 201 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève (Cst./GE; RS 131.234), qui prévoit que "le canton et les communes organisent l'accueil préscolaire". On peut aussi noter que la tâche publique d'organisation de l'accueil préscolaire ne signifie pas encore que le législateur a fait de l'accueil proprement dit une tâche publique (ATF 149 II 225 consid. 5.5.7). Cela étant, l'art. 63 al. 2 Cst./VD est complété par la LAJE. Or, cette loi a été conçue comme un contre-projet à l'initiative visant à garantir notamment un droit individuel à tout enfant de pouvoir bénéficier d'une place d'accueil. Si le législateur a renoncé à inscrire un tel droit pour des raisons de capacités d'accueil, il n'en demeure pas moins qu'il a confié aux réseaux d'accueil la tâche d'offrir des places d'accueil pré et parascolaire: il s'agit d'une condition de leur reconnaissance. Par ailleurs, la loi encadre strictement l'accès aux structures d'accueil, ne laissant aux parents aucun choix dans la structure d'accueil à laquelle s'adresser, mais en leur garantissant dans le même temps la sécurité de pouvoir obtenir, sous réserve des capacités, une place dans le réseau de leur habitation ou de leur employeur, en fonction de critères de priorité déterminés par la loi.
4.7.2 Considérant les travaux préparatoires et le contenu de la LAJE, l'admission d'une tâche publique s'agissant de l'accueil préscolaire et parascolaire dans le canton de Vaud échappe à l'arbitraire.
4.8. Il n'est pas contesté que la relation entre les réseaux et les parents n'est pas précisée dans la LAJE. Il n'est notamment pas indiqué si, lorsqu'il s'agit d'écarter un enfant d'une structure d'accueil, comme en l'espèce, le réseau dispose d'un pouvoir décisionnel, lequel s'accompagne, en contre-partie, des garanties générales du droit administratif (dont le droit d'être entendu, l'obligation de motivation et les voies de recours).
4.8.1 Pour retenir un pouvoir décisionnel implicite, le raisonnement du Tribunal cantonal souligne le parallélisme entre l'accès à un réseau, qui est entièrement dicté et strictement encadré par les dispositions de la LAJE, ne laissant de la sorte aucune marge de manoeuvre et aucune place à une négociation entre les parents et les réseaux et l'exclusion, qui en est le pendant négatif. Relevant que l'accès prend la forme d'une décision, il a retenu que l'acte mettant un terme à un placement et qui prive les parents du droit d'accéder à une structure d'accueil est aussi une décision.
4.8.2 Indépendamment de la question de l'accès, qui n'a pas à être examinée en l'espèce, il n'est pas insoutenable de retenir que la LAJE confère implicitement aux réseaux un pouvoir décisionnel s'agissant de l'exclusion. En effet, il peut être considéré comme nécessaire au bon fonctionnement des structures et à l'exécution de leur tâche publique d'accueil que les réseaux puissent signifier à des parents que leur enfant ne sera plus accueilli. Dans son résultat, l'arrêt entrepris n'est donc pas insoutenable en tant qu'il retient un pouvoir décisionnel des réseaux d'accueil.
4.9. Dans le cas concret, le Tribunal cantonal a exclu une résiliation contractuelle. Il a relevé que les modalités d'une telle résiliation étaient décrites à l'art. 2.4 du règlement du réseau A.________. Sur le principe, une résiliation par une des parties était envisageable moyennant un préavis de deux mois pour la fin d'un mois. Il a aussi noté que le règlement ne précisait pas les raisons pour lesquelles une résiliation pouvait intervenir.
De manière curieuse, le Tribunal cantonal a vu dans cette absence de mention des motifs de résiliation dans le règlement du réseau un problème de base légale à la décision rendue, semblant ainsi admettre que le réseau A.________ pourrait disposer de la compétence d'édicter des règles de droit et contredisant en outre par là-même sa conclusion quant au pouvoir décisionnel implicite des réseaux découlant de la LAJE pour exclure un enfant d'une structure. Quoi qu'il en soit du bien-fondé de ce raisonnement, qualifier en l'espèce l'exclusion de l'enfant de décision et non de résiliation contractuelle n'est pas insoutenable. En effet, la recourante expose avoir mis fin au placement pour maintenir la sérénité de la structure et donc dans l'objectif de garantir l'exécution de la tâche publique d'accueil des enfants dans les limites fixées par la loi.
4.10. Contrairement à ce qui est exposé dans le recours, le fait que les parents aient eu le choix de placer leur enfant dans la structure ne démontre pas que la fin du placement serait contractuelle. Il n'est pas non plus déterminant que le réseau soit constitué en association privée et non en association de communes au sens de l'art. 112 de la loi vaudoise sur les communes du 28 février 1956 (LC; BLV 175.11). Comme l'a relevé le Tribunal cantonal, il n'est pas admissible que l'organisation choisie par un réseau puisse dicter la nature des relations juridiques nouées avec les parents. En effet, si tel était le cas, les parents et leurs enfants verraient leur protection juridique diverger selon leur lieu d'habitation ou employeur, celui-ci déterminant quel est le réseau compétent (cf. art. 28 LAJE). En outre, la loi sur l'accueil de jour ne procède à aucune distinction selon que le réseau d'accueil de jour a choisi une structure de droit public ou privé (cf. art. 2 et 27 ss LAJE et
supra consid. 4.3.2). Les tâches incombant aux réseaux d'accueil de jour sont ainsi strictement les mêmes que ceux-là soient de nature publique ou privée et les parents ne peuvent pas choisir le réseau d'accueil de jour auquel ils s'adressent. Pour le surplus, il est relevé que la recourante est constituée et dirigée exclusivement par des communes dans la poursuite d'un intérêt public.
4.11. La recourante prétend aussi en vain qu'il résulterait de l'arrêt du Tribunal cantonal GE.2011.0191 du 15 février 2012 qu'elle ne serait pas une entité délégataire de la puissance publique. En effet, le Tribunal cantonal a exposé que l'arrêt cantonal GE.2011.0191 indiquait qu'il était "douteux" que la recourante puisse être considérée comme une personne morale habilitée à prendre des décisions, sans l'exclure pour autant. De plus, il avait justifié en 2012 cette assertion par le fait que le réseau A.________ n'était pas une autorité administrative, sans pour autant trancher la question de la délégation de tâches publiques à une entité privée. Le recours avait été déclaré irrecevable, car l'acte attaqué n'était en tout état de cause qu'une simple communication et non une décision. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'instance précédente n'a donc pas opéré un changement de jurisprudence dans la présente affaire. Par ailleurs, le Tribunal cantonal a, à plusieurs reprises depuis, jugé que l'exclusion, respectivement le refus de réintégration, dans des réseaux d'accueil de jour (constitués en associations de communes) constituait une décision et ressortissait ainsi à sa compétence (cf. les arrêts cités par le Tribunal cantonal GE.2020.0177 du 13 avril 2021; GE.2017.0142 du 26 février 2018; GE.2013.0213 du 1er juillet 2014). L'arrêt attaqué s'inscrit ainsi dans la ligne de la jurisprudence cantonale.
4.12. En définitive, il n'est pas insoutenable de qualifier l'acte du 20 septembre 2024 de décision. Dès lors, c'est sans arbitraire que la Cour de droit administratif s'est déclarée compétente. Il s'ensuit que la critique de la recourante tirée de la violation de l'art. 30 Cst., au motif qu'elle aurait été privée d'accès au tribunal compétent, tombe à faux.
5.
Au fond, la recourante dénonce un établissement des faits et une appréciation des preuves arbitraire s.
5.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2) ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer (cf. art. 106 al. 2 LTF; cf.
supra consid. 2.1).
5.2. La recourante reproche en premier lieu à l'instance précédente de ne pas avoir retenu une rupture du lien de confiance entre les parents et la crèche. Selon elle, le Tribunal cantonal se serait uniquement référé à l'avant-dernier paragraphe d'un courriel de l'intimée du 5 juillet 2024 à la structure d'accueil, dans lequel la maman se montrait reconnaissante d'avoir une crèche à U.________ et indiquait ne pas avoir d'animosité particulière envers les employés de la structure, faisant fi des critiques qui précédaient et qui démontreraient que le lien de confiance était rompu.
En l'occurrence, le Tribunal cantonal a procédé à une appréciation globale de la situation à l'aune notamment des nombreux courriels échangés entre les parties. Il n'a pas omis les vives critiques de l'intimée envers la structure d'accueil, au demeurant résumées dans la partie en fait de l'arrêt attaqué. La recourante, qui se contente de substituer sa propre appréciation à celle de l'instance précédente, en isolant un élément penchant pour sa version des faits, ne démontre pas, comme l'exige l'art. 106 al. 2 LTF, pour quelles raisons l'arrêt attaqué serait insoutenable en tant qu'il ne retient pas une rupture du lien de confiance sur la base de l'ensemble des échanges entre les parents et la structure d'accueil.
5.3. La recourante reproche en second lieu au Tribunal cantonal d'avoir retenu qu'il ne ressortait pas du dossier que les parents se seraient montrés inadéquats avec le personnel de la structure d'accueil. Elle se réfère à un courriel et un compte-rendu interne de la structure d'accueil, faisant ressortir que son équipe se sentait fragilisée, que des mesures avaient été prises pour que les apprenties ne soient pas en contact avec les parents et qu'une éducatrice ne souhaitait pas avoir à faire à eux, ainsi qu'à des extraits de courriels des intimés, dans lesquels ceux-ci exprimaient, avec une certaine véhémence, leur mécontentement face aux réponses données à leur plainte.
Le Tribunal cantonal n'a pas nié que les accusations portées par les intimés aient pu constituer un défi pour le personnel de la structure d'accueil, mais il a relevé que les parents avaient continué à amener leur fils en se montrant agréables et qu'il n'y avait eu aucune difficulté en lien avec le placement de l'enfant. Il a noté que le conflit s'était bien plutôt cristallisé entre les parents et la directrice du réseau durant les vacances d'été, alors que l'enfant n'était pas pris en charge. D'après les précédents juges, il n'apparaissait pas que le litige eût perturbé le fonctionnement de la structure au quotidien.
La recourante ne démontre pas en quoi l'appréciation qui précède serait insoutenable, se contentant de substituer sa propre évaluation de la situation. On ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal serait tombé dans l'arbitraire en considérant que le comportement des parents envers le personnel de la structure n'a pas été inadéquat au point que le placement de leur fils serait devenu impossible.
5.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est rejeté. Dans ce qui suit, le Tribunal fédéral fondera son raisonnement uniquement sur la base des faits constatés dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF).
6.
Se référant à l'art. 5 al. 2 Cst., la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir considéré que l'exclusion de la structure d'accueil était une mesure disproportionnée. Selon elle, le placement de l'enfant était devenu "irrémédiablement impossible" et portait atteinte à la sérénité de sa structure. Elle affirme n'avoir eu d'autre choix que l'exclusion, dès lors qu'il lui incombait, en tant qu'employeur, de prendre des mesures de protection à l'égard du personnel de la structure d'accueil.
6.1. Bien que de rang constitutionnel, le principe de la proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1; arrêt 1C_171/2024 du 11 avril 2025 consid. 3.2). Aussi, lorsque ce principe est invoqué en relation avec l'application du droit cantonal (en dehors du domaine de protection d'un droit fondamental spécial), le Tribunal fédéral ne revoit pas son respect librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; arrêt 1C_160/2025 du 11 décembre 2025 consid. 2.1.3).
6.2. En substance, le Tribunal cantonal a retenu que l'exclusion était disproportionnée, car il ne ressortait pas des faits que le lien de confiance avait été irrémédiablement rompu et que les parents se seraient montrés inadéquats avec le personnel de la structure d'accueil au point de perturber sensiblement le fonctionnement de la structure au quotidien. Selon lui, des mesures moins incisives auraient dû d'abord être envisagées.
6.3. Afin de garantir le bon fonctionnement des structures d'accueil et ainsi d'effectuer leur tâche publique, les réseaux doivent avoir la possibilité de mettre un terme au placement d'un enfant. Les tribunaux doivent faire preuve d'une certaine retenue au moment d'évaluer les décisions prises. Les réseaux doivent en effet disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer si une situation rend la continuation du placement d'un enfant incompatible avec le bon fonctionnement d'une structure d'accueil, étant en contact direct avec les protagonistes. Le pouvoir décisionnel de l'entité en cause doit toutefois s'exercer dans le respect du principe de la proportionnalité. L'exclusion de la structure est la mesure la plus incisive envisageable, lorsque, comme en l'espèce, elle ne s'accompagne d'aucune alternative, et représente donc une
ultima ratio. Dès lors que le litige concernait en l'espèce essentiellement les rapports avec la direction du réseau et qu'il a été constaté, sans arbitraire, que le placement ne mettait pas sensiblement en danger le fonctionnement de la structure d'accueil, il n'était pas insoutenable de considérer, ainsi que l'a fait le Tribunal cantonal, que l'exclusion du fils des intimés, sans préavis et sans entendre les parents, était excessive, Le fait que la directrice du réseau ait, après avoir signifié aux intimés le 8 septembre 2024 une résiliation immédiate, finalement reporté celle-ci au 30 novembre 2024 ne rend pas l'exclusion plus acceptable.
Quoi qu'en pense la recourante, ce qui précède n'est pas en contradiction avec les conclusions du Service cantonal quant à l'attitude appropriée de la directrice de la structure. Celui-ci a indiqué que la directrice avait correctement réagi en se préoccupant des faits dénoncés. À teneur de l'arrêt attaqué, le Service cantonal ne s'est en revanche pas prononcé sur l'exclusion de l'enfant.
6.4. En définitive, le Tribunal cantonal n'a pas appliqué arbitrairement le principe de la proportionnalité en annulant la décision du 20 septembre 2024.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire.
La recourante, qui succombe dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial ne soit en cause, ne peut pas être condamnée au paiement des frais de justice (art. 66 al. 4 LTF; cf. ATF 137 II 58 consid. 14.2.2; arrêt 1C_308/2018 du 9 octobre 2019 consid. 9 non publié in ATF 146 II 36; cf. aussi arrêts 2C_665/2015 du 26 janvier 2016 consid. 5; 2C_203/2014 du 9 mai 2015 consid. 3.2). Les intimés, créanciers solidaires, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un représentant, ont droit à des dépens à charge de la recourante ( art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4.
L'Association A.________ (Réseau A.________) versera aux intimés, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire des intimés et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 12 mars 2026
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Kleber