Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_660/2025
Arrêt du 24 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux
Haag, Président, Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
Philippe Oberson,
recourant,
contre
1. Union populaire,
2. Le Centre,
3. Vert'libéraux et Jeune centre,
4. Union Démocratique du Centre (UDC-GE),
5. Mouvement citoyen genevois et sous-groupe,
6. Coopératives-oui.ch, Stéphane Nydegger,
représentée par Me Aurèle Muller, avocat,
intimés,
Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet
Droits politiques; votation et élection complémentaire d'un membre du Conseil d'État du 28 septembre 2025; affichage,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre constitutionnelle, du 25 septembre 2025 (ACST/41/2025 - A/3049/2025-ELEVOT).
Faits :
A.
Le 28 septembre 2025 ont eu lieu simultanément le premier tour de l'élection complémentaire d'un membre du Conseil d'État du canton de Genève ainsi qu'une votation cantonale sur sept objets dont l'initiative populaire IN 180 "Pour + de logements en coopérative".
En vue de la votation populaire, le Service cantonal des votations et élections (SVE) a reçu 62 prises de position émanant de partis politiques, autres associations ou groupements. Les personnes mandataires de ces 62 prises de position ont toutes sollicité un affichage pour les votations.
La pose des affiches relatives au scrutin du 28 septembre 2025 a été entièrement effectuée, en Ville de Genève, le 29 août 2025.
B.
Le 5 septembre 2025, Philippe Oberson, candidat à l'élection complémentaire au Conseil d'État, a déposé une "demande provisionnelle urgente" auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) concernant "la votation et l'élection complémentaire du 28 septembre 2025". Il a notamment demandé d'"ordonner la suppression de toutes les affiches qui ne respectent pas l'art. 30 de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 1982 (LEDP/GE; RSG A 5 05) [...], l'art. 30A LEDP/GE [...] et [...] les libellés des pages 94 et 96 du fascicule de vote et surtout ceux qui s'en éloignent, la suppression de toutes les affiches dont la personne affichée ne figure pas dans les signataires de la prise de position, la suppression de toutes les affiches qui proviennent de sous-groupes qui ont la ou les mêmes positions que le groupe principal (parti, association) ". Il a aussi requis l'annulation de "la votation et de l'élection du 28 septembre 2025 sur les sujets cantonaux en raison d'un vice dans la procédure des opérations électorales" et le report de la votation et l'élection à une date qui [...] ne doit démarrer que depuis la conformité des affiches et respecter le délai de 28 jours selon l'art. 30 al. 1 et l'art. 30A al. 1 let. a LEDP/GE".
Par arrêt du 25 septembre 2025, la Cour de justice a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours.
C.
Le 28 septembre 2025, l'initiative populaire cantonale IN 180 "Pour + de logements en coopérative" a été acceptée par 60.42 % des voix.
Quant à l'élection complémentaire au Conseil d'État, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue au premier tour; Nicolas Walder a obtenu 32'573 suffrages, Lionel Dugerdil 27'031, Xavier Magnin 20'782, Rémy Pagani 7'466, Maikl Gerzner 7'376, Philippe Oberson 3'173, Rémi Baudoui 2'478. Au second tour qui s'est tenu le 19 octobre 2025, seuls étaient candidats Nicolas Walder, Lionel Dugerdil et Philippe Oberson; Nicolas Walder a été élu avec 45'249 suffrages; Lionel Dugerdil a obtenu 39'645 voix et Philippe Oberson 5'505.
D.
Par acte du 5 novembre 2025, Philippe Oberson recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 septembre 2025 dont il demande l'annulation. Il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert aussi à titre subsidiaire qu'il soit constaté que "le SVE n'a pas la possibilité de valider les maquettes des affiches avant impression afin qu'elles soient conformes au guide explicatif pour les prises de position, respectivement que le nom ou les noms des prises de position soient intégralement mentionnés dans le visuel et visibles par tous". Il sollicite aussi l'assistance judiciaire et la dispense d'avance de frais.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Coopératives-oui.ch ainsi que le Conseil d'État concluent au rejet du recours. Le recourant réplique le 29 janvier 2026. Coopératives-oui.ch duplique. Le recourant se détermine encore par courriers des 23 et 31 mars ainsi que du 9 avril 2026.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. Cette voie de recours permet en particulier au citoyen de s'en prendre aux actes préparatoires, au processus de vote ainsi qu'au résultat du vote, et dénoncer par ce moyen toute circonstance propre à fausser la manifestation de la volonté des électeurs (arrêt 1C_365/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1).
1.1. Citoyen actif du canton de Genève, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 3 LTF.
1.2. Si le recourant conclut à l'annulation de l'arrêt du 25 septembre 2025, il prend en parallèle des conclusions en constatation. Or les conclusions constatatoires ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (cf. ATF 148 I 160 consid. 1.6; 141 II 113 consid. 1.7; arrêt 1C_383/2025 du 11 février 2026 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant peut obtenir gain de cause par l'éventuelle annulation de l'arrêt attaqué, de sorte que les conclusions en constatation sont irrecevables. Pour les mêmes motifs, c'est en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré les conclusions constatatoires de son recours cantonal irrecevables.
1.3. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors citer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ils auraient été violés (ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3).
Sous réserve de satisfaire aux exigences de motivation précitées, interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF.
2.
À teneur de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont omis d'alléguer dans la procédure cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
Dans sa détermination spontanée du 9 avril 2026, le recourant se prévaut de "pseudos faits" dont il a pris connaissance lors de la consultation des comptes de campagne le 8 avril 2026. Il demande que tous les comptes de campagne du Groupement des coopératives d'habitation genevoises soient versés au dossier. Il n'avance cependant pas la moindre justification quant à l'admissibilité de ces moyens de preuve et de ces faits nouveaux devant le Tribunal fédéral à l'aune de l'art. 99 LTF, ce qu'il lui incombait pourtant de faire. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont en effet qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. ATF 136 II 101 consid. 2). Il n'y a par conséquent pas lieu d'y donner suite (cf. art. 37 PCF, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LTF). Il n'y a pas non plus lieu de prendre en compte les "pseudos faits" dont se prévaut le recourant dans son écriture spontanée du 9 avril 2026.
3.
Le recourant fait valoir différents griefs d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu.
Il reproche d'abord à la Cour de justice de ne pas lui avoir permis de compléter son recours. Cette critique, fût-elle suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF) et recevable, serait rejetée, dans la mesure où le recourant avait produit une écriture complémentaire le 24 septembre 2025.
Ensuite, on peine à suivre le recourant lorsqu'il fait grief à l'instance précédente d'avoir rendu un arrêt au fond et de ne pas avoir pris de mesures provisionnelles urgentes. Comme l'arrêt au fond répond aux demandes de mesures provisionnelles, celles-ci ont perdu leur objet. Le grief manque de pertinence et doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
Enfin, pour autant qu'on le comprenne, le recourant semble reprocher à la Cour de justice d'avoir transmis sa réplique aux intimés le 24 septembre 2025, ce qui ne leur aurait pas laissé le temps pour déposer une éventuelle duplique. Le recourant ne dispose cependant d'aucun intérêt digne de protection à se prévaloir d'une éventuelle violation du droit à la duplique des intimés. Son grief - fût-il suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF) - serait irrecevable.
4.
Sur le fond, dans une écriture parfois confuse et difficilement compréhensible, le recourant annonce pêle-mêle se plaindre de plusieurs violations de la LEDP/GE en lien avec l'affichage politique, d'un établissement inexact des faits (art. 97 LTF), d'une violation du principe de la proportionnalité et d'une violation du droit en matière politique.
La votation populaire et le premier tour de l'élection complémentaire ont eu lieu simultanément le 28 septembre 2025. Dans ce contexte, le recourant ne conteste pas que chaque candidat à l'élection complémentaire au Conseil d'État a bénéficié d'une seule affiche électorale. Il critique en revanche le fait que sur certaines affiches en lien avec les votations figurent le nom et la photo d'un candidat à l'élection complémentaire. Il soutient notamment que le candidat Pagani aurait bénéficié de 690 affiches au lieu de 130, ce qui constitue 5 fois plus de visibilité.
Par ailleurs, constatant que les noms de plusieurs prises de position commencent par "+ de coopératives pour", le recourant affirme que c'est "donc probablement" un groupe qui a créé des sous-groupes à des fins indues, pour bénéficier de davantage d'emplacements d'affichage.
4.1. L'art. 34 al. 2 Cst. garantit aux citoyens qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 150 I 17 consid. 4.1 et les références citées). L'art. 44 Cst-GE (RS 131.234) garantit les droits politiques en des termes similaires.
Lorsque des irrégularités sont constatées avant ou peu après une votation ou une élection, celle-ci n'est annulée qu'à la double condition que la violation constatée est grave et qu'elle a pu avoir une influence sur le résultat du vote. Il y a lieu de tenir compte notamment de l'écart de voix, de la gravité des vices de procédure et de leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'avait pas été viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas contraire, il faut considérer le vice comme important et annuler la votation. Lorsque la différence de voix est très nette, seules de graves irrégularités sont de nature à remettre en cause la validité du résultat du vote (ATF 145 I 207 consid. 4.1; 141 I 221 consid. 3.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 145 I 1 consid. 4.2).
4.2. Saisi d'un recours pour violation des droits politiques, le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit fédéral et du droit constitutionnel cantonal, ainsi que des dispositions de rang inférieur qui sont étroitement liées au droit de vote ou en précisent le contenu et l'étendue (art. 95 let. d LTF). Il n'examine en revanche que sous l'angle de l'arbitraire l'interprétation des règles de procédure ou d'organisation qui ne touchent pas au contenu même des droits politiques (ATF 150 I 204 consid. 6.2) ainsi que la constatation des faits (ATF 149 I 291 consid. 3.1).
Lorsque le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal uniquement sous l'angle de l'arbitraire, il ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible. En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 148 II 465 consid. 8.1).
4.3. En droit genevois, en ce qui concerne l'affichage pour les
votations, les communes mettent gratuitement à la disposition des partis politiques, autres associations ou groupements ayant déposé une prise de position des emplacements d'affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du 28e jour précédant le dernier jour du scrutin (art. 30 al. 1 LEDP/GE). Le territoire cantonal comprend au moins 3'000 emplacements d'affichage (art. 30 al. 2 LEDP/GE). Les emplacements d'affichage sont attribués dans l'ordre suivant: a) les affiches des partis politiques siégeant au Grand Conseil (pour les votations fédérales et cantonales) et au Conseil municipal pour les votations communales, dans l'ordre du nombre de leurs sièges respectifs dans chacun de ces conseils. Lorsque deux partis ont le même nombre de sièges, l'ordre alphabétique s'applique; b) les affiches des comités d'initiative et référendaire; c) le solde de ces emplacements disponibles est réparti entre les autres partis politiques, associations ou groupements, chacun ne pouvant disposer que d'une seule affiche par emplacement (art. 30 al. 4 LEDP/GE). La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de prises de position. Il n'y a pas de droit à l'affichage à un emplacement déterminé (art. 30 al. 5 LEDP/GE).
Quant à l'affichage lors d'
élections, selon l'art. 30A al. 1 let. a LEDP/GE, les communes mettent gratuitement à la disposition de chaque parti politique, autre association ou groupement ayant déposé une liste de candidats, un nombre égal d'emplacements d'affichage de mêmes formes et surfaces, à partir du 28e jour précédant le dernier jour du scrutin pour les élections du Conseil national, du Grand Conseil et des conseils municipaux, du premier tour du Conseil des États, du Conseil d'État et des exécutifs communaux. La demande de pouvoir disposer de panneaux officiels doit être faite par écrit simultanément avec le dépôt de listes de candidats. II n'y a pas de droit à l'affichage à un emplacement déterminé (art. 30A al. 4 LEDP/GE).
Lorsque les périodes d'affichage pour des votations et des élections sont, au moins partiellement, simultanées, l'autorité compétente peut déroger aux règles fixées aux art. 30 et 30A en matière de nombres, d'emplacements et de durée d'affichage (art. 30B LEDP/GE).
4.4. En l'espèce, la cour cantonale a rappelé que le cadre légal et réglementaire applicable n'attribuait aucun rôle de contrôle au Service cantonal des votations et élections sur le contenu des affiches et dans l'élaboration des visuels; pour autant que le nom de la prise de position figure sur l'affiche, un mandataire était libre de faire apparaître sur celle-ci, comme en l'espèce, le nom d'un parti politique ou le candidat d'un parti politique; rien n'empêchait par ailleurs les mandataires, en créant leur propre visuel d'affiche, de choisir d'avoir un nombre indéterminé de visuels différents au lieu d'un seul visuel; même à admettre une entente entre mandataires de prises de position concernant les noms de celles-ci, un tel comportement serait admissible, compte tenu de la grande liberté qui leur était conférée dans ce domaine.
Le recourant ne démontre pas que la cour aurait interprété de manière insoutenable le droit genevois en permettant que certains candidats au Conseil d'État figurent aussi sur plusieurs affiches de prise de position distinctes relatives aux votations (augmentant ainsi le nombre total des affiches les mentionnant). Contrairement à ce que soutient le recourant, chaque prise de position et chaque liste électorale ont néanmoins bénéficié d'un seul emplacement d'affichage, attribué dans l'ordre prévu par l'art. 30 al. 4 LEDP/GE. Les mandataires des 62 prises de position déposées ayant tous sollicité un affichage pour les votations, celles-ci ont toutes eu le droit à un affichage, qu'elles émanent d'un parti politique - représenté ou non au Grand Conseil -, d'un comité d'initiative ou référendaire, ou d'autres associations ou groupements. Dès lors, la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que les partis ou groupements avaient été traités sur un pied d'égalité.
Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi le fait de faire figurer le même individu sur plusieurs affiches de prise de position, pour les votations, constituerait un cas d'atteinte à la personnalité ou d'usurpation d'identité au sens de l'art. 23 al. 3 LEDP/GE. Les candidats ou groupements concernés ne s'en sont du reste pas plaints. Même si le recourant rappelle que la loi permet à chaque électeur de ne signer qu'une prise de position, la pratique contestée n'implique pas que lesdits candidats auraient signé chaque prise de position sur laquelle ils figurent.
Enfin, le recourant soutient que le candidat Nicolas Walder aurait fait coller ses affiches "de manière privée avant le 29 août 2025, date officielle du début du collage des affiches de l'élection". La cour cantonale a relevé à cet égard sans arbitraire que l'affichage à titre privé n'était pas soumis à la LEDP/GE.
4.5. En définitive, il n'apparaît pas que l'affichage litigieux ait été contraire au droit. À tout le moins, le recourant ne parvient pas à l'établir.
De plus, les irrégularités dénoncées par le recourant n'ont pas été à même d'influencer de façon déterminante le résultat du scrutin du 28 septembre 2025, dès lors que l'initiative cantonale IN 180 "Pour + de logements en coopérative" a été clairement acceptée par 60.42 % des voix. Quant au premier tour de l'élection complémentaire au Conseil d'État, les résultats sont aussi nets: Nicolas Walder a obtenu 32'573 suffrages, Lionel Dugerdil 27'031, Xavier Magnin 20'782, Rémy Pagani 7'466, Maikl Gerzner 7'376, Philippe Oberson 3'173, Rémi Baudoui 2'478.
5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Dès lors que le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, aux intimés, au Conseil d'État et à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre constitutionnelle).
Lausanne, le 24 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Tornay Schaller