Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_526/2025
Arrêt du 24 juin 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
tous les deux représentés par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat,
recourants,
contre
Département du territoire du canton de Genève, Office des autorisations de construire, Service des affaires juridiques, case postale 22, 1211 Genève 8.
Objet
Ordre de remise en état et refus d'autorisation de construire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 5 août 2025 (A/3375/2023-LCI, ATA/847/2025).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ sont propriétaires des parcelles n os 11'119 et 11'172 sises dans la commune de Satigny, en zone agricole.
Un bâtiment d'habitation à plusieurs logements ainsi que deux dépôts sont érigés sur la parcelle n° 11'119: le dépôt n° 2'174 est inscrit à l'inventaire. Les deux parcelles sont sises dans le périmètre protégé du plan de site "Bourdigny-Dessus" adopté par le Conseil d'État du canton de Genève le 28 septembre 2016, lequel prévoit à son art. 2 al. 1 que le périmètre y afférent est entièrement situé en zone agricole.
B.
Le 10 mars 2021, le Département du territoire du canton de Genève (ci-après: le Département) a délivré à A.A.________ et B.A.________ une autorisation de construire (DD 113'520) portant sur l'aménagement de deux appartements en duplex dans le bâtiment de dépôt n° 2'174, occupant le rez-de-chaussée supérieur et le 1er étage. L'autorisation de construire portait aussi, dans l'atelier-dépôt du rez-de-chaussée supérieur du bâtiment n° 2'175, sur l'aménagement d'une mezzanine de stockage de 14.26 m2, accessible par un escalier occupant l'angle nord-est de la pièce.
L'autorisation de construire précisait notamment que le préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après: CMNS) du 19 janvier 2021, favorable sous conditions, devait être strictement respecté et faisait partie intégrante de l'autorisation. Selon ce préavis qui renvoyait au préavis précédent du 17 novembre 2020, sur les façades, le remplacement du bardage existant et des coulissants ainsi que l'installation de volets étaient subordonnés à l'utilisation de lames aux dimensions identiques; sur la façade est, l'ensemble des poteaux verticaux composant la structure devaient être conservés; en fonction de ces poteaux, un bandeau séquencé pour les ouvertures serait étudié; la dimension des fenêtres serait d'environ 80 × 50 cm; le choix des matériaux, les détails d'exécution et les teintes devaient être transmis au Service des monuments et des sites avant la commande de travaux.
C.
Par courrier du 14 avril 2022, le Département du territoire a indiqué à A.A.________ et B.A.________ qu'à la suite d'un contrôle sur place du 9 juin 2021, il avait été constaté que les éléments suivants avaient été réalisés sans autorisation, pour l'essentiel sur la parcelle n° 11'172. Il s'agissait de:
a) l'aménagement d'une bute de terre; b) l'installation d'un nombre important de mobilier en bois (bancs, tables, chaises, etc.); c) l'aménagement d'une aire de jeux et d'une imposante structure de jeux en bois; d) la construction d'un couvert/poulailler en bois avec toiture ondulée; e) l'installation d'un enclos devant le poulailler, y compris l'installation de diverses clôtures grillagées avec poteaux en bois ainsi qu'un filet installé entre la toiture et les clôtures; f) l'aménagement d'un cheminement en dallettes en ciment et gravier; g) l'installation de clôtures métalliques grillagées en grande partie bâchées; h) la construction et l'aménagement de deux terrasses en dallettes en ciment ainsi que de divers murets et escaliers/marches en maçonnerie, y compris l'installation d'un couvert en structure métallique avec toiture en toile ainsi que du mobilier de terrasse; i) l'aménagement d'un bac en ciment; j) l'aménagement d'un cheminement en pierres et marches en ciment; k) la construction et l'aménagement d'une terrasse en dur, y compris l'installation d'un couvert en structure métallique avec toiture en toile ainsi que du mobilier de terrasse; l) l'installation d'un couvert métallique (sur la parcelle n° 11'119); m) la démolition d'un couvert existant et la reconstruction de deux couverts contre la façade ouest du bâtiment n° 2'174; n) l'installation d'aménagements extérieurs; o) la création d'un chemin d'accès ainsi qu'une zone de parking en gravier; p) la transformation du dépôt/poulailler situé sur la parcelle n° 11'172; q) la modification des menuiseries extérieures (portes et fenêtres) sur les façades est, nord et ouest des bâtiments n os 2'174 et 2'175 non conforme à l'autorisation de construire; r) les locaux concernés par l'autorisation de construire apparaissaient occupés sans transmission au département d'une attestation globale de conformité (AGC) accompagnée de plans conformes à l'exécution valables.
Le constat d'infraction a été enregistré sous n° I-8079 et le Département a ordonné la suspension immédiate des travaux après sécurisation des lieux.
D.
Les propriétaires ont sollicité un délai raisonnable pour régulariser la situation, en particulier la modification des menuiseries extérieures, et ont objecté, pour certains objets, ne pas les avoir installés, qu'ils se trouvaient chez leur voisin ou qu'ils avaient été autorisés.
Ils ont achevé les travaux, installant en particulier des boiseries extérieures consistant en lames de sapin d'une largeur de 13 cm. Selon leurs explications, ils n'avaient pas les moyens d'assumer les intérêts intercalaires du crédit de construction et devaient aboutir à un rendement locatif.
Le 3 mars 2023, les propriétaires ont déposé auprès du Département une demande d'autorisation de construire complémentaire afin de régulariser l'infraction (DD 113'520/3). La demande portait sur l'aménagement d'un couvert à vélo adjacent au bâtiment n° 2'174 et l'installation d'un garde-corps autour de la fosse à purin, ainsi que sur la régularisation des travaux réalisés sans droit. Dans le bâtiment n° 2'175, il s'agissait de créer un garage au rez-de-chaussée inférieur avec une porte d'accès, un escalier intérieur pour relier le garage à l'atelier-dépôt du rez-de-chaussée supérieur, dont l'accès extérieur était supprimé, et d'y aménager une mezzanine de stockage de 17.90 m2 accessible par un escalier, lequel longeait la fin du mur ouest, tout le mur est et le début du mur nord.
Dans le bâtiment n° 2'174, il s'agissait de créer: un premier appartement de plain-pied, avec modification de l'emplacement de l'entrée, trois chambres, sans cuisine, certains plans indiquant «atelier-cuisine» à l'emplacement de l'atelier-dépôt, sans toutefois prévoir de liaison entre cet appartement et l'atelier-dépôt; un second appartement au premier étage, comportant une cuisine, un séjour, une chambre et un atelier/bureau, avec modification de fenêtres, et la surélévation du couvert de l'entrée (couvert à vélo). La demande portait au surplus sur la régularisation des objets a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, l, n et p.
La Direction des autorisations de construire, l'Office de l'urbanisme, la Commission des monuments, de la nature et des sites ainsi que l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature ont rendu des préavis défavorables. Par décision du 15 septembre 2023, le Département a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. Par décision du même jour, il a ordonné le rétablissement de la situation conforme au droit d'ici au 15 décembre 2023 des objets a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, l, m, n, o (ch. 1 à 15), la démolition/suppression et l'évacuation de la façade sud-est en bois du dépôt/poulailler (ch. 16), la remise en état des façades est, nord et ouest des bâtiments ainsi que des locaux intérieurs des bâtiments nos 2'174 et 2'175 conformément à l'autorisation de construire initiale (ch. 17 et 18), et la remise en état du terrain naturel (ch. 19); l'évacuation de l'objet m ainsi que la remise en état des deux façades devrait faire l'objet d'une attestation globale de conformité accompagnée des plans conformes à exécution; pour les autres points, un reportage photographique ou tout autre élément devrait attester de manière univoque les remises en état. Le Département a encore prononcé une amende de 5'000 francs.
E.
Après avoir procédé à un transport sur place, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (TAPI) a rejeté le recours déposé contre les décisions du 15 septembre 2023, par jugement du 31 octobre 2024.
Par arrêt du 5 août 2025, la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté contre le jugement du 31 octobre 2024.
F.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 5 août 2025, les ch. 17, 18, 19, 8 (démolition et évacuation de deux terrasses, objet h) et 11 (démolition de la terrasse en dur, objet k) de la décision du 15 septembre 2023 ordonnant la mise en conformité ainsi que la décision du 15 septembre 2023 refusant l'autorisation de construire complémentaire. Ils requièrent le renvoi de la cause à la Cour de justice afin qu'elle procède au sens des considérants. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier au Département pour nouvelle décision au sens des considérants.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Département et l'Office fédéral du développement territorial (ARE) concluent au rejet du recours. Les recourants répliquent.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, le Président de la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif déposée par les recourants.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF) et déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure devant la Cour de justice. En tant que destinataires de l'ordre de remise en état et du refus d'autorisation de construire complémentaire, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué et peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit annulée (art. 89 al. 1 LTF).
Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, si bien qu'il y a en principe lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent d'un établissement arbitraire des faits (art. 97 al. 1 LTF).
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas visés à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).
2.2. En l'espèce, les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir mentionné qu'aucun plan visé
ne varietur de la façade est (prévoyant notamment un bardage avec des lames de 30 cm) ne figure dans le dossier de l'autorisation de construire initiale du 10 mars 2021. Ils font valoir pour la première fois devant le Tribunal de céans que le bardage avec des lames d'environ 13 cm qu'ils ont réalisé serait conforme aux plans du 18 décembre 2020 figurant dans le dossier de l'autorisation de construire initiale.
Cet élément n'est cependant pas susceptible d'avoir une influence sur l'issue du litige, dans la mesure où il ne permet pas d'établir que le bardage aurait été réalisé conformément à l'autorisation de construire initiale (voir les motifs exposés au consid. 5.3). Le grief de constatation arbitraire des faits doit donc être écarté.
3.
Les recourants reprochent encore à la cour cantonale d'avoir violé leur droit à la preuve en ne donnant pas suite à leurs requêtes de diverses mesures d'instruction (production des dossiers DD 113'520/1 et 113'520/2, expertise pour déterminer la possibilité d'installer des fenêtres qui ne mettent pas en danger la structure du bâtiment, transport sur place en présence de Ia CMNS, audition des parties ainsi que de la secrétaire de la CMNS et de l'entreprise ayant réalisé les travaux de charpente). Ils font valoir une violation de la maxime inquisitoire (art. 19 et 76 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE; rsGE E 5 10) et une violation du droit à faire entendre des témoins (art. 29 al. 2 Cst.).
3.1. Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).
Selon l'art. 19 LPA/GE, l'autorité établit les faits d'office et n'est limitée ni par les allégués ni par les offres de preuves des parties. À teneur de l'art. 20 al. 1 LPA/GE, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties.
3.2. S'agissant de la production des dossiers d'autorisation de construire DD 113'520/1 et DD 113'520/2, l'instance précédente a relevé que la procédure était suffisamment documentée; en effet, elle comportait les plans, descriptifs et photographies concernant l'autorisation initiale, l'autorisation refusée, les éléments érigés illégalement sur les parcelles des recourants ainsi que les travaux effectués dans les bâtiments de dépôt; de plus, un transport sur place avait eu lieu en première instance, qui avait permis de verser des photographies et descriptifs figurant au dossier. Sur cette base, les juges cantonaux ont estimé qu'il ne se justifiait pas d'apporter des pièces complémentaires, ni d'ordonner un second transport sur place. Pour les mêmes raisons, ils ont aussi pris le parti d'écarter l'audition d'un membre de la CMNS et de la société ayant réalisé les travaux de charpente.
La Cour de justice a aussi refusé la demande d'expertise, au motif que la faisabilité de la réalisation des fenêtres des façades est et ouest conformément à la DD 113'520 ne faisait pas l'objet de la présente procédure; cette autorisation était, en effet, en force et les modalités de ces travaux n'étaient pas traitées dans les décisions litigieuses (refus de délivrer la DD 113'520/3 et ordre de remise en état). La cour cantonale a rappelé que selon l'autorisation de construire initiale, les recourants étaient censés étudier la réalisation d'un bandeau séquencé en fonction des poteaux à conserver et communiquer les détails d'exécution au Service des monuments et des sites; si cela s'était avéré impossible pour des raisons structurelles, il leur appartenait de soumettre ce problème à l'autorité.
3.3. Les recourants ne répondent pas vraiment à ce raisonnement. Ils se bornent à affirmer que la Cour de justice ne pouvait se contenter des éléments qui ont été documentés. Ils opposent ainsi leur propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Sur ce point, le recours revêt un caractère purement appellatoire, incompatible avec les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et les griefs de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. et de la maxime inquisitoire doivent partant être déclarés irrecevables.
4.
Dans un très long développement, les recourants contestent le fait que le village de Bourdigny-Dessous se situe en zone agricole. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 75 Cst. et de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Ils perdent cependant de vue que l'objet du présent litige est l'arrêt du 5 août 2025, validant la décision de refus d'autorisation de construire et celle d'ordre de remise en état sur les parcelles n os 11'119 et 11'172. La question relative à la planification territoriale du village où se situent ces parcelles sort de l'objet du litige et est irrecevable.
5.
Les recourants estiment que l'ordre de remise en état s'agissant de la façade est consacrerait une atteinte à leur garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Ils contestent uniquement le remplacement des triples fenêtres séparées par un montant par une fenêtre unique et le bardage de 13 cm par un bardage de 30 cm.
5.1. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (arrêts 1C_214/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1 et les références citées; cf. aussi art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt 1C_162/2019 du 25 novembre 2019 consid. 3.2).
5.2. La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tous droits fondamentaux, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst.
Selon la jurisprudence, l'ordre de supprimer une construction ou une installation réalisée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit en effet s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a). Toutefois, l'autorité peut renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb).
5.3. S'appuyant sur les plans visés
ne varietur du 10 mars 2021, les recourants allèguent d'abord que l'autorisation initiale autoriserait des lames de 13 cm, de sorte que l'ordre de remise en état relatif à la réalisation d'un bardage de 30 cm ne serait pas valable. Ce grief ne résiste pas à l'examen. En effet, il ressort clairement de l'autorisation de construire initiale du 10 mars 2021 que les conditions figurant dans les préavis doivent être strictement respectées et font partie intégrante de l'autorisation. Or la CMNS a rendu un préavis favorable sous conditions le 19 janvier 2021, lequel renvoie au préavis du 17 novembre 2020 qui prévoit comme conditions un bardage de dimension identique à l'existant, soit environ 30 cm. Les recourants ne peuvent rien tirer de la prétendue contradiction entre l'autorisation de construire initiale (et en particulier le préavis de la CMNS) et les plans visés
ne varietur, datés du 10 mars 2021, intitulés "Coupe A-B" et "Coupe C-D". En effet, l'autorisation de construire DD 113'520 prévoit expressément que "les conditions figurant dans les préavis doivent être strictement respectées et font partie intégrante de l'autorisation de construire; le préavis de la CMNS du 19 janvier 2021 y est mentionné; "les réserves figurant sur la présente autorisation priment sur les plans visés
ne varietur ". S'ajoute à cela que la CMNS avait imposé que le choix des matériaux, les détails d'exécution et les teintes devaient être transmis au Service des monuments et des sites avant le commencement des travaux, ce que les recourants n'ont pas respecté.
5.4. Les recourants prétendent ensuite que leur intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt public poursuivi par l'ordre de remise en état et que celui-ci serait disproportionné (art. 5 al. 2 Cst.).
5.4.1. La cour cantonale a retenu à cet égard que le remplacement du bardage préexistant par des lames plus de la moitié moins larges, ainsi que l'installation de fenêtres séparées au 1er étage sur les façades est et ouest des bâtiments de dépôt, en lieu et place de fenêtres continues formant une bande, modifiaient de manière importante l'aspect extérieur de ces bâtiments; il importait peu que seul l'un des deux soit classé à l'inventaire, dès lors qu'ils étaient tous deux sis en zone agricole et qui plus est intégrés dans un plan de site; la comparaison avec l'aspect extérieur du bâtiment n° 20 ou des autres bâtiments environnants n'était pas non plus déterminante; l'intérêt public à la préservation de l'aspect extérieur et la structure architecturale des bâtiments concernés était supérieur; les recourants ne pouvaient pas se limiter à remettre en état la façade est au motif que seule celle-ci serait visible depuis la route; l'aspect initial de l'ensemble du bâtiment devait être respecté, ce d'autant plus que la façade ouest, bien que moins exposée à la vue des tiers, n'était pas dissimulée par un quelconque autre élément. La cour cantonale a ajouté que le critère du coût des travaux de remise en état, invoqué par les recourants, ne pouvait à lui seul constituer un intérêt prépondérant, ce d'autant moins que les travaux ont été réalisés illicitement en toute connaissance de cause; les recourants s'étaient ainsi volontairement exposés à des coûts de remise en état importants. Enfin, l'instance précédente a considéré que renoncer à une telle remise en état en tenant compte du montant de ces coûts reviendrait à récompenser les recourants pour s'être complètement écartés de l'autorisation de construire initiale.
5.4.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et les recourants n'avancent aucun élément nouveau de nature à le renverser. En effet, ils persistent, comme devant les instances précédentes, à avancer des arguments qui relèvent de leur propre appréciation de la situation.
Sous l'angle de l'intérêt patrimonial, ils affirment à nouveau que la mise à l'inventaire du bâtiment n° 2'174 est surtout justifiée par sa continuité avec la façade protégée du café C.________; la façade du bâtiment n° 2'175 n'est pas visible depuis le carrefour et n'a fait l'objet d'aucune mise à l'inventaire. Ils relèvent aussi que comme il n'y avait pas d'ouverture sur le rez et le 1er étage de la façade est, il n'y aurait pas d'intérêt patrimonial à imposer une fenêtre unique à la place des trois fenêtres réalisées pour maintenir la poutraison intérieure d'origine garantissant la sécurité de la construction. De plus, ils soulignent qu'il n'y a aucun bâtiment dans le hameau de Bourdigny-Dessous qui serait pourvu d'une grande fenêtre comparable à celle imposée. Ils affirment aussi que le risque de débordement des constructions sur la zone agricole est nul en l'espèce car la construction dans le village est régie par un plan de site qui impose que les surfaces non-bâties restent libres de construction. Ce faisant, ils se bornent à substituer leur appréciation subjective des valeurs patrimoniales à celle de l'instance précédente, ce qui ne suffit pas à établir que l'ordre de remise en état viole le principe de la proportionnalité.
Les recourants se prévalent aussi d'une impossibilité technique de réaliser la remise en état. Ils affirment, sans le démontrer, que l'ordre de suppression des trois fenêtres sur la façade est pour créer une seule grande fenêtre formant une bande serait incompatible avec l'obligation de conservation des poteaux verticaux. Ils prétendent aussi qu'il serait impossible techniquement de réaliser un bardage de 30 cm. Ils n'apportent cependant aucune preuve de l'impossibilité technique qu'ils allèguent. Sur ce point, à l'instar du TAPI, la Cour de justice a rappelé à bon droit que selon l'autorisation de construire initiale, les recourants devaient étudier la réalisation d'un bandeau séquencé en fonction des poteaux à conserver et communiquer les détails d'exécution au Service des monuments et des sites; si cela s'était avéré impossible pour des raisons structurelles, il leur appartenait de soumettre ce problème à cette autorité avant de réaliser les travaux. Les recourants n'ont pas non plus consulté le Service précité avant de remplacer le bardage par des lames de largeur inférieure, plaçant ainsi l'autorité devant le fait accompli.
Les recourants soulignent encore sommairement, pour la première fois dans le cadre du présent recours, qu'une application de l'art. 25 al. 5 LAT leur serait moins dommageable. Ils ne précisent cependant pas à quels objets la prescription trentenaire devrait s'appliquer, de sorte que leur grief, insuffisamment motivé, doit être écarté.
Enfin, les recourants insistent sur le "coût monumental de plusieurs centaines de milliers de francs du remplacement des triples fenêtres par une fenêtre unique". Leur intérêt économique à éviter d'importants coûts de remise en état n'est cependant pas à lui seul déterminant, ce d'autant moins que les travaux ont été réalisés en toute connaissance de cause. En juger autrement reviendrait à favoriser les propriétaires de constructions illégales d'une valeur élevée et d'une taille importante, représentant une infraction d'autant plus grave à la réglementation fédérale. La jurisprudence considère par ailleurs que le montant de la remise en état n'est pas à lui seul décisif (arrêt 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités).
5.4.3. Partant, la Cour de justice n'a pas violé le principe de la proportionnalité en retenant que l'intérêt public au respect du droit de la construction et à l'égalité de traitement primaient l'intérêt privé des recourants.
6.
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Département du territoire, à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre administrative), et à l'Office fédéral du développement territorial.
Lausanne, le 24 juin 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Tornay Schaller