Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_146/2025
Arrêt du 6 mai 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président, Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
représentés par Me Julien Marquis,
avocat,
recourants,
contre
Instance d'indemnisation LAVI
de la République et canton de Genève,
rue de Lyon 89-91, 1203 Genève.
Objet
Indemnisation LAVI; péremption,
recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de
la Cour de justice de la République et canton de Genève du 4 mars 2025 (ATA/221/2025 - A/3972/2024-LAVI).
Faits :
A.
C.________, né en 2017, est décédé le 15 avril 2018 des suites d'un traumatisme crânio-cérébral non accidentel par secouement provoqué par D.________, que ses parents avaient engagée pour assurer sa garde.
Par jugement rendu le 26 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu D.________ coupable d'homicide par négligence et d'exposition, l'a condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme et deux ans avec sursis, et l'a expulsée de Suisse pour une durée de cinq ans. Il l'a condamnée à payer la somme de 50'000 fr. à chacun des parents à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018 et de 11'720.80 fr., avec intérêts à 5% dès le 1
er juillet 2018, à titre de dommages-intérêts pour les frais liés au décès. Le jugement écrit a été notifié aux époux A.________ le 6 avril 2023.
Par arrêt du 12 décembre 2023, notifié le 10 janvier 2024 aux parties, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a confirmé le jugement précité et a rejeté les appels formés tant par le Ministère public que par les parents de la victime, A.A.________ et B.A.________.
B.
Le 15 avril 2024, les époux A.________ ont adressé à l'Instance cantonale d'indemnisation pour les victimes d'infractions (LAVI) une demande tendant à l'allocation d'un montant de 35'000 fr. chacun à titre de réparation du tort moral, en renvoyant à l'arrêt d'appel. Ils ont joint à leur demande les justificatifs produits dans la procédure pénale à l'appui de leurs conclusions civiles.
Par décision datée du 22 novembre 2024, l'instance d'indemnisation LAVI a déclaré irrecevable la requête en indemnisation pour cause de péremption. Si les requérants avaient déposé leurs conclusions civiles en temps voulu, ils n'avaient en revanche pas introduit leur demande d'indemnisation dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles, soit le jugement du Tribunal correctionnel dont le dispositif avait été communiqué oralement le 26 janvier 2023, était devenue définitive.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours déposé par les époux A.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 4 mars 2025.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de condamner l'État de Genève aux dépens de la procédure fédérale et de renvoyer la cause à l'Instance d'indemnisation LAVI pour nouvelle décision au fond dans le sens des considérants, respectivement à la Chambre administrative pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure de recours cantonale.
L'Instance d'indemnisation LAVI conclut au rejet du recours sans autres observations. La Chambre administrative s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Invité à se déterminer, l'Office fédéral de la justice a renoncé à prendre position.
Le Tribunal fédéral a délibéré en séance publique le 6 mai 2026.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale dans une cause de droit public, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué qui confirme l'irrecevabilité de leur requête d'indemnisation fondée sur la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) pour cause de péremption (art. 89 al. 1 LTF). Les autres conditions formelles de recevabilité énoncées aux art. 82 ss LTF sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants reprochent à l'instance précédente de ne pas avoir fait courir le délai d'un an de l'art. 25 al. 3 LAVI le jour de la notification de l'arrêt d'appel. Ils dénoncent à ce propos une violation de cette disposition en lien avec l'art. 4 LAVI.
2.1. Conformément aux art. 1 al. 1, 2 al. 1 let. d et e et 26 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle peut demander une indemnisation et/ou une réparation morale dans le canton sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
Les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI).
La demande de réparation morale doit être formulée dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où la victime a connaissance de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées (art. 25 al. 1 LAVI). Si la victime a fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant cette échéance, elle peut introduire sa demande de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (art. 25 al. 3 LAVI). Cette dernière disposition a été adoptée le 23 mars 2007 lors de la révision générale de la LAVI, qui est entrée en vigueur le 1
er janvier 2009.
2.2. La Chambre administrative a constaté que les recourants ne contestaient pas que le verdict du Tribunal correctionnel avait été motivé oralement le 26 janvier 2023, ni que leur appel avait porté uniquement sur la qualification juridique des faits. Il était également admis que la condamnée n'avait pas formé appel dudit jugement et que le Ministère public n'avait également contesté que la qualification juridique des faits et la peine. Ainsi, aucune des parties à la procédure pénale n'avait remis en question le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel statuant sur les conclusions civiles des recourants, auxquelles il était donné droit pleinement. La cour cantonale a relevé ensuite que, conformément à l'art. 402 CPP, l'appel n'avait pas d'effet suspensif sur les points non contestés du jugement, de sorte que les conclusions civiles des recourants étaient devenues définitives avec le jugement du Tribunal correctionnel, faute d'appel sur ces points. Il leur incombait de déposer leur requête en indemnisation dans le délai d'un an à compter de la notification du jugement du Tribunal correctionnel. Leur requête ayant été remise le 15 avril 2024, le délai d'un an fixé à l'art. 25 al. 3 LAVI était échu. La Chambre administrative n'a pas tenu la solution retenue pour restrictive dès lors qu'elle correspondait à la teneur du texte légal et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, telle qu'elle ressortait d'un arrêt rendu le 9 novembre 2020 en la cause 1C_115/2020, qu'elle a jugé transposable et applicable
in casu, alors même qu'il s'agissait d'un recours au Tribunal fédéral et non pas d'un appel au niveau cantonal.
2.3. Les recourants relèvent que, selon le Conseil fédéral, le délai d'un an prescrit à l'art. 25 al. 3 LAVI commence à courir après la clôture de la procédure pénale, respectivement à compter de la clôture de la procédure pénale ou encore du jour où la procédure pénale est close (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du 9 novembre 2005, FF 2005 I p. 6696, p. 6706, ch. 1.2.3, et p. 6749, ch. 2.3.3 ad art. 25). En d'autres termes, l'entrée en force formelle du jugement pénal et
a fortiori d'une partie seulement de son dispositif, qui plus est rétroactivement, en application des règles du CPP, ne serait pas déterminante. Une interprétation de la LAVI en tant que
lex specialis devrait primer l'application faite par analogie du CPP. La cour cantonale aurait arbitrairement transposé la solution de l'arrêt rendu dans la cause 1C_115/2020 au cas particulier. La clôture de la procédure pénale serait seule décisive pour faire courir le délai de péremption d'un an de l'art. 25 al. 3 LAVI comme l'a relevé le Tribunal administratif du canton de Soleure dans un arrêt du 10 août 2023. Ils ont immédiatement saisi l'Instance d'indemnisation LAVI à réception de l'arrêt de la juridiction d'appel marquant la clôture de la procédure pénale au sens du droit fédéral afin de respecter ce délai. La solution retenue par la Cour de justice aurait pour conséquence choquante pour les victimes de devoir déposer une requête d'indemnisation ou de réparation morale par anticipation dans le délai d'un an suivant le jugement de première instance alors même que celui-ci serait contesté en appel par l'accusé ou une autre partie à la procédure pénale.
2.4. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsqu'un texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d'autres dispositions. L'art. 190 Cst. ne fait pas obstacle à une interprétation qui irait à l'encontre du texte de la disposition légale. S'il existe de bonnes raisons d'admettre que le texte de la disposition ne reproduit pas son vrai sens - la ratio legis - il est possible de s'en écarter afin d'interpréter la disposition selon son sens véritable, surtout si celui-ci apparaît plus conforme à la Constitution (ATF 150 IV 48 consid. 3.2; 149 I 2 consid. 3.2.1).
Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 151 IV 219 consid. 4.1; 151 V 358 consid. 4.2).
2.5. Dans son Message concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) du 9 novembre 2005, le Conseil fédéral a relevé que le projet de révision reprenait la réglementation différenciée de l'avant-projet en apportant les modifications souhaitées dans le cadre de la consultation. Le délai de péremption demeure, mais est prolongé à cinq ans. Par ailleurs, un délai spécial est prévu pour certaines catégories de victimes mineures, ainsi qu'un délai ultérieur d'un an à compter de
la clôture de la procédure pénale (FF 2005 II p. 6706, ch. 1.2.3; BBl 2005 7187 Ziff. 1.2.3 : "nach Abschluss des Strafverfahrens"). Le système légal prévoit ainsi un premier délai de cinq ans qui commence à courir au plus tard lorsque la victime a connaissance de l'infraction. Il accorde un second délai, plus court, aux personnes qui font d'abord valoir leurs prétentions civiles par voie d'adhésion à la procédure pénale intentée contre l'auteur. Elles peuvent exercer leurs droits à une indemnisation ou à une réparation morale dans le cadre de l'aide aux victimes,
a posteriori, dans le délai d'un an à compter du jour où la procédure pénale est close. Ce délai est notamment utile dans l'hypothèse où l'auteur de l'infraction, condamné à verser un certain montant à la victime, s'avère dans l'incapacité de payer. Si la procédure pénale avance trop lentement, la victime peut s'adresser directement à l'aide aux victimes dans le délai de cinq ans et demander, le cas échéant, une avance sur l'indemnisation qu'elle devrait obtenir. Dans la pratique, l'autorité cantonale suspend alors sa décision quant à une éventuelle indemnisation jusqu'à droit connu dans la procédure pénale (FF 2005 II p. 6749, ch. 2.3.3 ad art. 25; BBl 2005 7230 Ziff. 2.3.3 ad Art. 25). Dans son rapport explicatif du 25 juin 2002, la Commission d'experts pour la révision de la LAVI évoque également la clôture définitive de la procédure pénale comme élément décisif (p. 50), alors même que le projet de révision de la loi avait la même teneur que l'art. 25 al. 3 LAVI actuel (voir aussi à ce sujet, Message précité p. 6696).
2.6. L'art. 25 al. 3 LAVI prévoit que si la victime a fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant cette échéance, elle peut introduire sa demande de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs. Le texte légal, bien que clair, ne correspond pas à la compréhension retenue par la Commission d'experts pour la révision de la LAVI qui en a proposé la teneur dans son commentaire de cette disposition et par le Conseil fédéral dans son message, qui font référence à la clôture de la procédure pénale comme point de départ du délai supplémentaire d'un an sans autre précision. La procédure de consultation n'a amené aucun commentaire pertinent à cet égard suivant le compte-rendu de l'Office fédéral de la justice du 22 août 2003 (p. 78). L'art. 25 al. 3 LAVI n'a pas davantage donné lieu, lors de son adoption, à des discussions particulières dans le cadre des débats parlementaires. Aucun élément ne vient expliquer la divergence constatée entre le commentaire de cette disposition et sa formulation définitive dans la loi. Rien n'indique que cette formulation correspondrait à la volonté du législateur.
2.7. L'examen de la doctrine ne donne pas de résultat univoque quant à la portée de l'art. 25 al. 3 LAVI. La plupart des auteurs qui ont commenté cette disposition font courir le délai supplémentaire d'un an imparti à la victime ou à ses proches pour déposer une demande d'indemnisation de la date à laquelle la procédure pénale, le jugement pénal ou encore la décision sur les prétentions civiles sont devenus définitifs et ne peuvent être remis en cause par les voies ordinaires de recours (cf. JEAN-LUC SCHWAAR, la nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infraction - Nouveautés en matière d'indemnisation, in Das revidierte Opferhilfegesetz/La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, 2009, p. 95; EVA WEISHAUPT, Finanzielle Leistungen gemäss Opferhilfegesetz, in: Das revidierte Opferhilfegesetz/La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, 2009, p. 64; MADER/NAHMIAS-EHRENZELLER, Das revidierte Opferhilfegesetz: Blick auf ein paar wichtige Neuerungen, in: Das revidierte Opferhilfegesetz/La nouvelle loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, 2009, p. 6; STÉPHANIE CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, 2009, p. 335; PETER GOMM, Kommentar zum Opferhilferecht, 5
e éd., 2025, n. 17 et 18 ad art. 25 LAVI). Pour Elisabeth Chappuis (La loi sur l'aide aux victimes d'infractions, in: Droit de la famille : aspects pénaux, 2025, p. 92), dans l'hypothèse visée par l' art. 25 al. 3 LAVI, le
dies a quo du délai supplémentaire d'un an est le caractère définitif de la décision portant sur les conclusions civiles. Ce moment peut être différent de l'entrée en force du jugement pénal, notamment lorsque l'auteur ne fait appel ou ne recourt que sur la quotité de la peine, sans contester les conclusions civiles. Dans ce cas, c'est le jour de la notification du jugement portant sur les conclusions civiles qui constitue le
dies a quo du délai d'un an et non pas celui de la notification du jugement sur appel ou sur recours. À l'appui de cette interprétation, cette auteure évoque l'arrêt rendu par la Cour de céans dans la cause 1C_115/2020 consid. 4, auquel l'arrêt attaqué se réfère également pour confirmer la solution retenue par l'Instance d'indemnisation LAVI. Dans sa notice d'informations à l'attention des cantons relative à la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions, émise en mai 2008, après l'adoption de la loi, l'Office fédéral de la justice indique que la nouvelle loi sur l'aide aux victimes d'infractions accorde aux ayants droit un délai supplémentaire d'un an après la clôture de la procédure d'adhésion pour introduire une demande d'indemnisation ou de réparation morale, sans autre précision (chiffre 41). Dans le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions édicté en octobre 2008, cet Office relève que le délai supplémentaire d'un an de l'art. 25 al. 3 LAVI commence à courir "à partir du jugement définitif sur les conclusions civiles ou du classement", respectivement dans sa deuxième édition du 3 octobre 2019, "à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs". Ces documents ont tous été établis postérieurement à l'adaptation de la loi.
2.8. La solution consacrée par la cour cantonale repose sur une interprétation littérale de l'art. 25 al. 3 LAVI et des dispositions du CPP en matière d'appel, associée à une analogie avec l'arrêt 1C_115/2020 du 9 novembre 2020.
2.8.1. Comme on l'a vu, l'interprétation littérale de la loi n'est pas prioritaire lorsqu'il existe de bonnes raisons d'admettre que le texte de la disposition légale ne restitue pas son vrai sens. Or l'interprétation de l'art. 25 al. 3 LAVI impose de replacer la disposition dans son contexte et de tenir compte du but poursuivi par la législation sur l'aide aux victimes d'infractions. Cette loi a en effet pour objectif d'apporter à ces victimes une assistance appropriée et à leur assurer une réparation effective du dommage subi dans un délai raisonnable (cf. Message concernant la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI) et l'arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes, FF 1990 II p. 919 et 923, ch. 211.1 et 211.4). La loi impose aussi aux cantons de prévoir une procédure simple, rapide et, sauf demande téméraire, gratuite ( art. 29 al. 1 et 30 LAVI ). Dans un tel contexte, centré sur les victimes, il convient d'interpréter la LAVI de manière à ne pas leur compliquer à l'excès l'accès aux prestations prévues par la loi (cf. ATF 134 II 308 consid. 5.5, 5.6, 5.8 et 5.9).
Les travaux préparatoires font état de la notion de clôture définitive de la procédure pénale, sans référence au caractère définitif du jugement allouant des prestations découlant d'une infraction pénale. Ces travaux datent d'ailleurs d'une période antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, lequel règle spécifiquement et dans le détail la question de l'entrée en force formelle du jugement pénal. On peut donc raisonnablement en déduire que le législateur avait en vue de faire partir le délai d'une année du moment où la procédure pénale était close: sans autre précision, cette clôture s'entendait logiquement pour la procédure pénale dans son ensemble. À suivre les travaux préparatoires, il n'était alors pas question d'une entrée en force partielle de jugement comme l'entend dorénavant l'art. 402 CPP. Ils ne donnent d'ailleurs aucune explication sur le choix terminologique de l'art. 25 al. 3 LAVI, ce qui permet de relativiser la portée du terme "définitifs" contenu dans cette disposition. De même, on peut mettre en doute le lien impératif entre la terminologie de l'art. 25 al. 3 LAVI et le système prévu par le CPP en matière d'appel.
Dans le système propre à la LAVI, les considérations liées à l'entrée en force de chose jugée partielle du jugement de première instance en cas d'appel limité à certaines points du dispositif ( art. 402 et 404 CPP ) paraissent étrangères à l'objectif légal qui consiste à favoriser de manière simple et rapide la réparation du préjudice de victimes. La jurisprudence a d'ailleurs admis que dans l'optique de la LAVI, centrée sur la victime, il soit concevable de s'écarter des règles du droit pénal, respectivement de ne pas les considérer comme contraignantes (cf. ATF 134 II 308 consid. 5.8; arrêt 1C_269/2019 du 22 novembre 2019 consid. 2.4 qui concernait le concours d'infractions prévus à l'art. 49 CP) ou d'apprécier le champ d'application temporel de la loi du point de vue des victimes et se montrer moins strict dans l'interprétation de la loi dans leur intérêt (cf. ATF 150 II 465 consid. 4.3.1; 136 II 187 consid. 7.4.3; 134 II 308 consid. 5.9; voir aussi dans ce sens, GOMM/LEHMKUHL/WEBER/ZEHNTNER, Kommentar zum Opferhilferecht, 5
e éd., 2025, Einleitung, n. 20 p. 8 et n. 23, p. 9; LILIANE DENISE MINDER, Die Unverjährbarkeit von Ansprüchen aus Grundrechts- und Kerngehaltsverletzungen, 2020, p. 269). Il paraît hors de portée de la plupart des victimes d'infractions de connaître tous les rouages de la procédure pénale en lien avec l'entrée en force d'un jugement pénal. Dans le cas particulier, il n'était pas d'emblée exclu que la qualification juridique de l'infraction finalement retenue - objet du procès d'appel - puisse avoir une portée sur le montant de l'indemnité LAVI à octroyer. On ne peut pas non plus exclure des cas de figure, tels qu'évoqués par le Tribunal administratif du canton de Soleure dans son arrêt VWBES.2022.472 du 10 août 2023 (résumé in Solothurnische Gerichtspraxis [SOG] 2023 n. 6), où l'auteur de l'infraction retirerait son appel plus d'une année après son dépôt dans le but de faire périmer les prétentions LAVI de la victime.
2.8.2. Pour motiver sa décision, la cour cantonale s'est aussi fondée sur une analogie avec l'arrêt de la Cour de céans rendu le 9 novembre 2020 dans la cause 1C_115/2020. Contrairement à ce qu'estiment les juges cantonaux, ce cas de figure est différent de la présente affaire. Il s'agissait alors de savoir si le délai supplémentaire d'un an fixé à l'art. 25 al. 3 LAVI pour déposer une demande d'indemnisation courait durant la procédure de recours au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal d'appel ou si les recourants pouvaient attendre la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral avant d'agir. La Cour de céans a considéré que la date du jugement cantonal en appel constituait le moment où la décision relative aux conclusions civiles est définitive au sens de l'art. 25 al. 3 LAVI dès lors que le recours du condamné au Tribunal fédéral contre ce jugement ne portait que sur la quotité de la peine, en ajoutant que même s'il avait concerné les prétentions civiles, il n'aurait pas eu d'effet suspensif en vertu de l'art. 103 al. 2 let. b LTF (consid. 4.2). L'arrêt attendu de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral n'avait donc aucune influence sur les prétentions civiles définitivement tranchées par le jugement cantonal en appel et les proches de la victime devaient ainsi agir dans l'année suivant sa notification. Dans le cas présent, il s'agit de déterminer si les parents de la victime pouvaient attendre le jugement cantonal sur appel avant de déposer leur requête d'indemnisation, étant précisé que l'appel portait non pas uniquement sur la quotité de la peine, comme dans le cas visé dans l'arrêt rendu en la cause 1C_115/2020, mais aussi sur la qualification des faits, et qu'il avait effet suspensif de par la loi sur les points contestés du jugement attaqué (cf. art. 402 CPP), contrairement à la solution qui prévaut devant le Tribunal fédéral pour les prétentions civiles (cf. art. 103 al. 2 let. b LTF). La solution arrêtée dans l'arrêt 1C_115/2020 n'était donc pas d'emblée transposable.
2.9. En refusant d'entrer en matière sur la requête d'indemnisation des recourants pour les motifs évoqués dans l'arrêt attaqué, la Chambre administrative a appliqué l'art. 25 al. 3 LAVI de manière erronée et contraire tant à la volonté du législateur qu'à la ratio legis de la LAVI.
3.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance d'indemnisation LAVI pour qu'elle se prononce sur la demande d'indemnisation déposée par les recourants le 15 avril 2024 (art. 107 al. 2 in fine LTF). Conformément à l'art. 30 LAVI, il n'est pas perçu de frais judiciaires devant le Tribunal fédéral. L'État de Genève versera en revanche aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ). La cause est au surplus renvoyée à la Chambre administrative pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 in fine LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à l'Instance d'indemnisation LAVI de la République et canton de Genève pour qu'elle statue sur la demande d'indemnisation déposée par les recourants le 15 avril 2024.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
L'État de Genève versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
La cause est renvoyée à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale.
5.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Instance d'indemnisation LAVI et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 6 mai 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin