Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_141/2026
Arrêt du 15 juillet 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________ N.V.,
tous les trois représentés par
Me Philippe Vladimir Boss, avocat,
recourants,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Pays-Bas, reconsidération,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 24 février 2026 (RR.2025.151-153).
Faits :
A.
Par décision de clôture partielle du 21 septembre 2021, le Ministère public du canton de Vaud a ordonné la transmission au Parquet de Bois-le-Duc (Pays-Bas) de la documentation bancaire concernant A.________, B.________et la société C.________ N.V. Cette transmission, qui fait suite à des décisions d'entrée en matière des 11 et 25 juin 2021, intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une enquête pour violation de la loi sur les jeux de hasard, blanchiment d'argent et participation à une organisation délictueuse. Il est reproché aux prévenus d'avoir, de 2007 à 2014, par l'entremise de sociétés immatriculées à Malte ou Curaçao, proposé sur le marché néerlandais des jeux de hasard en ligne (casinos en ligne) sans autorisation. Les sociétés maltaises percevaient les mises des joueurs et versaient les gains. Les recettes nettes étaient versées aux actionnaires. Cette activité illégale aurait généré plus de 250 millions d'euros. La décision de clôture confirme les séquestres précédemment ordonnés les 11, 17, 18 juin et 1er juillet 2021.
Par arrêt du 5 janvier 2022, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par les trois précités. Le TPF a en particulier considéré que les faits décrits dans la demande d'entraide (soit la mise en ligne de jeux de hasard sur le marché néerlandais sans autorisation) tomberaient, en droit suisse, sous le coup de l'art. 130 de la loi fédérale sur les jeux d'argent du 29 septembre 2017 (LJAr, RS 935.51), l'exploitant de la plateforme de jeux tombant sous le coup de cette disposition même s'il se trouvait à l'étranger. Le recours formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_30/2022 du 9 février 2022).
B.
Le 19 septembre 2025, les trois précités ont demandé au Ministère public vaudois de reconsidérer sa décision en se fondant sur une décision du 10 août 2025 et un courrier du 2 septembre 2025 de la Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ) dont il ressortait qu'aucune poursuite n'avait été engagée depuis 2015 pour des jeux de casino illégaux contre des personnes sans liens avec la Suisse.
Par décision du 3 octobre 2025, le Ministère public a rejeté la demande de reconsidération et confirmé les séquestres, précisant que sa décision valait ordonnance de clôture.
Par arrêt du 24 février 2026, la Cour des plaintes a rejeté le recours formé par A.________, B.________et C.________ N.V. La décision attaquée était suffisamment motivée. Les faits invoqués par les recourants, à supposer qu'ils soient nouveaux, ne remettaient pas en cause les considérations émises précédemment à propos du principe de double incrimination. Il y avait un rattachement suffisant avec la Suisse puisque les intéressés y étaient domiciliés, y détenaient leurs avoirs et y avaient placé l'argent provenant du commerce incriminé.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, B.________et C.________ N.V. demandent au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour des plaintes en ce sens que leur recours est admis, que la décision du Ministère public du canton de Vaud est annulée, tout comme les précédentes décisions de cette autorité, que la demande d'entraide est rejetée et que les séquestres sur les biens des recourants sont levés. Préalablement, ils demandent d'attribuer la présente cause à la I re Cour de droit pénal, ou de lui soumettre l'arrêt à rendre; ils demandent aussi que l'Office fédéral de la justice (OFJ) soit interpellé afin qu'il explique comment il exerce la haute surveillance sur l'art. 130 LJAr compte tenu de deux lectures différentes de cette disposition, et comment il conçoit la coexistence de ces deux lectures selon qu'on se trouve dans le domaine de l'entraide judiciaire ou du droit pénal administratif. Les recourants ont par la suite demandé que la présente procédure soit coordonnée avec l'affaire 1C_146/2026 qui porte, au fond, sur la même question.
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans formuler d'observations. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Ministère public central du canton de Vaud conclut au rejet du recours.
La CFMJ a ensuite été interpelée sur les raisons de l'absence de poursuite à l'égard de personnes n'ayant pas de liens avec la Suisse et ayant mis en ligne depuis l'étranger des jeux non autorisés. Celle-ci s'est déterminée le 15 avril 2026. Les recourants et l'OFJ se sont encore exprimés, persistant dans leurs conclusions. Il n'a pas été déposé d'observations supplémentaires.
Considérant en droit :
1.
Les recourants demandent que la présente cause soit transmise à la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral en relevant que la question déterminante est celle de l'application de la loi pénale, soit l'art. 130 LJAr. La CFMJ ne poursuivant pas les personnes sises à l'étranger et sans liens avec la Suisse, cette question ne pourrait jamais être soumise à une instance pénale. La cause n'en relève pas moins de l'entraide judiciaire, de la seule compétence de la Cour de céans (art. 29 al. 1 let. d du règlement du Tribunal fédéral - RS 173.110.131) et, si une question de double incrimination se pose, elle doit être résolue sur la base des critères applicables dans ce cadre (en particulier, il doit s'agir d'un examen abstrait et prima facie - ATF 150 IV 121 consid. 3.2.3). Il ne se justifie dès lors pas de transmettre la cause à la I re Cour de droit pénal, ni d'interpeller cette dernière en application de l'art. 23 al. 2 LTF. Quant à la CFMJ, elle a été interpellée et a produit sa détermination le 15 avril 2025. La requête des recourants est ainsi satisfaite.
2.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment une saisie de valeurs et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3), ou lorsqu'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, a été manifestement et gravement violé (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1).
2.1. La décision du Ministère public vaudois du 3 octobre 2025 refuse de reconsidérer une décision de clôture partielle ainsi que d'autres décisions (entrée en matière, séquestres) prises dans le cadre de l'exécution de la demande. On peut y voir, comme l'affirme le Ministère public dans sa décision, l'équivalent d'une - nouvelle - décision de clôture, de sorte que la première condition posée à l'art. 84 LTF peut être considérée comme réalisée (arrêt 1C_569/2024 du 30 septembre 2024 consid. 2.1).
2.2. Dès lors que la cause porte sur un refus de reconsidération, seule cette question devrait en principe être pertinente pour juger de l'existence d'un cas particulièrement important. Or, les recourants argumentent exclusivement sur le fond en affirmant que l'application de l'art. 130 LJAr nécessiterait des éclaircissements urgents, sans prétendre que le traitement de leur demande de reconsidération poserait en soi une question de principe. La question de la recevabilité du recours peut néanmoins demeurer indécise, dès lors que les arguments soulevés doivent, comme on le verra, être écartés.
3.
Invoquant leur droit d'être entendus (art. 29 al. 2 Cst.), les recourants reprochent à la Cour des plaintes d'avoir, tout en acceptant d'entrer en matière sur la demande de reconsidération, refusé d'examiner les raisons pour lesquelles le CFMJ avait adopté, lors de l'élaboration de la nouvelle LJAr, puis dans le cadre de l'application de cette norme, une position totalement différente de celle retenue dans l'arrêt 1C_30/2022. Par ailleurs, la Cour des plaintes ne pouvait considérer que la question avait déjà été examinée précédemment puisqu'elle se posait sous un angle différent dans le cadre de la demande de reconsidération.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs l'ayant guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Il n'est pas nécessaire qu'elle expose et discute en détail tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2. L'arrêt attaqué rappelle (consid. 3.1.1) les termes précis de la prise de position de la CFMJ de 2025. Il considère que cette prise de position, limitée aux questions qui lui étaient soumises, ne pouvait revêtir une portée générale, que l'absence de poursuite en Suisse ne signifie pas l'absence de punissabilité, et que la question se pose différemment dans le cadre de l'entraide judiciaire où la question ne s'examine que de manière abstraite. La Cour des plaintes a ensuite considéré que les faits invoqués par les recourants (à supposer qu'il s'agisse de vrais nova) ne permettaient pas de revenir sur les considérations émises dans son premier arrêt, confirmé par le Tribunal fédéral. L'instance précédente a ainsi clairement expliqué pourquoi elle a estimé que la prise de position de la CFMJ de 2025 ne constituait pas un élément permettant de revenir sur cette question. Les recourants sont pour leur part à même de contester cette appréciation, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté.
4.
Se plaignant ensuite d'établissement manifestement inexact des faits, les recourants contestent deux affirmations de la Cour des plaintes: la première, selon laquelle la pratique de la CFMJ ne pourrait être "qualifiée de générale"; la seconde, selon laquelle, si la CFMJ n'a ouvert aucune poursuite pénale à ce jour, cela ne signifierait pas que cela ne sera jamais le cas à l'avenir. Les recourants estiment que de telles affirmations seraient arbitraires.
Les affirmations contestées ne portent toutefois pas sur des faits, mais sur la portée juridique qu'il convient d'accorder aux déclarations de la CFMJ, à savoir d'une part si celle-ci revêt une portée générale et, d'autre part, si elle est susceptible de consacrer une pratique définitive. Ces questions seront examinées ci-dessous en rapport avec l'application de l'art. 130 LJAr. Il en va de même du grief de violation de l'art. 49 let. b PA, dans la mesure où ce grief porte lui aussi sur le caractère déterminant de la prise de position de la CFMJ.
5.
Sur le fond, les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 66 PA (RS 172.021; disposition relative à la révision). Ils affirment que les faits qu'ils invoquent constituent de vrais nova et qu'ils imposeraient un nouvel examen de la question de la double incrimination
5.1.
La jurisprudence déduit des garanties générales de procédure de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision attaquée ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas ou qu'il avait été dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure (cf. ATF 146 I 185 consid. 4.1; 138 I 61 consid. 4.3; 136 II 177 consid. 2.1). Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.1; 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt 2C_244/2023 du 10 janvier 2024 consid. 4.2).
La modification notable des circonstances de fait comme motif de réexamen concerne les vrais nova ("echte Noven"), à savoir des faits survenus après la prise de la décision litigieuse (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2; 143 III 42 consid. 4.1; arrêt 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1). Un réexamen pour ce motif n'entre toutefois en ligne de compte que dans la mesure où il s'agit d'adapter un état de fait permanent qui se prolonge dans le temps notamment, mais non pas un état de fait révolu qui n'est plus susceptible d'évoluer (cf. ATF 138 I 61 consid. 4.5; 136 II 177 consid. 2.2.1; 97 I 748 consid. 4b; arrêts 2C_414/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.2.3; 1C_185/2019 du 12 novembre 2019 consid. 4.1; cf. aussi GEROLD STEINMANN/BENJAMIN SCHINDLER/DAMIAN WYSS, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, n° 54 ad art. 29 Cst.). Selon la doctrine, en procédure administrative, un jugement pénal postérieur à une décision administrative ne constitue pas un fait nouveau justifiant le réexamen de ladite décision, mais une appréciation différente du même état de fait relevant du droit (cf. BENOÎT BOVAY ET AL. in Procédure administrative vaudoise annotée, 2e éd. 2021, n° 4.2.1.1 ad art. 64 LPA/VD et les références citées).
L'invocation de faits ou moyens de preuve importants que le requérant ne connaissait pas ou était dans l'impossibilité de faire valoir dans la procédure antérieure comme autre motif de réexamen concerne, quant à lui, les pseudo-nova ("unechte Noven"), à savoir des faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, ceux qui se sont produits jusqu'au moment où des allégations de faits étaient encore recevables dans la procédure principale (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2; 138 I 61 consid. 4.5). Ce motif de réexamen correspond, par analogie, à celui ouvrant la voie de la révision au sens des art. 66 al. 2 let. a PA et 123 al. 2 let. a LTF (cf. KARIN SCHERRER REBER, in Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, n° 16 ad art. 66 PA; MARTINE DANG/MINH SON NGUYEN, in Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, n° 82 ad art. 29 Cst.; BENOÎT BOVAY ET AL., op. cit., n° 4.3.1 ad art. 64 LPA/VD). Les moyens de preuve visés doivent également avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu ou, plus précisément, jusqu'au dernier moment où ils pouvaient encore être introduits dans la procédure principale (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.2). Les faits ou moyens de preuve, qui doivent par ailleurs être importants en ce sens qu'ils sont susceptibles d'influencer le sort de la décision contestée dans un sens favorable au requérant, ne doivent avoir été découverts qu'après coup et ne pas avoir pu être invoqués dans la procédure principale, malgré la diligence du requérant (cf. ATF 144 V 258 consid. 2.1; 143 III 272 consid. 2.2; arrêt 2C_414/2021 précité consid. 2.2.5). On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminant ou de produire un moyen de preuve dans la procédure antérieure, car la procédure de réexamen ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (cf. arrêts 4F_7/2020 du 22 février 2021 consid. 5.5.2, non publié in ATF 147 III 238; 2C_414/2021 précité consid. 2.2.3), ni servir à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b; arrêt 2C_315/2021 du 25 mai 2021 consid. 4) ou l'absence de recours.
5.2. La pièce invoquée à l'appui de la demande de reconsidération date certes du mois de septembre 2025. Toutefois, dans la mesure où cette pièce porte sur la pratique de la CFMJ en matière de poursuite pénale de 2015 à 2025, ainsi que sur les motifs développés par cette autorité durant l'élaboration de la LJAr - entrée en vigueur en 2017 -, le fait invoqué par les recourants ne peut être considéré comme un vrai novum. Il ne peut pas plus être considéré comme un novum improprement dit; en effet, rien n'empêchait les recourants de faire valoir ce moyen durant la première procédure consécutive à la décision de clôture rendue par le Ministère public vaudois en septembre 2021.
La recevabilité de la demande de reconsidération apparaît ainsi pour le moins incertaine et, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Cour des plaintes aurait été habilitée à le constater sans qu'il s'agisse d'une reformatio in peius. Cette question peut également demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.
6.
Les recourants estiment que, sur la base des éléments déjà connus et des éléments nouveaux découlant de la documentation produite par la CFMJ, la Cour des plaintes aurait dû arriver à la conclusion que le principe de la double incrimination n'était pas respecté dans le cas particulier. Le message relatif à la LJAr expose que le blocage des sites étrangers était destiné à compenser l'impossibilité de poursuivre les exploitants situés hors de Suisse. La note de l'OFJ intitulée "Le blocage des sites internet et ses alternatives, Note concernant la LJAr", du 4 juillet 2017 (ci-après: la note de l'OFJ) relève elle aussi que le droit suisse ne s'applique pas aux exploitants ayant leur siège à l'étranger. Les renseignements émanant de la CFMJ confirmeraient cette appréciation: l'absence de toute poursuite pour des offres en ligne depuis l'étranger (alors que la CFMJ est seule compétente dans ce domaine); l'absence d'intervention de la CFMJ lors de l'élaboration de la LJAr pour étendre la portée territoriale de la disposition pénale. Les recourants contestent par ailleurs l'affirmation de la Cour des plaintes selon laquelle il existerait un rattachement avec la Suisse dès lors que le produit des jeux d'argent y aurait été déposé: sous l'angle de la double incrimination, ce rattachement ne serait pas pertinent. Les recourants invoquent enfin l'art. 8 Cst., en relevant qu'il y aurait une inégalité de traitement injustifiée entre le domaine de la procédure pénale (où l'infraction n'est pas punissable en Suisse) et celui de la procédure d'entraide (ou le principe de double incrimination serait considéré comme respecté).
6.1. Selon l'art. 64 al. 1 EIMP, l'entraide judiciaire portant, comme en l'espèce, sur des mesures de contrainte, n'est accordée que si l'état de fait exposé dans la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. Dans le cadre de l'examen de la double incrimination, le juge de l'entraide doit simplement vérifier, de façon abstraite et en se limitant à un examen "prima facie", si les faits allégués dans la demande - après avoir effectué la transposition nécessaire - seraient punissables également selon le droit suisse, étant rappelé que la punissabilité selon le droit suisse doit être déterminée sans tenir compte des formes particulières de culpabilité et des conditions de répression prévues par celui-ci (ATF 150 IV 121 consid. 3.2.3; 142 IV 250 consid. 5.2; 124 II 184 consid. 4b/cc). La double incrimination ne suppose pas une identité des normes pénales (ATF 147 II 432 consid. 2.2; 146 IV 338 consid. 4.3; 142 IV 175 consid. 5.5).
6.2. La LJAr est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Même si les faits décrits dans la demande d'entraide sont antérieurs, il n'est pas contesté que les dispositions de cette loi sont pertinentes sous l'angle de la double incrimination, dès lors que celle-ci s'examine sur la base du droit en vigueur au moment où il est statué sur l'entraide (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2).
Aux termes de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, "exploite, organise ou met à disposition des jeux de casino ou des jeux de grande envergure sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires". L'infraction ainsi décrite s'articule autour de trois éléments constitutifs objectifs: un jeu de casino ou de grande envergure, un comportement délictueux consistant à exploiter, à organiser ou à mettre à disposition de tels jeux, et, enfin, l'absence de concession ou d'autorisation idoine au sens de l'art. 4 LJAr.
Les dispositions pénales de la LJAr ont pour but de garantir le respect des obligations imposées par la loi. Ces dispositions jouent également un rôle décisif dans la lutte contre les jeux illégaux (Message LJAr, FF 2015 7731). L'exploitation non autorisée d'un jeu de casino ou de grande envergure constitue l'infraction principale du dispositif pénal. Au sens pénal, la notion d'exploitation inclut tous les actes en lien avec la mise en oeuvre concrète d'un jeu d'argent ou avec le fait de rendre accessible au public, notamment en le vendant ou en le distribuant; elle inclut par exemple aussi le fait d'exploiter une plateforme permettant aux joueurs de jouer les uns contre les autres, notamment en concluant des paris sportifs (FF 2015 7732). L'organisation et la mise à disposition de jeux d'argent sans autorisation sont également visés. Par "organisation", on entend la mise en place de la structure qui permet l'exploitation du jeu. Par mise à disposition, on entend le fait de fournir des locaux ou des installations, de prendre en charge tout ou partie des transactions financières. Il s'agit ainsi de tenir compte du fait que l'exploitant, le distributeur et les points de vente sont des personnes différentes, l'exploitant étant en outre souvent domicilié à l'étranger. Afin que tous les acteurs de la chaîne puissent être poursuivis, même lorsque l'exploitant est domicilié à l'étranger, la mise à disposition de jeux d'argent doit également être punissable. Il ne s'agit cependant pas, ici, de sanctionner la simple mise à disposition d'ordinateurs avec un accès à Internet, comme c'est le cas dans un café Internet, dans certaines bibliothèques, aéroports ou autres bâtiments publics. La mise à disposition d'un appareil permettant d'accéder à Internet doit être punissable si l'appareil est programmé de manière à rediriger l'utilisateur automatiquement vers un site de jeux en ligne. Les fournisseurs de services de télécommunications ne sont pas visés par cette disposition (FF 2015 7733).
6.3. Il découle de cet exposé que le législateur a entendu réprimer l'ensemble de la chaîne aboutissant à la mise à disposition de jeux d'argent sans autorisation. Certes, comme le relèvent les recourants, l'organisateur d'un jeu à l'étranger ne peut être considéré comme celui qui "met à disposition" puisque cette expression vise le dernier maillon de ladite chaîne (distributeur, établissements publics), fournissant les infrastructures et facilités permettant d'accéder aux jeux. On ne saurait toutefois en déduire, comme le font les recourants, que les exploitants de jeux à l'étranger seraient impunissables lorsqu'ils mettent en ligne, sans autorisation, des jeux disponibles en Suisse. De tels actes correspondent en effet aux éléments constitutifs objectifs rappelés ci-dessus: l'existence d'un jeu de grande envergure (selon l'art. 3 let. e LJAr, sont qualifiés comme tels les loteries, paris sportifs et jeux d'adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne); un comportement délictueux consistant à exploiter ou à organiser de tels jeux; l'absence de l'autorisation nécessaire. Tels sont précisément les faits décrits dans la demande d'entraide: transposés dans l'optique du droit suisse, ces faits consisteraient dans l'organisation, par des ressortissants - dont certains suisses -, de jeux de hasard en ligne accessibles en Suisse, par l'entremise de sociétés immatriculées à l'étranger, les recettes étant versées à des sociétés étrangères et reversées aux membres de l'organisation. Prima facie, les actes en question sont donc susceptibles de tomber sous le coup de l'art. 130 al. 1 let. a LJAr.
6.4. Comme le relève la Cour des plaintes, la CFMJ a fait droit à une demande d'accès des recourants et a indiqué qu'il n'y avait eu, entre 2015 et 2025, aucune poursuite pénale engagée pour des jeux de casino illégaux contre des personnes n'ayant aucun lien avec la Suisse. La CFMJ a été interpellée par la cour de céans afin de connaître les raisons de cette absence de poursuite. Dans sa prise de position du 15 avril 2026, la CFMJ confirme qu'elle n'a engagé aucune procédure pénale entre 2012 et 2025 contre des fournisseurs sans liens suffisants avec la Suisse. Elle explique qu'elle procède au blocage des sites concernés en application des art. 86ss LJAr. Se référant au message LJAr, elle relève que des poursuites pénales contre des sociétés à l'étranger (souvent dans des pays où les jeux en question sont légaux) se heurtent à des obstacles juridiques et pratiques: l'entraide judiciaire à l'étranger ne peut pas être rapidement obtenue et le principe de double incrimination la rend parfois impossible. La CFMJ estime toutefois qu'une infraction pénale à la LJAr peut néanmoins avoir été commise.
Il ressort de ces explications que l'absence de poursuite pénale n'est pas due à une absence d'infraction, mais à des obstacles liés à l'extranéité des sociétés impliquées. La pratique poursuivie dans ce domaine par la CFMJ n'est donc en rien illégale ou constitutive d'une inégalité de traitement, contrairement à ce que soutiennent les recourants en réplique. L'absence de poursuite effective tient non pas à une absence de double incrimination, mais aux conditions de poursuite et de répression en Suisse, éléments qui, comme on l'a vu (consid. 6.1), ne sont pas couverts par le principe de double incrimination.
6.5. Il en découle que, pour autant qu'elle ait été recevable, la demande de reconsidération a été écartée à juste titre par les instances précédentes.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourants. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public central du canton de Vaud, Division criminalité économique, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire ainsi que, pour information, à la Commission fédérale des maisons de jeux CFMJ.
Lausanne, le 15 juillet 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz