Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_138/2026
Arrêt du 24 avril 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Müller et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Établissement B.________,
intimé,
Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.
Objet
Loi sur l'information; déni de justice,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2026 (GE.2025.0328).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier du 25 septembre 2025, A.________ a adressé à l'Établissement B.________ une demande tendant à se voir communiquer sous forme anonymisée les lettres adressées par la directrice de l'établissement aux représentants légaux de 75 élèves ainsi que des correspondances adressées aux représentants légaux de 25 élèves concernés par une dérogation à l'aire de recrutement.
Le 27 octobre 2025, A.________ l'a mis en demeure de statuer dans un délai de 5 jours à compter de la réception de son courrier.
La Directrice de l'Établissement B.________ lui a répondu le lendemain avoir transmis la demande à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud (ci-après: la DGEO) comme objet de sa compétence.
La DGEO a refusé de donner suite à la demande au terme d'une décision rendue le 4 novembre 2025.
Par acte du 4 novembre 2025, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours contre l'absence de décision de l'Établissement B.________ sur sa demande d'accès à des documents officiels.
La DGEO a répondu au recours le 25 novembre 2025 en concluant à son irrecevabilité, vu la décision rendue au fond le 4 novembre 2025.
A.________ a déposé un mémoire de réplique le 8 décembre 2025.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) a rejeté le recours pour déni de justice dans la mesure où il était recevable au terme d'un arrêt rendu le 4 mars 2026.
Par acte du 7 mars 2026, A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre d'un arrêt rendu sur recours pour déni de justice dans une procédure concernant sur le fond une demande d'accès à des documents officiels fondée sur la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (Linfo; BLV 170.21).
3.
La cour cantonale a considéré que les conditions pour admettre un déni de justice formel n'étaient manifestement pas remplies. En effet, la Directrice de l'Établissement B.________ avait indiqué au recourant avoir transmis sa demande d'accès à la DGEO en date du 28 octobre 2025 et cette dernière lui avait répondu le 4 novembre 2025. Le recourant devait comprendre de cette indication qu'il allait recevoir rapidement une réponse à sa demande, ce qui a d'ailleurs été le cas. Le délai de quinze jours de l'art. 12 al. 1 LInfo, bien qu'étant un délai d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas de conséquences juridiques, avait été respecté entre le 28 octobre 2025 et le 4 novembre 2025. Manifestement mal fondé, le recours devait être rejeté par un arrêt sommairement motivé selon la procédure simplifiée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recours pour déni de justice aurait dû être adressé préalablement au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle.
4.
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il fait valoir que son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. sous la forme du droit d'obtenir une décision motivée sur ses arguments pertinents n'a pas été respecté car la cour cantonale n'a pas traité le grief pris du fait que la Directrice de l'Établissement B.________ aurait dû se récuser dans cette affaire. L'admission de ce grief aurait, selon lui, dû l'amener à constater que la décision de la DGEO du 4 novembre 2025 était entachée de nullité.
Le recours devant la CDAP portait sur l'absence de décision de l'Établissement B.________ sur sa demande de renseignement. Or le recourant a obtenu une réponse à sa demande au fond de la part de la DGEO dans une décision formelle sujette à recours. Dès le moment où l'autorité a rendu une décision sur ce qui était demandé, il n'y a plus de place pour un déni de justice ou un retard injustifié (cf. GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3
e éd. 2022, n. 7 ad art. 94 LTF) et le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1; arrêt 2C_283/2025 du 30 mai 2025 consid. 6.4.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 3
e éd., 2022, n. 29 ad art. 89 LTF). On ne discerne pas en quoi le fait que la Directrice de l'Établissement B.________ se trouvait prétendument en situation de récusation obligatoire constituait un élément pertinent pour trancher la question de savoir si l'absence de décision de l'Établissement B.________ sur sa demande d'accès à des documents officiels était constitutive d'un déni de justice.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas être entrée en matière sur les griefs contenus dans son écriture du 8 décembre 2025 et dirigés contre la décision de la DGEO du 4 novembre 2025. Cette écriture remplissait toutes les conditions d'un recours fixées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), à savoir une argumentation en nullité fondée sur la récusation de la Directrice de l'Établissement B.________, une réfutation des quatre motifs de rejet de sa demande au fond, des conclusions détaillées et une invocation expresse du droit d'être entendu. La décision attaquée se trouvait déjà au dossier, le Tribunal cantonal ayant lui-même invité le recourant à se déterminer sur celle-ci. Sa volonté de contester la décision de la DGEO ressortait sans ambiguïté de son écriture du 8 décembre 2025. La cour cantonale ne pouvait de bonne foi l'ignorer et se limiter à statuer sur le déni de justice. Le fait qu'il ait intitulé erronément son écriture "réplique" ne saurait lui nuire. L'arrêt attaqué soustrairait irréversiblement la décision de la DGEO à tout contrôle judiciaire, en violation de l'art. 29a Cst., dès lors que le délai de recours est désormais échu.
Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délai prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1; 142 II 154 consid. 4.1; 135 I 6 consid. 2.1). Il peut en résulter une violation de la garantie de l'accès au juge ancrée à l'art. 29a Cst. Cette disposition donne en effet le droit d'accès à une autorité judiciaire exerçant un pouvoir d'examen complet sur les faits et du droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5; arrêt 2C_212/2020 du 17 août 2020 consid. 3.2).
La jurisprudence a déduit du principe général de la bonne foi que les déclarations d'une partie en justice doivent être interprétées conformément à la volonté de leurs auteurs, selon le sens que l'on peut raisonnablement leur prêter et sans s'arrêter aux formulations manifestement inexactes (ATF 116 Ia 56 consid. 3b; 114 Ia 23 consid. 2b; 113 Ia 94 consid. 2). L'administration étant davantage versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l'examen des actes qui lui sont soumis, en particulier lorsqu'ils sont rédigés par des profanes. En cas de doute sur le sens d'un acte de procédure, son auteur doit en principe être interpellé à ce propos (arrêt 1C_519/2009 du 22 septembre 2010 consid. 6; cf. JEAN-FRANÇOIS EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, 1992, p. 236/237). Le Tribunal fédéral a admis un excès de formalisme lorsque l'autorité n'interprète pas une déclaration d'opposition comme un appel (ATF 113 Ia 94 consid. 2; 93 I 209 consid. 2) ou l'écriture d'une partie contestant des décisions fiscales entrées en force comme une demande de révision (arrêt 2C_377/2021 du 16 juin 2021 consid. 4.2). En revanche, même dans le cas d'une écriture déposée par un non-juriste, l'intention de demander l'annulation ou la modification d'une décision doit clairement ressortir de l'acte (ATF 117 Ia 126 consid. 5d).
La CDAP était saisie d'un recours pour absence de décision qu'elle a traité comme un recours pour déni de justice au sens de l'art. 74 al. 2 LPA-VD. Ce recours n'avait pas d'effet dévolutif (cf. arrêt 1C_108/2026 du 2 mars 2026 consid. 4), en sorte que la DGEO, à qui la demande du recourant avait été communiquée comme objet de sa compétence, était habilitée à statuer au fond. Au demeurant, celle-ci a statué avant de connaître l'existence du recours pour déni de justice déposé par le recourant. Dans sa réponse au recours, elle considérait le recours pour déni de justice comme étant sans objet et, partant, irrecevable compte tenu de la décision rendue le 4 novembre 2025. Le juge instructeur a accordé au recourant un délai au 5 janvier 2026 pour se déterminer sur la réponse de la DGEO et lui a donné la possibilité de retirer son recours si les explications de l'autorité intimée l'avaient convaincu. En réponse à cette invitation, le recourant a déposé une réplique dans laquelle il arguait de la nullité de la décision de la DGEO du 4 novembre 2025 et a répondu subsidiairement sur le fond de cette décision en indiquant les raisons pour lesquelles elle était à ses yeux infondée. Il n'a cependant pas formellement demandé à ce que cette écriture soit traitée comme un recours contre la décision de la DGEO du 4 novembre 2025 se bornant à affirmer que cette décision n'avait pas rendu le recours pour déni de justice sans objet et que les conditions posées pour que la CDAP statue elle-même sur le fond étaient données. Compte tenu de l'objet du litige, limité à la question de l'existence d'un déni de justice formel commis par l'Établissement B.________, il n'apparaît pas que la CDAP aurait fait preuve d'arbitraire, de mauvaise foi ou de formalisme excessif en ne traitant pas cette écriture comme un recours contre la décision de la DGEO du 25 novembre 2025 et en ne se prononçant pas sur le bien-fondé de cette décision. Le recourant n'indique pas quelle règle de droit aurait imposé au Tribunal cantonal de modifier l'objet du litige limité à l'existence d'un déni de justice (arrêt 1C_240/2023 du 9 février 2024 consid. 2.3). Il ne conteste pas davantage ne pas avoir déposé un acte formel de recours contre la décision de la DGEO dans le délai imparti à cet effet.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF) ni dépens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 avril 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin