Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
Arrêt du 3 mars 2026
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par C.________, lui-même représenté par
Me Cyril Troyanov, avocat,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide pénale internationale à l'Inde, recevabilité du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 10 février 2026 (RR.2026.6).
Faits :
A.
Par décision de clôture du 12 décembre 2025, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, aux autorités indiennes, de documents relatifs à une relation bancaire détenue par la société A.________. Celle-ci a formé recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, laquelle l'a invitée, par ordonnance du 20 janvier 2026, à verser une avance de frais jusqu'au 2 février 2026 et à produire dans le même délai les documents suivants: des documents démontrant son existence au jour du dépôt du recours; une procuration récente; les documents d'identité de son signataire ainsi que des documents récents attestant de ses pouvoirs de représentation. Le 2 février 2026, l'avocat de la recourante a produit divers documents, indiquant que A.________ avait été mise en liquidation en 2024 par son actionnaire unique la société B.________ Ltd et que C.________ avait été désigné comme représentant afin de procéder "à l'exécution des dernières étapes de la dissolution, notamment d'ordre fiscal".
B.
Par arrêt du 10 février 2026, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable, considérant que rien n'indiquait que la recourante existait encore au moment du dépôt du recours, l'extrait du registre du commerce produit datant du 3 juillet 2023.
C.
A.________ forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de déclarer recevable son recours et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision, subsidiairement pour complément d'instruction.
La Cour des plaintes a produit son dossier, sans observations.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment une saisie de valeurs et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3), ou lorsqu'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, a été manifestement et gravement violé (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1).
1.1. La décision de clôture du Ministère public porte sur la transmission à l'autorité requérante de renseignements concernant la relation bancaire ouverte au nom de la recourante. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi réalisée.
1.2. Afin de démontrer l'existence d'un cas particulièrement important, la recourante se plaint d'un formalisme excessif, d'un déni de justice et d'une violation du droit d'accès au juge. Elle estime en outre que la question de savoir si une société détenue par une personne morale peut se faire représenter par l'ayant droit économique de son actionnaire unique, constituerait une question juridique de principe.
L'arrêt attaqué n'est toutefois pas fondé sur l'absence de pouvoirs de représentation, mais sur l'absence de document démontrant l'existence même de la société recourante au jour du dépôt du recours. L'exigence d'un document démontrant, selon les termes de l'ordonnance du 20 janvier 2026 "que la recourante existait au jour du dépôt du mémoire de recours" impliquait à l'évidence la production d'un document très récent. La recourante ne prétend d'ailleurs pas qu'une telle exigence constituerait en soi un formalisme excessif, en particulier s'agissant d'une société déjà mise en liquidation. La Cour des plaintes, après avoir donné à la recourante l'occasion de produire des documents actuels et probants et en l'avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, a constaté que le document produit (authentification du registre du commerce) remontait au 3 juillet 2023, soit antérieurement à la mise en liquidation.
Dès lors que les conséquences d'un défaut de production étaient clairement exposées à la recourante (laquelle était en outre représentée par un mandataire professionnel), le prononcé d'irrecevabilité ne constitue nullement un formalisme excessif ou un déni de justice (arrêt 1C_676/2025 du 17 novembre 2025 consid. 1.2). Le fait que la recourante aurait été précédemment admise à agir devant le Ministère public genevois n'empêchait évidemment pas la Cour des plaintes de procéder à sa propre appréciation, conformément à sa pratique habituelle.
Quant à la garantie de l'accès au juge (art. 29a Cst. et 6 CEDH), elle n'est reconnue que dans le cadre des règles de procédure applicables, et n'interdit pas de faire dépendre la question de l'entrée en matière sur un recours des conditions habituelles de recevabilité (ATF 143 I 344 consid. 8.2; 141 I 172 consid. 4.4; 137 II 409 consid. 4.2).
1.3. Les arguments de la recourante ne permettent dès lors pas d'admettre l'existence d'un déni de justice évident ou d'une question juridique de principe pouvant justifier une entrée en matière.
2.
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l'art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 3 mars 2026
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz