ATC (Présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats) du 27 février 2009, Me X. et consorts Levée du secret professionnel de l’avocat (art. 13 al. 1 LLCA) Garanti par le droit pénal (art. 321 ch. 1 CP), le secret professionnel est destiné à faciliter, dans l’intérêt public, l’exercice du métier d’avocat et sa levée ne peut intervenir que si elle est indispensable à la sauvegarde d’intérêts publics ou privés supérieurs, notamment lorsque l’avocat est susceptible d’être accusé pénalement dans l’exercice de ce mandat ou lorsqu’il est victime d’une infraction pénale commise par ses clients, afin de préserver ses intérêts personnels. Entbindung des Anwalts vom Berufsgeheimnis (Art. 13 Abs. 1 BGFA) Das Berufsgeheimnis ist strafrechtlich geschützt (Art. 321 StGB) und bezweckt, die Ausübung des Anwaltsberufs im öffentlichen Interesse zu erleichtern; die Entbindung vom Berufsgeheimnis kann nur erfolgen, wenn sie zum Schutz eines höheren öffentlichen oder privaten Interesses unerlässlich ist, namentlich zwecks Wahrung seiner persönlichen Interessen wenn der Anwalt im Zusammenhang mit der Mandatsführung als Angeschuldigter in eine Strafuntersuchung gezogen oder Opfer einer durch seinen Mandanten verübten strafbaren Handlung wird. Considérants qu’en vertu de l’art. 17 LPAv, la présidente de l’autorité cantonale de surveillance des avocats est compétente pour autoriser un avocat à révéler un secret qui lui a été confié en vertu de sa profession; que, selon l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; que l’art. 321 ch. 1 CP punit, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, l’avocat qui aura révélé un secret à lui confié en vertu de sa profession ou dont il avait connaissance dans l’exercice de celle-ci ; que les dispositions sur le secret professionnel de l’avocat trouvent leur raison d’être dans le rapport de confiance particulier qui lie l’avocat et son client, en vertu duquel l’avocat doit pouvoir susciter la confiance absolue de son client, ce dernier devant pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son défenseur (ATF 117 Ia 341 consid. 6a); que l’art. 321 CP a été adopté pour faciliter, dans l’intérêt public, l’exercice de la profession d’avocat; que, dans cette mesure, sa ratio réside dans l’idée que cette profession ne peut s’exercer normalement et correctement que si elle inspire au public une indispensable confiance dans l’homme de métier, moyennant de sérieuses garanties de discrétion (ATF 112 Ib 606 consid. 2b); qu’en résumé, le secret professionnel est une condition essentielle à l’exercice régulier de la profession d’avocat (Gross, Cabinet d’avocat, firme ou société de services?, in: Revue de l’avocat 6-7/2006, p. 8); 180 RVJ/ZWR 2009 ceg Texte tapé à la machine TCVS ZZ 09 5 ceg Texte tapé à la machine