RVJ / ZWR 2014 107 Assurance-invalidité Invalidienversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 11 juin 2013, X. c. Office cantonal AI du Valais – TCV S3 13 8 Assistance gratuite d’un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) - Dans la procédure administrative en matière d’assurance sociale, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent. - Les affaires portant sur des problématiques de troubles somatoformes douloureux, respectivement de fibromyalgie, demandent des connaissances particulières et peuvent justifier une assistance gratuite d’un conseil juridique. - L’examen de la nécessité d’un tel conseil ne s’effectue pas a posteriori, mais bien de manière objective. Unentgeltlicher Rechtsbeistand (Art. 37 Abs. 4 ATSG) - Wo es die Verhältnisse erfordern, wird der gesuchstellenden Partei in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten im Verwaltungsverfahren ein unentgeltliche Rechtsbeistand bewilligt. - Fälle mit somatoformen Schmerzstörungen bzw. Fibromyalgie setzten spezielle Kenntnisse voraus und können daher einen unentgeltlichen Rechtsbeistand notwendig machen. - Die Prüfung der Erforderlichkeit der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung erfolgt nicht a posteriori, sondern in objektiver Weise.
Faits
A. X__________, née le xxx 1957, a séjourné en internat de l’âge de 9 ans jusqu’à ses 17 ans. Sans formation, elle a travaillé quelques temps comme employée d’office, puis a été engagée, dès le 1er mars 1985, auprès de la Clinique B_________, à C_________, comme aide de cuisine. Elle a eu deux fils d’un premier mariage, en 1981 et 1982, puis une fille d’un second mariage, en 1989. En octobre 1996, elle a rempli une demande de prestations AI pour adultes en raison d’une affection rhumatismale existant depuis 2 à 3 ans. Interpellé par l’Office cantonal AI du Valais (OAI), le Dr D_________, médecin-traitant de l’assurée, a relevé qu’une expertise avait été réalisée en août 1996 par le Dr E_________, spécialiste
108 RVJ / ZWR 2014 FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, qui avait conclu à l’absence objective de substrat aux douleurs du bras droit. Il a retenu le diagnostic de rhumatisme psychogène du membre supérieur droit et indiqué que seule une expertise psychiatrique pourrait déterminer s’il existait une pathologie invalidante. En collaboration avec l’ORP, un programme d’occupation a été mis sur pied du 1er janvier au 31 mars 1998. A cette occasion, il a été constaté que l’assurée présentait une intelligence limite, avec des scores aux tests dénotant des carences importantes au niveau du raisonnement logique, ainsi que des troubles psychologiques, restreignant ses chances d’engagement. Une expertise psychiatrique a dès lors été mise en œuvre auprès de la Dresse F_________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 12 juin 1998, l’experte a retenu le diagnostic de trouble douloureux associé à des facteurs psychologiques et à une affection médicale généralisée chez une personnalité fruste, dépendante et d’intelligence limite, sans limitation de la capacité de travail de façon permanente ou pour une longue durée. Par décision du 29 juillet 1998, l’OAI a nié tout droit à une rente d’invalidité et octroyé une aide au placement à l’assurée. B. Le 1er juillet 1999, l’OAI a reçu une demande de l’assurée qui signalait que son état de santé s’était aggravé et qu’elle ne pouvait plus travailler à plus de 50 % à cause d’une fibromyalgie et de son obésité. Selon le rapport du 14 avril 1999 de la Dresse G_________, spécialiste FMH en médecine physique et rééducation, l’assurée présentait un syndrome douloureux chronique type fibromyalgie, une épicondylite droite, des troubles statiques du rachis, une très probable somatisation dans le cadre d’un état anxieux et une obésité morbide. Sur l’avis de son médecin-conseil, l’OAI a accepté d’entrer en matière et a ordonné un examen psychologique de l’assurée. Dans son rapport du 19 août 1999, la psychologue et psychothérapeute FSP a conclu à une personnalité de type état limite inférieur, avec ressources d’adaptation limitées. Le 24 août 1999, le médecin AI a admis une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, en position libre assis/debout, sans porte-à-faux ni rotation du tronc et sans port de charges supérieures à 5-10 kilos. L’assurée a alors été vue par le responsable en réadaptation et une psychologue, qui ont confirmé