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Valais Autre tribunal Autre chambre 06.03.2026 S2 23 70

6. März 2026·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·5,410 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

S2 23 70 ARRÊT DU 6 MARS 2026 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Alice Vanay, greffière en la cause X _________, demanderesse, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat, Martigny contre CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT DU VALAIS (CPVAL), défenderesse (art. 73 LPP – Rente du conjoint survivant ; Réduction pour différence d’âge)

Volltext

S2 23 70

ARRÊT DU 6 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges ; Alice Vanay, greffière

en la cause

X _________, demanderesse, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat, Martigny

contre

CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL DE L'ETAT DU VALAIS (CPVAL), défenderesse

(art. 73 LPP – Rente du conjoint survivant ; Réduction pour différence d’âge)

- 2 - Faits

A. X _________ (ci-après : la demanderesse) était mariée à feu A _________, né le xx.xx.xxxx, professeur de degré secondaire II et assuré à ce titre pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de retraite de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais (CRPE), laquelle est devenue, le 1er janvier 2010, la Caisse de prévoyance de l’Etat du Valais (CPVAL ou la caisse) après sa fusion avec la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat du Valais (CPPEV). A partir du 1er octobre 1997, l’époux avait été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité, puis d’une prestation de retraite anticipée à compter du 1er septembre 1998. A 62 ans, soit au 30 octobre 2000, il avait atteint l’âge statutaire de la retraite et la rente de prévoyance professionnelle avait pris un caractère viager. A la date de son décès, le 8 mai 2023, sa rente du deuxième pilier s’élevait à 60'120 francs par an. Entre cette date et celle d’octroi des premières prestations de prévoyance professionnelle, les dispositions règlementaires de prévoyance professionnelle ont été modifiées à plusieurs reprises. B. Par correspondance du 9 mai 2023, CPVAL a informé la demanderesse que sa rente de conjoint survivant serait réduite conformément à l’article 20 alinéa 5 de son règlement de prévoyance du 18 novembre 2020 (état au 1er janvier 2021). Selon cette disposition, « si l’âge du conjoint survivant est de plus de 15 ans inférieur à celui de la personne assurée, la rente du conjoint est réduite de 2 % de la rente de conjoint entière pour chaque année ou fraction d’année qui dépasse les 15 ans, mais de 30 % au maximum ». Comme les époux X _________ et A _________ avaient une différence d’âge de 20 ans, CPVAL a opéré une réduction de 10 % (= (20-15) x 2 %) de la rente du conjoint survivant (pièces CPVAL 7 et 16). En réponse à un courrier du 24 mai 2023 de la demanderesse, CPVAL a expliqué le 1er juin suivant que si le règlement de base du 20 janvier 2010 prévoyait bien une dérogation à la réduction de la rente du conjoint survivant en cas de différence d’âge supérieure à 15 ans si le mariage avait duré plus 20 ans au moment du décès de la personne retraitée, cette exception avait été supprimée avec les modifications réglementaires intervenues au 1er janvier 2012. La caisse a ajouté que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir de cette exception, puisque la version du règlement de prévoyance applicable était celle en vigueur en mai 2023, soit au moment du décès de l’assuré et que ladite exception n’y figurait plus (pièce CPVAL 17).

- 3 - CPVAL a maintenu sa position par plis des 23 juin 2023 et 12 juillet suivant. S’agissant de la question des droits acquis, la caisse a indiqué au mandataire de la demanderesse que l’article 91 LPP ne s’appliquait pas au cas d’espèce. Elle a précisé qu’en cas de modification des dispositions règlementaires ou statutaires des institutions de prévoyance, les règles applicables étaient celles en vigueur au moment de la réalisation de l’état de fait devant être apprécié juridiquement ou ayant des conséquences juridiques. Elle en a conclu que les dispositions en vigueur au décès de l’assuré, soit au moment de la naissance du droit aux prestations du conjoint survivant, étaient applicables. Sur le plan procédural, CPVAL a rappelé qu’en tant qu’institution de prévoyance, elle n’était pas habilitée à rendre des décisions sujettes à recours au sens de l’article 49 LPGA et qu’il appartenait, cas échéant, à l’ayant droit de porter ses éventuelles contestations devant l’instance compétente conformément à l’article 73 LPP. Par pli du 12 juillet 2023, un membre de la Direction de CPVAL a confirmé aussi bien le contenu que la validité des communications signées par une conseillère en prévoyance qui avaient été adressées à l’intéressée (pièces CPVAL 18 et 19). C. Le 11 août 2023, X _________, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé céans un « recours » contre le pli de la caisse du 12 juillet précédent et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Dans son écriture, la demanderesse a invoqué la nullité de la décision de CPVAL pour vice de signature. La caisse étant une fondation composée d’un conseil et d’un comité de caisse, tous deux en général représentés par des personnes au bénéfice d’une procuration collective ou d’une signature collective à deux, la décision du 12 juillet 2023, signée par une seule personne non habilitée à engager la direction ou le fonds de prévoyance CPVAL, devait être considérée comme nulle et non avenue. Il en allait de même des modifications du règlement du 20 octobre 2010 intervenues au 1er janvier 2012 car, d’une part, le comité de la caisse qui avait présidé à l’élaboration du nouveau règlement n’avait pas la compétence exclusive de le faire et, d’autre part, la nouvelle version du règlement introduisait, en son article 20 alinéa 5, des discriminations contraires aux droits reconnus à feu A _________. Les principes généraux du droit administratif tels que la légalité et l’égalité de traitement avaient également été violés par la nouvelle version du règlement, laquelle supprimait l’exception pour les mariages d’au moins 20 ans. La demanderesse a ensuite indiqué que seul le règlement du 20 octobre 2010 était applicable, celui-ci étant à la date du recours encore accessible sur le site internet de l’institution. Elle a ajouté que toutes les dispositions transitoires relatives aux modifications règlementaires introduites depuis la date de retraite de l’assuré incluaient

- 4 les droit acquis concernant le niveau des rentes en cours de paiement. Elle en a déduit que le règlement applicable au calcul de la rente du conjoint était celui en vigueur au moment de la prise de retraite de son époux et non pas celui applicable au moment de son décès. La réduction de 10 % n’était dès lors pas conforme aux dispositions règlementaires et légales et violait au surplus les droits acquis du défunt. Elle a allégué qu’une modification règlementaire ne pouvait être appliquée à un rapport de droit existant que dans la mesure où cela apparaissait comme objectivement justifié. La demanderesse a affirmé que la suppression de l’exception pour les mariages de plus de 20 ans ne reposait sur aucun motif objectif et qu’en procédant de la sorte, le comité de la caisse avait agi de façon arbitraire. En outre, la demanderesse a affirmé que du vivant de son époux, ils avaient tout planifié selon l’ancien règlement et, qu’après 38 ans de mariage et avoir élevé ensemble deux enfants, elle pensait avoir droit à une rente de conjoint complète. Elle a insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas été informés de la modification intervenue le 1er janvier 2012, pas plus qu’ils n’avaient eu la possibilité de la contester. Il en découlait que cette modification unilatérale et secrète du règlement constituait une violation du principe de la protection de la confiance. Dans sa réponse du 13 octobre 2023, la défenderesse a expliqué qu’elle était une institution de prévoyance de droit public appliquant un modèle de prestations surobligatoire, soumise à la loi cantonale régissant la Caisse de prévoyance du canton du Valais (LCPVAL, pièce CPVAL 1) ainsi qu’aux dispositions générales de la LPP. CPVAL a relevé que la forme juridique de l’écriture de la demanderesse n’était pas conforme aux articles 49 et 73 LPP et que celle-ci se méprenait en appliquant les dispositions de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA). Pour le surplus, la défenderesse a contesté tous les arguments de l’intéressée et a conclu au rejet de l’action ainsi qu’à l’octroi d’une équitable indemnité de dépens, les frais étant mis à la charge de la demanderesse. Sur le fond, la caisse a rappelé que les dispositions règlementaires applicables à son assuré avaient été modifiées à plusieurs reprises entre la date d’octroi de sa première prestation à feu A _________ en 1997 et la date de son décès en 2023. Selon les statuts en vigueur en 1993, la réduction de 2 % de la rente de conjoint annuelle pour chaque année complète de différence d’âge excédant 15 ans n’intervenait pas lorsque, au moment du décès, l’union conjugale avait duré 20 ans au moins. Si cette exception avait été maintenue sous cette forme jusqu’à la fin de l’année 2011 (pièce CPVAL 4, art. 53 al. 6), elle n’avait pas été reprise dans le règlement dans sa version au 1er janvier de 2012 (pièce CPVAL 5, art. 20 al. 5) et celui en vigueur au moment du décès de

- 5 - A _________ reprenait tel quel l’article 20 alinéa 5 précité, excluant donc l’exception pour les mariages de 20 ans ou plus (pièce CPVAL 6). La défenderesse a affirmé que la demanderesse niait à tort la compétence de l’organe suprême de l’institution de prévoyance de modifier et d’adopter des règlements de prévoyance, celle-ci découlant de dispositions légales et règlementaires. CPVAL a précisé que, sur décision de son comité, une commission avait été mise en place avec la mission de préparer le nouveau règlement de base devant remplacer celui en vigueur au 31 décembre 2011. Le travail de cette commission paritaire avait été examiné, article par article, au cours d’une séance extraordinaire avant d’être accepté par le comité lors de la séance ordinaire du 25 janvier 2012. Le règlement final avait ensuite été soumis à l’autorité de surveillance, qui n’avait formulé aucune remarque concernant les prestations en faveur du conjoint survivant. Quant à la suppression de l’exception de la réduction de la rente du conjoint survivant en cas de mariage de plus de 20 ans, CPVAL a confirmé qu’elle n’était pas arbitraire mais justifiée selon l’expert LPP de la commission par le risque actuariel qu’une grande différence d’âge entre conjoint faisait courir à la caisse. Concernant la validité de ses communications, la défenderesse a souligné que l’inscription des pouvoirs de signature au registre du commerce était destinée à régler les rapports commerciaux de la caisse et non pas les questions liées à la prévoyance de ses assurés, pour lesquelles différents documents internes réglaient la délégation et le mode de signature admis (pièces CPVAL 10 à 13). En outre, la défenderesse a fait valoir qu’avec le passage imposé de la primauté des prestations à la primauté des cotisations (pièce CPVAL 3), plusieurs prestations d’expectative avaient dû être adaptées, le niveau de couverture antérieur n’ayant pas pu être maintenu pour un certain nombre de situations dans le règlement entré en vigueur au 1er janvier 2012. CPVAL a également rappelé la jurisprudence en matière de droits acquis dans le domaine de la prévoyance professionnelle et ajouté que le règlement valable au 31 décembre 2011 ne contenait aucune disposition garantissant le maintien de prestations d’expectative, plus particulièrement concernant l’exception litigieuse. Elle a également écarté toute inégalité de traitement dans la mesure où la disposition était applicable à tous les cas de décès de bénéficiaires de rentes et affirmé qu’au contraire, le maintien de cette exception en faveur de la demanderesse constituerait une inégalité de traitement au regard d’autres bénéficiaires de rentes de conjoint soumis au même régime.

- 6 - Enfin, la défenderesse a nié toute violation du principe de la bonne foi. Seul un motif de transparence justifiait le fait que le règlement de 2010 soit encore consultable sur son site internet. Concernant le règlement valable dès le 1er janvier 2012, il avait été publié et était accessible depuis son entrée en vigueur ; il en était de même pour les règlements suivants. La défenderesse a insisté sur le fait que la demanderesse ne pouvait ignorer que des modifications importantes de la prévoyance professionnelle étaient annoncées, respectivement étaient en cours, le processus de changement de la loi cantonale régissant les institutions étatiques de prévoyance (LIEP) étant soumis à publication, notamment au bulletin officiel. Les modifications de 2012 et de 2020 avaient par ailleurs eu des échos médiatiques, les rendant difficiles à ignorer. La défenderesse s’est également étonnée du fait que les époux X _________ et A _________ n’avaient à aucun moment demandé à la caisse une confirmation des dispositions qui leur étaient applicables compte tenu des engagements importants allégués qu’ils auraient pris en se basant sur le versement d’une rente complète de survivante. Dans sa réplique du 12 décembre 2023, la demanderesse est revenue sur la question de la compétence des organes de CPVAL, qu’elle a persisté à mettre en doute notamment en raison de l’absence de consultation lors de la modification du règlement et de l’opacité des directives internes difficilement accessibles. La demanderesse a maintenu que la nouvelle règlementation avait un caractère arbitraire et portait atteinte à ses droits acquis. Elle a confirmé ses conclusions. Le 25 janvier 2024, CPVAL a renoncé à dupliquer, renvoyant aux arguments de sa réponse. L’échange d’écritures a été clos le 29 janvier 2024. Le 1er février 2024, le mandataire de la recourante a déposé un décompte LTar d’un montant de 2783 fr. 50. Par pli du 15 janvier 2026, le mandataire de la recourante a déposé un nouveau décompte d’honoraires d’un montant total de 3157 fr. 43.

- 7 - Considérant en droit

1. 1.1 Dans la mesure où les institutions de prévoyance n’ont pas la compétence de rendre des décisions proprement dites, la jurisprudence retient que les contestations en matière de prestations doivent être tranchées conformément à l’article 73 LPP et d’après l’état de fait existant au moment où le prononcé litigieux a été rendu (ATF 151 V 219 consid. 6.3, 129 V 450 consid. 2, 117 V 237 consid. 2, 115 V 224 consid. 2, 115 V 239 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_238/2014 du 22 août 2014 consid. 4.2 et les références). Aux termes de l'article 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé (al. 3). Dans le canton du Valais, l'article 19 alinéa 1 de la loi cantonale sur l’organisation de la Justice (LOJ) prévoit que, pour l’administration de la justice, le Tribunal cantonal est notamment composé d’une Cour des assurances sociales. Faute pour la LPGA de trouver application en matière de prévoyance professionnelle, il y a lieu d’appliquer sur le plan procédural les règles de la LPJA sur l'action de droit administratif. L'article 87a LPJA ouvre, devant cette juridiction, la voie de l’action de droit des assurances sociales, dont la procédure est régie par les dispositions sur l'action de droit public, applicables par analogie. Parmi celles-ci, l’article 82 LPJA prévoit que le Tribunal cantonal connaît, comme juridiction unique, des actions relatives à des prétentions de nature patrimoniale, fondées sur le droit public, qui ne peuvent être l’objet d’une décision susceptible d’un recours relevant de sa compétence. En outre, selon l’article 85 LPJA, les règles de procédure régissant le recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal sont applicables par analogie à l’action de droit administratif (art. 72 ss LPJA). Partant, l’application des articles 82 ss LPJA satisfait aux exigences de l’article 73 LPP, lequel définit les principes généraux à observer dans le cadre des contestations en matière de prévoyance professionnelle. 1.2 Comme rappelé, les institutions de prévoyance n'ont pas le pouvoir de rendre une décision proprement dite, de sorte que leurs déclarations ne peuvent s'imposer qu'en

- 8 vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 142 V 20 consid. 3.2.1, 140 V 154 consid. 6.3.4, 115 V 224 consid. 2). Bien que la demanderesse se méprenne sur la procédure applicable, la Cour assimile son recours du 11 août 2023 à une action au sens de l’article 73 LPP. Il découle des dispositions précitées que la Cour de céans est compétente à raison du lieu et de la matière pour connaître de l’action déposée par X _________ à l’encontre de CPVAL. La demanderesse ayant motivé son action de manière conforme aux règles prescrites (art. 48 et 80 let. c LPJA, applicables par renvoi des art. 87a et 85 LPJA), elle est recevable. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière. 2. 2.1 L’action détermine l'objet du litige et les parties en cause (maxime de disposition ; ATF 139 V 176 consid. 5.1, 129 V 450 consid. 3.2 et la référence). Quand bien même le juge constate les faits d’office (art. 73 al. 2 LPP) et applique également le droit d’office, il se bornera toutefois à statuer sur l'objet du litige tel qu'il a été délimité par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci, sans être lié par les prétentions des parties (ATF 139 V 176 consid. 5.1). 2.2 Le présent litige a pour objet la question de savoir si CPVAL pouvait valablement réduire la rente de conjoint survivant de la demanderesse en raison de la différence d’âge qu’elle avait avec feu son époux, plus particulièrement quel règlement de prévoyance est applicable. 3. 3.1 En premier lieu, X _________ remet en cause la validité formelle de la position de CPVAL confirmée le 12 juillet 2023, le signataire de ce document n’étant à son sens pas habilité à engager CPVAL. Comme développé ci-dessus, les institutions de prévoyance ne sont pas habilitées à rendre des décisions proprement dites, au sens de l’article 49 LPGA. En outre, la position de CPVAL a été confirmée céans par B _________, directeur adjoint CPVAL, soit une personne dûment habilitée à représenter cette institution de prévoyance professionnelle, de sorte que ce premier grief doit être rejeté.

- 9 - 3.2 Se pose ensuite la question du règlement applicable au cas d’espèce, la demanderesse revendiquant l’application de la version en vigueur en 1998 et non de celle de 2021, comme retenu par la défenderesse. 3.2.1 Selon les principes généraux, on applique, en cas de changement de règles de droit et en l'absence de réglementation transitoire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 150 V 89 consid. 3.2.1). Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance. Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, 126 V 163 consid. 4b, 121 V 97 consid. 1a et les références). En l’espèce, les différents règlements de CPVAL ne prévoyaient pas, dans leurs dispositions transitoires, de particularités permettant de s’éloigner de ce principe. Seuls les cas de prévoyance survenus avant l’entrée en vigueur du règlement modifié pouvaient continuer à être traités sans changement alors que tous les nouveaux cas de prévoyance devaient être soumis aux nouvelles normes. De même, la LIEP, respectivement la LCPVAL, ne prévoyaient rien non plus à ce sujet. 3.2.2 Cela étant, c’est à juste titre que la défenderesse a traité le cas au regard du règlement en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui a des conséquences juridiques, à savoir le décès de A _________ (règlement de prévoyance du 18 novembre 2020, état au 1er janvier 2021 ; CPVAL pièce 6). La demanderesse ne peut dès lors pas être suivie sur ce point. 3.3 Dans un troisième grief, la demanderesse revendique une rente entière de survivant qui constituerait un droit acquis selon elle. Pour CPVAL, il s’agit plutôt d’une expectative de prestation. 3.3.1 S’agissant d’un droit acquis, la législation en matière d'assurances sociales ne reconnaît qu'exceptionnellement son existence. Selon la jurisprudence en effet, les prétentions pécuniaires ne deviennent des droits acquis que si la loi ou le règlement fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou réglementaires ou lorsqu'ont été données des assurances précises à l'occasion d'un engagement individuel. A cet égard, les prestations courantes sont plus facilement considérées comme droits acquis que les simples expectatives, qui

- 10 ne sont que rarement protégées, précisément parce qu'il n'existe pas de titre juridique qui permette de s'opposer à leur modification en cas de changement des règles légales (ATF 137 V 105 consid. 7.2 et 117 V 229 consid. 5b p. 235). Dans un arrêt du 28 février 2011, le Tribunal fédéral a confirmé qu’une rente de partenaire survivant ne constituait qu’une simple expectative, dont le principe et le contenu pouvaient être modifiés unilatéralement par une caisse de prévoyance (ATF 137 V 105 consid. 7.3). Il est en outre précisé, en doctrine, qu’une modification d’expectative de prestation future dans des rapports de service de droit public peut en principe être modifiée en tout temps pour l’avenir tant que l’éventualité assurée ne s’est pas encore réalisée et ce dans le respect du principe de la bonne foi et l’interdiction de l’arbitraire (SCHNEIDER, Caisses de pension publiques : garantie étatique et modification du plan de prestations, in : Revue Suisse d’Assurances 2000 p. 65 ss, 76). 3.3.2 Il ressort de la loi cantonale du 14 décembre 2018 régissant la Caisse de prévoyance du Canton du Valais (LCPVAL ; RSV 172.51) en vigueur au 1er janvier 2020 que le conseil d’administration, soit l’organe suprême de la caisse, est habilité à édicter et modifier les règlements (art. 11 al. 1 let. c). Partant, le règlement du 18 novembre 2020 en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et applicable en l’espèce (cf. supra consid. 3.2.2) a été adopté valablement. 3.4 En outre, la demanderesse allègue que la suppression de l’exception à la réduction de la rente du conjoint survivant pour les mariages ayant duré au moins 20 ans est arbitraire, contraire à l’égalité de traitement et viole le principe de la bonne foi. 3.4.1 Le droit à l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) et la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liés. Une norme est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux ou si elle est dépourvue de sens et de but (ATF 136 I 241 consid. 3.1). Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 134 I 23 consid. 9.1). Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire), respectivement le règlement de prévoyance (pour l’éventuel régime surobligatoire)

- 11 détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées (ATF 138 V 409 consid. 3.1). En matière de prévoyance obligatoire, les conditions d’octroi de prestations pour survivants sont décrites aux articles 18 et suivants LPP. En vertu de l’article 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : a. il a au moins un enfant à charge ; b. il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (al. 1). Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’alinéa 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles (al. 2). Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants (al. 3). S’agissant du montant de la rente, l’article 21 alinéa 2 LPP prévoit notamment que lors du décès d’une personne qui a bénéficié d’une rente de vieillesse, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % de la dernière rente de vieillesse allouée. Depuis le 1er janvier 2012, le règlement de prévoyance CPVAL mentionne à son article 20 que le conjoint d’une personne assurée décédée ou d’un rentier a droit à une rente de conjoint dans la mesure où : a. il doit subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants ou ; b. il a 40 ans révolus et le mariage a duré au moins deux ans (al. 1). Si la personne assurée décède avant la retraite, la rente du conjoint s’élève à 60 % de la rente d’invalidité assurée ou en cours, mais au maximum à 60 % de la rente de retraite projetée, alors que si la personne assurée décède après la retraite, la rente annuelle de conjoint s’élève à 60 % de la rente de retraite en cours (al. 4, dont seule la formulation a été légèrement modifiée dans le règlement entré en vigueur le 1er janvier 2021). Toutefois, si l’âge du conjoint survivant est de plus de quinze ans inférieur à celui de la personne assurée, la rente de conjoint est réduite de 2 % de la rente de conjoint entière pour chaque année entière ou fraction d’année dépassant la différence de quinze ans, mais de 30 % au maximum (al. 5). Dans l’ancien règlement de base CPVAL, à savoir celui du 20 janvier 2010 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011, le droit à la rente de conjoint survivant était traité aux articles 53 et 54. Contrairement aux versions suivantes, ces deux dispositions prévoyaient en particulier une exception à la réduction de la rente du conjoint survivant ayant plus de 15 ans de moins que le défunt. En effet, la règle disposant que la réduction de 2 % pour chaque année de différence d’âge excédant 15 ans n’intervenait pas si, au moment du décès, l’union conjugale avait duré 20 ans au moins, n’a pas été reprise lors de la modification intervenue en 2012.

- 12 - 3.4.2 Avant toute chose, il convient de souligner que le plan de prévoyance mis en place par la défenderesse respecte les exigences minimales de la LPP – ce qui n’est d’ailleurs pas formellement contesté – et que, dans cette mesure, il ne viole pas les dispositions obligatoires de la loi. C'est à la lumière de cette précision qu'il convient d'examiner si elle viole le principe de l'égalité de traitement et aboutit à un résultat qu'il y aurait lieu de considérer comme arbitraire. A la lumière de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.4.1), le règlement d'une institution de prévoyance viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. En l’espèce, la décision de ne pas maintenir l’exception à la réduction de la rente de conjoint survivant en cas de différence d’âge supérieure à 15 ans dans les cas où le mariage avait duré plus de 20 ans au moment du décès de la personne retraitée a été prise au vu du risque actuariel que la différence d’âge représentait. Cette modification s’inscrivait, en outre, dans le changement de système consistant au passage de la primauté des prestations à la primauté des cotisations, qui a nécessité une redéfinition des risques et des prestations de retraite. Dans ce cadre, certaines prestations d’expectative avaient dû être adaptées dans la mesure où le niveau de couverture antérieur ne pouvait pas être maintenu. Selon l’expert agréé LPP ayant participé à la préparation du nouveau règlement, il était justifié de se prémunir contre ce risque et le comité, en tant qu’organe suprême de la caisse de pension, a validé le choix de s’y prendre de cette manière afin d’assurer sa pérennité. La Cour de céans ne saurait revoir cette décision au-delà du respect des principes fondamentaux examinés ici. En renonçant à appliquer cette exception à toutes les futures rentes de conjoint, CPVAL n’a pas violé le principe de l’égalité de traitement, puisque toutes les personnes placées dans la même situation ont été traitées de la même façon. Ainsi, force est de constater que la nouvelle réglementation en matière de rente de conjoint repose sur des motifs objectifs, est conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire et ne conduit pas à une inégalité de traitement entre les assurés. Au contraire, on pourrait arguer que cette modification met fin à une inégalité de traitement, aucune raison objective ne justifiant de différencier le traitement de situations similaires sur la seule base de la durée de l’union conjugale. De même, le fait d’octroyer une exception à la demanderesse constituerait une inégalité de traitement qualifiée par rapport aux conjoints survivants se trouvant dans la même situation.

- 13 - Partant, il convient de retenir que la suppression de l’exception litigieuse n’est pas arbitraire, ni contraire aux principes de la légalité et de l’égalité de traitement. 3.4.3 Finalement, la demanderesse ne saurait se prévaloir d'une violation du devoir d'information pour justifier son droit à une rente de conjoint survivant non réduite ni d’une violation du principe de la bonne foi. Elle ne fait qu’avancer que tout avait été planifié selon l’ancien règlement et qu’elle pensait avoir droit à une rente complète sans démontrer, ni rendre aucunement vraisemblable, qu’elle aurait pris des dispositions concrètes auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. On ne voit dès lors pas quel engagement elle aurait pris sur la base de son appréciation erronée, ce d’autant moins qu’aucune promesse ne lui a été donnée sur une expectative de prestation future. Au surplus, on ne se trouve pas dans une situation où la demanderesse n'aurait pas été en mesure de faire valoir un droit à des prestations reconnues réglementairement en raison du défaut d'information et aurait, partant, éprouvé un dommage important. Autrement dit, la demanderesse n’aurait pas pu agir afin d’influencer les règles qui lui sont applicables. Le fait qu’elle n'ait pas souhaité, en plus de dix ans, se renseigner sur la nature et les modalités de cette prestation au vu du « nouveau » règlement ne peut pas être porté au détriment de la défenderesse, ce d’autant moins que CPVAL a, conformément à ses obligations règlementaires, informé chaque année l’époux de la demanderesse de son droit à ses prestations et précisé l’expectative de prestation du conjoint survivant et notamment le montant réduit sans que celui-ci ou la demanderesse ne s’inquiète d’une quelconque modification dudit montant. 3.4.4 Ainsi, les griefs de la demanderesse doivent être rejetés tant sous l’angle du devoir d’information que de la protection de la confiance. 4. 4.1 La Cour retient qu’au vu des éléments du dossier, CPVAL n’a pas violé les dispositions légales et règlementaires applicables en réduisant de 10 % la rente de conjoint de la demanderesse en application de l’article 20 alinéa 5 de son règlement de prévoyance en vigueur à la date du décès de son conjoint (édition du 1er janvier 2021). 4.2 L’action étant entièrement mal fondée, elle est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 5. 5.1 Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP).

- 14 - 5.2 Considérant l’issue du litige, la demanderesse n’a pas droit à des dépens (art. 91 al. 1 LPJA a contrario). Bien qu’ayant obtenu gain de cause, la défenderesse ne peut pas non plus prétendre à des dépens. L’article 91 alinéa 3 LPJA précise effectivement qu'aucune indemnité pour les frais de procédure n'est allouée, en règle générale, aux autorités et organismes chargés de tâches de droit public qui obtiennent gain de cause. Or, la jurisprudence rendue sous l'ancien article 159 alinéa 2 OJ, dont la teneur a été reprise à l'article 68 alinéa 3 LTF et correspond à la disposition cantonale précitée, a qualifié comme telles les assurances de prévoyance professionnelle selon la LPP (ATF 126 V 143 consid. 4).

Prononce

1. L’action est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Sion, le 6 mars 2026

S2 23 70 — Valais Autre tribunal Autre chambre 06.03.2026 S2 23 70 — Swissrulings