RVJ / ZVR 2013 97 Assurance-invalidité – ATC (Cour des assurances sociales) du 27 janvier 2013, J. B. c. CNA – TCV S2 11 41 Assuré à la retraite ; maladie professionnelle et rente d’invalidité - En l’absence de gain assuré en raison de la retraite, le recourant ne subit aucune perte de gain effective découlant d’une maladie professionnelle et ne peut, dès lors, prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité. Réf. CH: art. 18 LAA, art. 19 LAA, art. 8 LPGA Réf. VS: - Pensionierter Versicherter; Berufskrankheit und Invalidenrente - In Ermanglung eines Erwerbseinkommens aufgrund einer Pensionierung, erleidet der Versicherte keinen Einkommensverlust infolge einer Berufskrankheit und kann infolgedessen keinen Anspruch auf eine Invalidenrente geltend machen. Ref. CH: Art. 18 UVG, Art. 19 UVG, Art. 8 ATSG Ref. VS: -
Faits
A. Né le …., J. B., a travaillé en tant que mineur-marineur de 1949 à 1961 et en tant que machiniste-grutier de 1961 à 1996, date de son départ à la retraite. A ce titre, il était assuré contre les accidents et maladies professionnelles auprès de la CNA. Le 23 janvier 2001, le Dr Z., pneumologue et médecin-directeur du Centre valaisan de pneumologie, à A., a posé les diagnostics de bronchite anthracotique déformante dans le cadre d’une silicose hautement probable et de haute suspicion d’asbestose. Estimant qu’il s’agissait d’une maladie professionnelle, il a signalé le cas à la CNA. Après avoir procédé aux mesures d’instruction utiles, la CNA a conclu, le 8 août 2001, à une pneumoconiose à poussières mixtes de stade I et a admis sa responsabilité, au sens de l’art. 9 al. 1 LAA, pour cette affection. Par décision du 17 décembre 2003, elle a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 12.5 %, à savoir 13'350 fr., et a continué à prendre en charge le suivi médical en rapport de causalité avec la silicose. B. Le 17 janvier 2011, J. B. a déposé une demande tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité. Celle-ci a été rejetée par décision du 28 février 2011 au motif que, lors de l’éclosion de la maladie professionnelle en
98 RVJ / ZVR 2013 2001, l’assuré ne travaillait plus depuis environ 5-6 ans et n’avait dès lors pas subi de perte de gain. Contestant ce point de vue, l’intéressé a formé opposition le 21 mars 2011. Selon lui, le fait que les effets invalidants d’une maladie professionnelle ne se déclarent qu’après l’ouverture du droit à la rente AVS n’empêchait nullement la naissance du droit à une rente LAA. Par décision sur opposition du 29 mars 2011, la CNA a relevé que s’il était exact que le fait que l’assuré ait atteint l’âge AVS n’excluait pas le versement d’une rente d’invalidité, en revanche cela concernait essentiellement les assurés victimes d’accident ou de maladie professionnelle à une époque où ils étaient encore actifs sur le plan professionnel, ce qui n’était pas le cas de J. B., qui, lors de la stabilisation du cas en 2003, ne disposait pas de capacité de gain. C. Le 11 mai 2011, J. B. a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en soutenant qu’une rente pouvait naître en l’absence de tout dommage découlant d’une incapacité de gain, ce qu’avait confirmé le Tribunal fédéral aux ATF 135 V 279 et 136 V 419. Dans sa réponse du 6 juillet 2011, la CNA a observé que les arrêts cités par le recourant avaient pour unique problématique le calcul du gain déterminant pour le montant des rentes de survivants et étaient dès lors sans pertinence dans le cas d’espèce. Elle a renvoyé à la motivation de la décision contestée et a conclu au rejet du recours. Le 27 janvier 2012, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours.