Assurance-maladie Krankenversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 14 mars 2011, C. R. c. CSS Assurancemaladie SA – TCV S2 10 94 Exception à l’obligation de s’assurer ; notion de domicile – Sont notamment exceptées de l’obligation de s’assurer les personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b OAMal). – Le séjour dans une localité en vue d’y fréquenter les écoles, ou le fait d’être placé dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital, une maison de détention, ne constituent pas le domicile (art. 26 CC). Réf. CH : art. 2 OAMal, art. 23 CC, art. 26 CC Réf. VS : - Ausnahmen von der Versicherungspflicht ; Begriff Wohnsitz – Es unterstehen nicht der Versicherungspflicht, Personen, die sich ausschliesslich zur ärztlichen Behandlung oder zur Kur in der Schweiz aufhalten (Art. 2 Abs. 1 lit. b KVV). – Der Aufenthalt an einem Orte zum Zweck des Besuchs einer Lehranstalt und die Unterbringung einer Person in einer Erziehungs-, Versorgungs-, Heil- oder Strafanstalt begründen keinen Wohnsitz (Art. 26 ZGB). Ref. CH : Art. 2 KVV, Art. 23 ZGB, Art. 26 ZGB Ref. VS : – Faits A. C. R., née le 17 novembre 1920, a vécu en Suisse jusqu’en 1991, date à laquelle elle s’est installée en Espagne où elle est affiliée à la caisse maladie Sanitas Espagne. Le 14 décembre 2008, elle a été admise à l’hôpital de Torrevieja à la suite d’une chute. Sa fille, F. M., l’y a rejointe et a décidé de la rapatrier en Suisse le 1er janvier 2009. Elle a alors séjourné à l’hôpital de Martigny jusqu’au 22 janvier 2009, avant d’être transférée à la Clinique Saint-Amé jusqu’au 11 mars 2009. Dans le courant du mois de janvier, F. M. a rempli pour sa mère une demande d’affiliation auprès de la CSS Assurance (ci-après : la CSS), accompagnée d’une déclaration de résidence sur la Commune de Z. attestant de l’arrivée de celle-ci le 1er janvier 2009. Le 12 janvier 2009, la CSS a confirmé que C. R. était assurée pour l’assurance obligatoire des soins maladie/accident auprès d’elle dès le 1er janvier 2009 et a pris en charge les frais des soins fournis en Suisse dès cette date. 118 RVJ / ZWR 2012 ceg Texte tapé à la machine TCVS S2 10 94 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
RVJ / ZWR 2012 119 B. Le 16 mars 2009, C. R. est retournée en Espagne, accompagnée de sa fille et son beau-fils, lesquels avaient prévu d’y passer des vacances du 16 au 29 mars 2009. A ce moment, il aurait été discuté que C. R. revienne vivre en Suisse avant la fin de l’année 2009. Entre avril et mai 2009, F. M. a pris contact avec différents EMS de Sion afin de connaître leurs conditions de prise en charge. A la mi-octobre 2009, C. R. a dû être hospitalisée une nouvelle fois en Espagne. Il a alors été décidé qu’elle ne rentrerait pas en Suisse, notamment en raison du fait que les EMS espagnols étaient plus abordables financièrement. Le 20 décembre 2009, F. M. a prié la CSS de mettre fin à l’assurance de sa mère, dans la mesure où celle-ci était retournée en Espagne pour y vivre à l’année. A la demande de la caisse, elle a ensuite déposé une déclaration de résidence établie le 14 janvier 2010 par la Commune de Z., attestant que C. R. avait résidé sur son territoire du 1er janvier au 31 mars 2009. Par décision du 23 mars 2010, confirmée sur opposition le 20 juillet 2010, la CSS a annulé l’affiliation de C. R. à l’assurance obligatoire des soins avec effet au 1er janvier 2009 en vertu de l’art. 2 al. 1 let. b OAMal, dès lors qu’il ressortait de l’état de fait que le séjour en Suisse de l’intéressée avait eu essentiellement pour but de bénéficier de soins médicaux. C. Représentée par sa fille, C. R. a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 25 août 2010. Elle a contesté ne pas avoir eu l’intention de s’établir en Suisse, puisque des recherches avaient été faites en vue d’intégrer un EMS en Valais, et a souligné que la CSS avait accepté de l’affilier en toute connaissance de cause. Elle a encore demandé que le montant des frais pris en charge soit recalculé et que la caisse accepte la résiliation des contrats d’assurance au 31 janvier 2009. Dans sa réponse du 14 septembre 2010, l’intimée a observé que si la recourante n’avait pas eu de problèmes de santé, elle ne serait, en tout état de cause, pas revenue en Suisse et qu’elle était d’ailleurs rentrée en Espagne dès que son état de santé le lui avait permis. Ce n’était de surcroît qu’après son retour en Espagne qu’il avait été discuté qu’elle revienne s’établir en Suisse d’ici la fin de l’année 2009, ce qu’elle n’avait finalement pas fait. Par décision du 14 mars 2011, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours.