Jurisprudence de la Cour des assurances sociales Rechtsprechung der Sozialversicherungsrechtliche Abteilung Assurance-accident Unfallversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 30 octobre 2008 Salaire déterminant pour l’indemnité journalière en cas de pluralité d’employeurs – Seuls les salaires que l’assuré perçoit précisément en sa qualité d’assuré doivent être pris en considération en vertu de l’art. 23 al. 5 OLAA. – Partant, ce ne sont que les salaires sur lesquels des primes destinées à financer le risque réalisé ont été prélevés qui font partie du salaire déterminant pour l’indemnité journalière. Massgebender Lohn für das Taggeld, wenn der Versicherte bei mehr als einem Arbeitgeber tätig war – Im Rahmen von Art. 23 Abs. 5 UVV werden nur diejenigen Gehälter, die der Versicherte in seiner Eigenschaft als Versicherter bezieht, berücksichtigt. – Somit werden nur die Gehälter, auf denen die Prämien für ein eingetretenes Risiko erhoben wurden, als massgebende Löhne für das Taggeld berücksichtigt. Faits A. Le 15 janvier 2006, X., née le 15 septembre 1964, a glissé sur une plaque de verglas en sortant de son véhicule, se blessant au poignet gauche. Elle travaillait alors, à raison de dix heures par semaine en moyenne, en qualité de femme de ménage pour le compte de la pharmacie Z., à Sion, et était, à ce titre, assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par Winterthur Assurances, devenue par la suite Axa Winterthur (ci-après: Axa). Par déclaration de sinistre du 28 janvier 2006, cet employeur a annoncé l’accident du 15 janvier 2008, ne mentionnant sous le point 13 «cas spéciaux» aucun autre employeur. Par téléphone du 30 janvier 2007, l’assurée a informé Axa qu’elle effectuait également des heures de ménage pour deux autres employeurs. Par courrier non daté, reçu le 21 mars 2007, elle a demandé que les salaires réalisés auprès de tous ses différents employeurs, à 70 RVJ/ZWR 2010 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine TCVS S2 08 8 ceg Texte tapé à la machine ceg Texte tapé à la machine
RVJ/ZWR 2010 71 savoir la pharmacie Z., S., T., V. et la conciergerie V., soient pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière. Par écriture du 5 avril 2007, Axa a fait savoir à l’assurée qu’elle n’avait pas à prendre en considération les gains annuels réalisés auprès des quatre autres employeurs pour lesquels elle effectuait moins de huit heures par semaine, étant donné qu’aucune prime au titre de la couverture d’accident non professionnel n’avait été perçue. L’intéressée a contesté cette position et à demander à Axa de bien vouloir rendre une décision susceptible d’opposition B. Par décision du 20 août 2007, Axa a confirmé qu’elle ne tiendrait pas compte des gains obtenus auprès des quatre autres employeurs de l’assurée, dès lors que celle-ci n’était pas couverte contre les accidents non professionnels auprès de ceux-ci. Représentée par les Syndicats Chrétiens Interprofessionnels du Valais, l’intéressée a formé opposition contre cette décision le 18 septembre 2007. Le 7 décembre 2007, Axa a rejeté les griefs de l’assurée et maintenu sa position initiale. C. X. a recouru le 18 janvier 2008 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision attaquée et à la prise en compte des gains annuels réalisés auprès des quatre autres employeurs, au titre de salaire déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière. Par réponse du 11 février 2008, Axa s’est tout d’abord étonnée que la recourante n’ait jamais fourni le moindre justificatif relatif aux activités annexes dont elle demandait pourtant la prise en compte. Sur le fond, elle a rappelé une nouvelle fois que ce n’étaient que les salaires sur lesquels des primes, destinées à financer le risque réalisé, avaient été prélevées qui faisaient partie du salaire déterminant pour l’indemnité journalière conformément à la jurisprudence rendue dans l’ATF 126 V 26. Elle a partant conclu au rejet du recours. Par jugement du 30 octobre 2008, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours. Considérant en droit (...) 2. Le litige porte sur le montant du gain assuré pris en considération dans le calcul de l’indemnité journalière due par l’intimée à la suite de l’accident non professionnel subi par la recourante le 15 janvier 2006.