S1 15 54
JUGEMENT DU 4 AVRIL 2016
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Eve-Marie Dayer-Schmid, présidente ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Véronique Largey, greffière
en la cause
X_________, recourant
contre
Caisse Y_________, intimée
(art. 4 al. 3 LAFam, art. 7 al. 1 et 2 OAFam, ch. 304 et 321 DAFam ; conditions d’octroi des allocations familiales pour un enfant domicilié à l’étranger)
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Faits
A. Le 30 septembre 2014, la Commune de A_________ a attesté que B_________, née le xxx 1987, originaire de C_________, épouse de X_________, séparée depuis le 25 juillet 2014, a quitté définitivement la commune à cette dernière date avec leur fille D_________, née le xxx 2011 (pièce 1 déposée par la Caisse Y_________, ciaprès : Y_________). Par décision du 11 février 2015, Y_________ a nié le droit aux allocations familiales pour l’enfant D_________ dès le 25 juillet 2014, en raison du départ de l’enfant pour le C_________ à cette date, et réclamé à X_________ la restitution des allocations familiales perçues à tort, soit un montant total de 788 fr. 35 pour la période du 5 août au 31 octobre 2014. Le 3 mars 2015, X_________ a écrit à Y_________ qu’il s’opposait à cette décision. Il a requis l’octroi des allocations familiales jusqu’aux dix-huit ans de sa fille, en expliquant que celle-ci n’avait pas choisi de vivre en C_________, qu’elle n’avait malheureusement pas la chance de vivre dans le pays où elle était née et dont elle était ressortissante, que, comme tous les enfants suisses, elle avait toutefois droit aux allocations familiales que ce soit en Suisse ou en C_________ et que chaque voyage pour aller voir sa fille dans ce pays tiers lui coûtait entre 3000 et 4000 francs. Par décision du 5 mars 2015, Y_________ a rejeté l’opposition de X_________ et confirmé sa décision du 11 février précédent. Citant les dispositions topiques, cette caisse a expliqué que les allocations familiales n’étaient octroyées pour les enfants domiciliés à l’étranger que si la Suisse était liée par un accord avec le pays correspondant mais qu’aucune convention en ce sens n’avait été signée entre la Suisse et le C_________. B. Dans une lettre datée du 27 mars 2015 et postée le 31 mars suivant, X_________ a indiqué recourir contre cette décision, en contestant la restitution des allocations familiales reçues du 5 août au 31 octobre 2014 ainsi que la suppression des allocations familiales futures jusqu’à la majorité de sa fille D_________. Il a insisté sur la fait que sa fille, née en Suisse et de nationalité suisse, avait été emmenée par sa mère en C_________ sans son consentement à lui et que, pour tenter de rapatrier sa
- 3 fille en Suisse, il avait engagé d’importantes dépenses en billets d’avion - annexés au courrier de recours - et frais d’avocat sur la période durant laquelle Y_________ lui réclamait le remboursement des allocations familiales, en plus d’économiser un peu d’argent pour sa fille lorsqu’elle reviendrait vivre en Suisse. Dans sa réponse du 21 avril 2015, Y_________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition du 5 mars 2015. Elle a invoqué une nouvelle fois que les allocations familiales pour l’enfant D_________ ne pouvaient être octroyées après le 25 juillet 2014, étant donné que l’enfant était domicilié dès cette date dans un pays non conventionné. Par courrier du 22 juin 2015, le recourant a demandé de tenir compte des difficultés financières qu’il rencontrait pour voir et passer du temps avec sa fille, que ce soit pour ses frais de voyage au moins deux fois par année et pour les frais de séjour en Suisse de sa fille lors des vacances scolaires. Y_________ n’ayant pas déposé d’observations sur ce courrier, l’échange d’écritures a été clos le 17 juillet 2015.
Considérant en droit
1. Selon l'article 1 LAFAm (loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'applique aux allocations familiales, à moins que la LAFam n'y déroge expressément. Posté le 31 mars 2014, le présent recours contre la décision sur opposition du 5 mars précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA ; art. 81bis al. 1 LPJA). Ce recours répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2.1 Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations. Le montant des allocations est établi en fonction du pouvoir d'achat du pays de résidence (art. 4 al. 3 LAFam). Pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (art. 7 al. 1 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les
- 4 allocations familiales ou OAFam). Les salariés assurés obligatoirement à l'AVS conformément à l'article 1a alinéa 1 lettre c (ressortissants suisses travaillant à l’étranger) ou alinéa 3 lettre a LAVS (personnes travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse) ou en vertu d'une convention internationale ont droit aux allocations familiales pour les enfants domiciliés à l'étranger même si aucune convention internationale ne le prévoit (art. 7 al. 2 OAFam). Les prestations sont octroyées pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger si la Suisse y est obligée en vertu de conventions internationales. Pour les allocations familiales selon la LAFam, seuls l’Accord sur la libre circulation des personnes, la Convention AELE, la convention avec l’ex-Yougoslavie (qui continue à s’appliquer aux ressortissants de la Bosnie-Herzégovine, du Monténégro et de la Serbie) prévoient une telle obligation. Jusqu’au 31 mars 2010, les prestations étaient également versées aux ressortissants du Kosovo pour les enfants vivant à l’étranger. Pour les allocations familiales selon la LFA (loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture), l’obligation d’exporter est en outre contenue dans les conventions avec la Croatie, la Turquie, la Macédoine et Saint-Marin. Les personnes qui n’entrent pas dans le champ d’application des conventions internationales n’ont pas droit aux allocations familiales pour leurs enfants domiciliés à l’étranger, sauf dans les cas couverts par l’article 7 alinéa 2 OAFam (ch. 304 des DAFam ou Directives établies par l’Office fédéral des assurances sociales pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam). La Suisse est liée aux Etats suivants par des conventions de sécurité sociale qui incluent les allocations familiales : Serbie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine, Turquie et Saint-Marin. Jusqu’au 31 mars 2010, les prestations étaient également versées aux ressortissants du Kosovo pour les enfants vivant à l’étranger (ch. 321 des DAFam). Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). 2.2 Il ressort clairement des dispositions susmentionnées que la fille du recourant, domiciliée en C_________ depuis le 25 juillet 2014, n’a plus droit aux allocations familiales dès cette date, puisqu’aucune convention internationale relative à l’octroi des allocations familiales pour les enfants domiciliés dans ce pays n’a été signée entre la Suisse et le C_________. Le fait, quoique regrettable, que le recourant n’ait pas consenti au départ de sa fille pour le C_________, que celle-ci soit née en Suisse et de
- 5 nationalité suisse et que lui-même encourt des frais pour lui rendre visite ou la recevoir chez lui lors de vacances scolaires n’y change rien. En conséquence, X_________ est bien tenu de rembourser à Y_________ les allocations familiales indûment touchées pour la période du 5 août au 31 octobre 2014, d’un total de 788 fr. 35. Toutefois, à l’entrée en force du présent jugement, le recourant pourra au besoin demander la remise de l’obligation de restituer cette somme, en apportant les preuves exigées par l’article 25 alinéa 1, seconde phrase LPGA, à savoir qu’il a reçu de bonne foi ces allocations familiales entre le 5 août et le 31 octobre 2014 et que le remboursement de ce montant de 788 fr. 35 le mettrait dans une situation financière difficile. 2.3 Partant, le recours est rejeté et les décisions de Y_________ des 11 février et 5 mars 2015 sont confirmées. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. a i.i. LPGA).
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais.
Sion, le 4 avril 2016