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Valais Autre tribunal Autre chambre 18.09.2015 S1 14 99

18. September 2015·Français·Wallis·Autre tribunal Autre chambre·PDF·2,973 Wörter·~15 min·12

Zusammenfassung

RVJ / ZWR 2016 97 Jurisprudence de la Cour des assurances sociales Rechtsprechung der sozialversicherungs- rechtlichen Abteilung Assurance-vieillesse et survivants Alters- und Hinterlassenenversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 18 septembre 2015, Les hoirs de T. c. Caisse de compensation du Valais - TCV S1 14 99 Date du décès ; naissance du droit à la rente de vieillesse (art. 21 LAVS) - Le droit à la rente de vieillesse n’est pas un droit strictement personnel ; il est dès lors transmissible par succession (consid. 1.2). - Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge réglementaire de la retraite et s’éteint par le décès de l’ayant-droit (art. 21 al. 2 LAVS) (consid. 3). - En cas de disparition prolongée d’un assuré et de découverte de son corps, la date du décès doit être établie selon le principe de la vraisemblance prépondérante, c’est-à- dire sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (consid. 5 ).

Volltext

RVJ / ZWR 2016 97 Jurisprudence de la Cour des assurances sociales Rechtsprechung der sozialversicherungsrechtlichen Abteilung Assurance-vieillesse et survivants Alters- und Hinterlassenenversicherung ATC (Cour des assurances sociales) du 18 septembre 2015, Les hoirs de T. c. Caisse de compensation du Valais - TCV S1 14 99 Date du décès ; naissance du droit à la rente de vieillesse (art. 21 LAVS) - Le droit à la rente de vieillesse n’est pas un droit strictement personnel ; il est dès lors transmissible par succession (consid. 1.2). - Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge réglementaire de la retraite et s’éteint par le décès de l’ayant-droit (art. 21 al. 2 LAVS) (consid. 3). - En cas de disparition prolongée d’un assuré et de découverte de son corps, la date du décès doit être établie selon le principe de la vraisemblance prépondérante, c’est-àdire sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (consid. 5 ). Zeitpunkt des Todes; Entstehung des Anspruchs auf die Altersrente (Art. 21 AHVG) - Der Anspruch auf Altersrente ist kein höchstpersönliches Recht; er geht daher durch Erbschaft über (E. 1.2). - Der Anspruch auf eine Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des massgebenden Altersjahres folgt. Er erlischt mit dem Tod des Berechtigten (Art. 21 Abs. 2 AHVG) (E. 3). - Der Zeitpunkt des Todes ist bei Verschollenheit und Auffindung des Körpers eines Versicherten nach dem Grundsatz der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, d.h. anhand der Tatsachen, die überwiegend wahrscheinlich sind (E. 5).

Faits

A. T., né le 15 septembre 1943, célibataire, était domicilié à A. avant qu’il ne disparaisse le 13 août 2005.

98 RVJ / ZWR 2016 Compte tenu de l’absence de l’intéressé, la Chambre pupillaire de la municipalité de A. a, par décisions des 5 octobre 2005 et 29 mars 2006, institué une curatelle de gestion en faveur de T. et désigné successivement Me B., puis C., curateurs, avec charge à chacun de prendre toutes les mesures conservatoires utiles, d’administrer diligemment les biens du disparu et de procéder à leur inventaire. Le 1 er avril 2009, C. a adressé à la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) une demande de rente vieillesse pour son pupille. Par pli du 29 septembre 2009, la CCC a informé le curateur qu’elle ne pouvait verser une quelconque rente AVS vu que le pupille était toujours porté disparu. Elle a en outre précisé que dès l’inscription d’une date de décès auprès de l’état civil compétent, elle examinerait l’ouverture d’un éventuel droit à une rente AVS. Le corps de l’assuré a été retrouvé plus de six ans après sa disparition, soit le 29 mars 2012. Le curateur en a informé la CCC par pli du 17 avril 2012. Par courrier du 7 mai 2012, la CCC a requis la production d’un jugement attestant de la date du décès. Par pli du 20 juin 2012, l’Office régional du Ministère public a confirmé à la CCC, sur la base d’un rapport du Centre universitaire romand de médecine légale, que les restes du corps de T. avaient été retrouvés entre le 17 mars 2012 et le 29 mars suivant au lieu dit « D. », situé entre E. et F. et que le décès remontait à trois mois au minimum et probablement à plusieurs années. Le 7 juin 2013, la CCC a requis du curateur la production d’une attestation de la caisse de pension concernant l’avoir prévoyance du défunt ainsi qu’une déclaration d’absence prononcée par un juge. Le 12 juin 2013, la CCC a reçu l’attestation de l’institution de prévoyance mentionnant la date du 29 mars 2012 comme étant celle du décès. Les 18 juin 2013 et 3 juillet suivant, le Tribunal du district de G. a informé la CCC qu’à la suite « du prononcé » du décès de feu T. en date du 29 mars 2012, la procédure de déclaration d’absence avait été classée et que la date du décès était dès lors de la compétence de l’état civil.

RVJ / ZWR 2016 99 A la suite de la demande du curateur sollicitant le versement rétroactif des rentes vieillesse du 1 er octobre 2008 (premier jour du mois suivant celui où l’assuré a/aurait eu 65 ans) au 31 mars 2012 (fin du mois au cours duquel le corps de l’assuré a été retrouvé), soit un montant total de 92 307 fr. selon la CCC, cette dernière a soumis le cas à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après :OFAS). Elle lui a posé deux questions : la première avait trait au versement d’une rente vieillesse compte tenu de la forte probabilité que l’assuré était décédé avant même d’avoir atteint l’âge réglementaire de la retraite, et la seconde concernait la possibilité de contester ou non de la date du décès telle que retenue par l’état civil (29 mars 2012). L’OFAS a répondu par pli du 12 septembre 2013 « qu’en principe est déterminante la date de décès inscrite dans le registre des décès (DR 3423). Toutefois, quand on ignore la date du décès, c’est la date de la découverte du corps qui est inscrite dans le registre des décès. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (RCC 1992 p.40) cette inscription signifie uniquement que le décès n’est pas survenu après le moment où le corps a été retrouvé. Elle ne permet aucunement de prouver, au sens du code civil, la date du décès au sens civil du terme ni par conséquent la date de la survenance du décès déterminante en matière d’assurances sociales pour donner droit aux prestations. Si l’absence est assimilée à la mort quant à ses effets (art. 35 à 38 CC), le droit civil ne fait pas une telle assimilation entre la date du décès et la date de la découverte du cadavre. Dès lors, la date de la découverte du corps inscrite dans le registre des décès ne doit pas être obligatoirement retenue pour fixer le début ou la fin du droit aux prestations. Il s’impose bien plus de juger selon le principe de la vraisemblance prépondérante pour déterminer quant la mort est survenue (DR 3423) ». En outre, l’OFAS a indiqué que les circonstances entourant la disparition de T. ne ressortaient pas clairement et qu’il serait utile de demander le rapport de police afin de déterminer, avec une vraisemblance prépondérante, si le décès est intervenu en août 2005 déjà et que dans l’affirmative aucune rente ne devrait être versée. Le 9 octobre 2013, la CCC a demandé au curateur de lui transmettre une copie du rapport de police ou de tout autre rapport d’une autorité compétente. Le 5 novembre 2013, le curateur a adressé à la CCC une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public datée du

100 RVJ / ZWR 2016 27 août 2012. Il ressort de ce document que des objets et restes humains identifiés comme appartenant à T. ont été retrouvés respectivement par un chasseur le 17 mars 2012, ainsi que par les services de police le 29 mars 2012 et que selon les conclusions des experts le décès remontait « à trois mois au minimum et probablement à plusieurs années ». Par décision du 17 janvier 2014, la CCC a retenu, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, que la disparition et le décès étaient intervenus en 2005 et qu’aucun droit à une rente n’était ouvert. Elle a donc refusé tout versement rétroactif d’une rente vieillesse. Le 14 février 2014, les hoirs de feu T. ont formé opposition contre cette décision. Ils ont indiqué que seule la date mentionnée dans l’acte de décès faisait foi, que nonobstant l’application du principe de la vraisemblance prépondérante, la décision de la CCC ne reposait sur aucun élément concret permettant de fixer précisément la date de décès du de cujus. Ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi rétroactif de la rente AVS du 1 er octobre 2008 au 31 mars 2012, ainsi qu’à l’établissement du calcul de cette rente. Par décision sur opposition du 10 avril 2014, la CCC a confirmé sa décision initiale considérant que l’assuré était très vraisemblablement décédé en août 2005 au moment de sa disparition, de sorte qu’aucun droit à une rente vieillesse n’était ouvert. Le 14 mai 2014, reprenant les mêmes arguments, les hoirs de feu T. ont recouru céans contre cette décision sur opposition. Ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise, à l’octroi d’une rente AVS limitée dans le temps (du 1 er octobre 2008 au 31 mars 2012), à l’établissement du calcul de cette rente, à ce que les frais soient mis à la charge de l’intimée et à l’octroi d’une indemnité de dépens. Dans sa réponse du 18 juin 2014, l’intimée a ajouté qu’il n’existait aucun indice démontrant que l’assuré aurait continué à vivre après sa disparition. Elle a conclu au rejet du recours. Le 18 septembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours.

RVJ / ZWR 2016 101 Considérant en droit (…) 1.2 Le droit à la rente vieillesse n'est pas un droit strictement personnel; il est transmissible par succession (art. 560 al. 2 CC et ATF 136 V 7 consid. 2.1.2, ATF 99 V 167 consid. 2a et les références). Par conséquent, un litige portant sur le droit d'un assuré à une rente de vieillesse ne devient pas sans objet en raison du décès de l'assuré. 1.3 Les recourants en tant qu’héritiers de feu T. ont qualité pour recourir selon l’article 59 LPGA, puisque la décision attaquée touche leur héritage (cf. ATF 136 V 7 consid. 2.1.1; 99 V 58 consid. 1a; arrêt 8C_146/2008 du 22 avril 2008 consid. 1, in: SVR 2008 UV n° 20 p. 74 ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, ch. 12 ad art. 59). 2. L’objet du litige porte sur la naissance ou non d’un droit aux prestations de vieillesse et par conséquent sur la date du décès de l’assuré (correspondant à celle de la découverte du corps ou à celle présumée de sa mort ?). 3. Selon l’article 21 al. 2 LAVS, le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge réglementaire de la retraite, en l’occurrence 65 ans pour les hommes (art. 21 al. 2 LAVS), et s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS in fine). 4.1 Aux termes de l’article 20a alinéa 5 de l’ordonnance du 28 avril 2008 sur l’état civil (OEC), lorsque le défunt ne peut être identifié dans un délai raisonnable, l’office de l’état civil compétent enregistre, notamment le lieu, la date, l’heure du décès ou de la découverte du corps, ainsi que les circonstances du décès ou de la découverte du corps. Selon la doctrine, lorsque le moment précis du décès ne peut pas être déterminé, il faut, à la lumière de circonstances incontestables ou des constatations médicales certaines, retenir la période « Zeitspanne » durant laquelle la personne est morte. Cet intervalle peut correspondre parfois à plusieurs heures, voire exceptionnellement à quelques jours. Toujours selon cet auteur, si une telle période est impossible à

102 RVJ / ZWR 2016 déterminer, car le décès de la personne disparue est intervenu à un moment inconnu, la date du décès correspondra à celle où le corps a été retrouvé (Toni Siegenthaler, Die Dienstleistungen des Zivilstandesamtes nach der grossen Reform, Bern 2011, p. 172, n°13.64 et 13.65). 4.2 Les directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, chiffres 3423 et 3424 (ci-après : DR, valables dès le 1 er janvier 2003, état: 1 er janvier 2015) auxquelles se réfèrent les parties précisent : 3423 Est en principe déterminante la date de décès inscrite dans le registre des décès. Si le corps n’a pas été retrouvé, est déterminante la date de décès inscrite au registre des familles. 3424 Si la date du décès n’est pas inscrite au registre des décès, il y a lieu de juger selon le principe de la vraisemblance prépondérante pour déterminer quand la mort est survenue (RCC 1992, p. 40). Dans ces cas-là, le dossier doit être soumis à l’OFAS. Concernant les directives de l'administration - auxquelles appartiennent les DR - il convient de rappeler que si elles ont pour but d’assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3, ATF 128 I 171 consid. 4.3, ATF 121 II 478 consid. 2b; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3 e édition, Berne 2012, p. 420 ss; Raymond Spira, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral des assurances sociales, in: Mélanges André Grisel, Neuchâtel 1983, p. 803 ss). 4.3 Dans un arrêt concernant un père de famille dont le corps a été retrouvé deux ans après sa disparition et dont l’épouse réclamait des rentes de veuve et d’orphelins, le Tribunal fédéral avait notamment relevé que l’inscription de la date de la découverte du corps dans le registre des décès ne permettait pas de prouver, au sens de l’article 9 al. 1 CC, la date du décès au sens civil du terme ni par conséquent la date de la survenance du décès déterminante en matière d’assurances sociales pour donner droit aux prestations et que par conséquent la découverte du corps ne doit pas être obligatoirement retenue

RVJ / ZWR 2016 103 pour fixer le début du droit à la rente (art. 23 al. 3 et 25 al. 2 LAVS). Dans cette hypothèse, il convient plutôt d’examiner si l’on peut, selon le principe usuellement appliqué en matière d’assurances sociales, établir au degré de vraisemblance prépondérante la date effective du décès d’un assuré (ATF 117 V 257 consid. 2, RCC 1992 p. 40 consid. 2 ; ATF 115 V 142 consid. 8b ; Gabriela Riemer-Kafka, Der Sozialversicherungsrichter als Zivilrichter ?, in : SZS 2007 515, 522). 5. On rappellera également que dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2 p. 183 s.). Par ailleurs, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360; 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. 6. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance du Ministère public du 27 août 2012 que T. a été porté disparu le 13 août 2005, que les premiers ossements de l’assuré ont été découverts le 17 mars 2012 par un chasseur au lieu-dit « D. », que le corps a été localisé par le service de police compétent le 29 mars 2012, que sur la base d’un examen radiologique odontostomatologique, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a formellement identifié ces ossements comme étant ceux de T. et que les experts de ce centre ont indiqué que : « l’état des restes osseux indique un décès remontant à trois mois au minimum et probablement à plusieurs années ».

104 RVJ / ZWR 2016 Au vu des circonstances, il est certain que le décès de l’assuré n’est pas intervenu le 29 mars 2012, mais antérieurement. Considérant que les autorités compétentes ont été informées de la disparition de T. à partir de la mi-août 2005, qu’aucun indice n’a permis de le retrouver rapidement, qu’aucun élément ne permet de conclure qu’il aurait continué à vivre après sa disparition, que le corps a été retrouvé longtemps après l’avis de disparition par un chasseur et non un randonneur ordinaire, dans un lieu totalement isolé (lieu dit D.), il est peu vraisemblable que le décès soit intervenu dans les trois mois précédant la découverte du corps. Sur la base de ces éléments objectifs et des renseignements communiqués par les experts du CURML, selon lesquels la mort remontait probablement à plusieurs années, on peut, selon le principe de la vraisemblance prépondérante, en déduire que le décès de T. est intervenu très vraisemblablement à sa disparition (13 août 2005) ou très peu de temps après, alors qu’il était âgé de 61 ans et onze mois environ. Compte tenu de ce qui précède et alors qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche, il est peu plausible que T. aurait continué à vivre sans aucun contact social pendant plus de trois ans, soit jusqu’au 15 septembre 2008, date à laquelle il aurait atteint l’âge réglementaire de la retraite. Par conséquent son droit à une rente n’a selon le principe de la vraisemblance prépondérante jamais pris naissance, le décès étant intervenu le plus vraisemblablement au moment de la disparition ou peu de temps après.

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