RVJ / ZVR 2013 117 Prestations complémentaires Ergänzungsleistungen ATC (Cour des assurances sociales) du 22 mai 2012, C. O.c. Caisse de compensation du canton du Valais –TCV S1 11 205 Prestations complémentaires indûment touchées ; assistance judiciaire ; motivation de la décision - Le fait que l’assuré puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée. - Une décision est suffisamment motivée lorsque l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. - Les prestations indûment touchées doivent être restituées, notamment lorsqu’elles l’ont été en raison de violation de l’obligation de renseigner. Réf. CH: art. 25 LPGA, art. 37 LPGA, art. 29 Cst. Réf. VS: - Unrechtmässiger Bezug von Ergänzungsleistungen; unentgeltliche Rechtspflege; Begründung einer Verfügung - Aus der Tatsache, dass ein Versicherter Unterstützung von Vertretern von Verbänden, von Sozialarbeitern oder von Fachleuten oder von Vertrauenspersonen, die in sozialen Institution arbeiten, beanspruchen kann, lässt den Rückschluss zu, dass der Beizug eines Anwalts weder notwendig noch nötig ist. - Eine Verfügung ist dann genügend begründet, wenn die Behörde wenigstens kurz die Überlegungen nennt, von denen sie sich leiten liess. - Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten, insbesondere wenn sie aufgrund einer Verletzung der Mitteilungspflicht bezogen wurden. Ref. CH: Art. 25 ATSG, Art. 37 ATSG, Art. 29 BV Ref. VS: -
Faits
A. Née le …., C. O., a été mise au bénéfice d’une rente ordinaire de vieillesse dès le 1er juin 1994, par décision du 23 septembre 1994. Par décision du 10 mai 1996, la Caisse cantonale de compensation du canton du Valais (CCC) lui a reconnu un droit à des prestations complémentaires (PC) dès le 1er janvier 1996.
118 RVJ / ZVR 2013 Le 17 mars 2005, une révision périodique a été mise en œuvre. A cette occasion, l’assurée a répondu par la négative à la question : « Avez-vous, au cours des 5 dernières années, obtenu un capital, une rente ou une pension suisse ou étrangère, en plus de l’AVS ou de l’AI ? ». Il en a été de même lors de la révision du 25 février 2010. B. En août 2010, la CCC a procédé à une enquête auprès de la Caisse suisse de compensation afin de déterminer si l’assurée percevait des ressources d’un autre Etat dès lors qu’elle avait accompli des périodes d’assurance en Belgique, selon les indications figurant dans ses demandes de rente de vieillesse et de PC. Le 20 octobre 2010, la Caisse suisse de compensation a signalé que C. O. était titulaire d’une prestation de la sécurité sociale belge. Par courrier du 11 novembre 2010, la CCC a donc requis de l’intéressée le dépôt des justificatifs de versement de la rente belge dès janvier 2006 et l’a informée que le versement des PC était suspendu au 30 novembre 2010, dans l’attente de ces documents. Après examen des pièces justificatives, la CCC a réclamé à C. O. la restitution des montants versés à tort depuis le 1er septembre 2006, à savoir 56'848 fr., par neuf décisions séparées du 2 septembre 2011, et a retiré l'effet suspensif d'une éventuelle opposition ou d’un recours. C. Le 30 septembre 2011, l’assurée, représentée par Me Z. a formé opposition contre ces décisions. Compte tenu de sa situation économique très délicate, elle a demandé la restitution de l’effet suspensif, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire. Qualifiant les décisions d’arbitraires, car ne tenant pas compte de l’état de fait concret, et contestant les calculs, qui ne reflétaient pas sa situation économique réelle, elle a conclu à l’annulation des décisions entreprises, subsidiairement à la remise totale des ordres de restitution, plus subsidiairement à leur remise partielle. Par décision sur opposition du 10 novembre 2011, la CCC a maintenu le retrait de l’effet suspensif avec la précision que celui-ci ne concernait que le montant de la PC mensuelle, à l’exclusion de la somme à restituer. Elle a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a confirmé le calcul des PC dès le 1er septembre 2006, lequel tenait compte des dépenses reconnues (besoins vitaux et dépenses de loyer) ainsi que des revenus déterminants (rentes versées par la sécurité sociale belge et pensions alimentaires perçues).